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Vu la loi du 2 août 1829, relative à la fixation du budget des recettes de l'exercice 1830;

Vu la loi du 7 août 1850, portant fixation du budget des recettes de l'exercice 1851;

Vu la loi du 18 juillet 1892, relative aux contributions directes et aux taxes y assimilées de l'exercice 1893;

Vu la loi du 17 mars 1898, tendant à rendre plus rapide et plus économique la revision du cadastre;

Vu la loi du 15 juillet 1914, portant fixation du budget des recettes et des dépenses de l'exercice 1914;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862), portant règlement général sur la comptabilité publique;

Vu les récépissés ou déclarations constatant le versement par les trésoriers-payeurs généraux de la Charente, du Gard, de la Marne, de la HauteMarne, de Meurthe-et-Moselle, du Pas-de-Calais, de Seine-et-Marne, de Seine-et-Oise, de la Somme, de la Vienne, des Vosges et de l'Yonne, à titre de fonds de concours pour les dépenses publiques, d'une somme de quatre-vingt-huit mille cinq cent quatre-vingt-dix francs quatre-vingt-quatre centimes, affectée aux dépenses de renouvellement ou de conservation du cadastre;

Vu les certificats constatant le virement au compte spécial des fonds de concours d'une somme de six francs cinquante-sept centimes représentant des indemnités indûment perçues dans le département de Seine-et-Marne pour l'exécution de travaux cadastraux et reversées au Trésor, ce qui porte à quatre-vingt-huit mille cinq cent quatre-vingt-seize francs quatre-vingt-un centimes le montant total des fonds à utiliser pour le payement des frais de renouvellement ou de conservation du cadastre;

Sur le rapport du ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Il est ouvert au ministre des finances, sur le budget de l'exercice 1914, chapitre LXXXI: Subvention, triangulation, matériel et dépenses diverses du service extérieur du cadastre, un crédit de quatrevingt-huit mille cinq cent quatre-vingt-seize francs quatre-vingt-un centimes (88,596' 81).

2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen des ressources versées au Trésor, à cet effet, à titre de fonds de

concours.

3. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Bordeaux, le 24 Octobre 1914.

Le Ministre des finances,
Signé A. RIBOT.

(4) XI' série, Bull. 1045, n° 10527.

Signé: R. POINCARÉ,

ERRATA.

BULLETIN DES LOIS (PARTIE PRINC.).

NOUV. SÉRIE. (ANNÉE 1913.)

N° 104.

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Page 859. Décret supprimant la recette principale des douanes et régies de l'Indo-Chine.

Au lieu de «Vu le décret du 20 novembre 1882», lire : Vu le décret du 30 décembre 1912.

:

Au lieu de «Vu le décret du 10 juin 1905, lire: «Vu les décrets des 10 juin 1905 et 5 avril 1912»;

Au lieu de

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Vu le décret du 31 juillet 1898, portant création», lire : «Vuk décret du 20 octobre 1911, portant réorganisation».

Ajouter avant le mot décrète, les mots : «Vu l'article 126 de la loi de finances du du 13 juillet 1911.

Au lieu des mots : «Ils sont justiciables du conseil de gouvernement de l'indoChine, lire: alls sont justiciables de la Cour des comptes».

:

ART. 2. Au lieu de «Celui du Cambodge à un cautionnement de trois mille francs (3,000'); celui de l'Annam à un cautionnement de huit mille francs (8,000'), lire, en intervertissant simplement l'ordre: «Celui de l'Annam à un cautionnement de huit mille francs (8,000'), celui du Cambodge à un cautionnement de trois mille francs (3,000')».

ART. 4. Au lieu de Ainsi que les autres taxes locales», lire: «Ainsi que des autres taxes locales».

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Les abonnements au Bulletin des lois sont reçus, soit au bureau de vente de l'Imprimer nationale, 87, rue Vieille-du-Temple, Paris-3, soit dans les bureaux de poste des départs ments, aux conditions suivantes :

Partie principale (1 et 2 Sections).
Partie supplémentaire.....

Aux deux parties......

Les abonnements partent du 1 janvier.

1

6 francs par an.

6 francs par an.
9 francs par an.

OBSERVATION IMPORTANTE. L'Imprimerie nationale rectifie, quand même elles seraient da fait de la poste, les erreurs d'envoi, soit en remplaçant un numéro par un autre, soit en fournissant un numéro manquant, mais à la condition que la réclamation soit formulée dans l'intervalle d'un envoi à l'autre. En conséquence, il ne pourra être donné satisfaction aus réclamations qui ne rempliraient pas la condition ci-dessus indiquée, qu'autant que le destinataire aura versé le montant de la valeur des numéros réclamés.

Le prix d'un numéro acheté isolément est fixé à o fr. 40.

IMPRIMERIE NATIONALE.

DES MATIÈRES

CONTENUES

DANS LE TOME VI DE LA NOUVELLE SÉRIE

DU BULLETIN DES LOIS.

ABSINTHE. Décret réglementant le
régime de l'absinthe en Afrique
occidentale française, B. 141,
p. 3010.

ACCIDENTS DU TRAVAIL (SOCIÉTÉS
D'ASSURANCES CONTRE LES). Décret
relatif aux sociétés allemandes,
autrichiennes et hongroises d'as-
surances contre ces accidents et

d'assurances sur la vie, B. 138,

p. 2760.

ADJUDANTS-CHEFS. Décret relatif à la nomination des adjudantschefs en campagne, B. 135, p. 2327.

ADMINISTRATEURS COLONIAUX. Décret modifiant, pour les indigènes nés dans l'une des quatre communes constituées au Sénégal, le décret du 30 septembre 1887, déterminant les pouvoirs répressifs de ces administrateurs vis-àvis des indigènes non citoyens français, B. 126, p. 646.

ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRe. Décret supprimant l'emploi de directeur de cette administration. à la Nouvelle-Calédonie, B. 125, p. 614.

ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE COLONIALE. Décrets: portant modification aux règles d'avancement du personnel civil de cette administration, B. 142, p. 3ogo; portant, à titre exceptionnel, modification à la composition de classement du personnel civil de cette administration, B. 142, .p. 3ogo.

ADMISSIONS EN Franchise. Décrets : modifiant les décrets des 10 décembre 1887 et 6 septembre 1902, relatifs à l'admission temporaire en franchise des blés, froments étrangers pour la fabrication des biscuits de mer, B. 121, p. 23; fixant les quantités de produits originaires des exploitations françaises des Nouvelles-Hébrides qui pourront être admises en franchise de droits, pendant la campagne 1913-1914, dans les colonies françaises autres que la Nouvelle-Calédonie, B. 130, p. 1444; fixant la quantite d'huile d'olives et de grignons d'origine et de provenance tunisiennes qui pourra être admise en franchise du 1" novembre 1914 au 31 octobre 1915, B. 142, p. 3015.

ADMISSION TEMPORAIRE. Décret relatif à l'admission temporaire des pongées, corah, tussah ou tussor. façon toile, sergé ou croisé, écrus ou simplement décrués, destinés à être mis en vente en France pour la réexportation. B. 123, p. 332.

AÉRONAUTIQUE MILITAIRE. Loi portant modifications et additions aux lois das 29 mars 1912 et 4 juillet 19s concernant l'aéronautique militaire, B. 133. p. 2079. Décrets ouvrant an ministre de la guerre (exercice 1913), à titre de fonds de concours, un crédit applicable à l'aéronautique militaire, B. 123, p. 124; ouvrant au ministre de la guerre (exercice 1914), à titre de fonds de concours, un crédit applicable au développement de l'aéronautique militaire, B. 138. p. 2659.

AÉRONAUTIQUE MILITAIRE (CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'). Décret relatif à la composition de ce conseil, B. 125, p. 560.

AFFAIRES BALKANIQUES (COMMISSION FINANCIÈRE DES). Loi portant ouverture d'un crédit additionnel aux credits provisoires pour les dépenses de cette commission. B. 133, p. 1858.

AFFICHAGE ÉLECTORAL. Loi réglementant cet affichage, B. 126, p. 664.

AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE Décrets portant modification am attributions de la Commission permanente du conseil de gouvernement, B. 125, p. 600; B. 14L, p. 2954.

AGENTS DE CHANGE (PARIS). Décret prorogeant les pouvoirs de la chambre syndicale de ces agents, B. 144, p. 3370.

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orphelins des fonctionnaires, agents, sous-agents et ouvriers de l'État décédés sous les drapeaux, la moitié du trait ment ou du salaire pendant la durée de la guerre, B. 140, p. 2896; \— complétant le décret du 9 octobre 1914, relatif aux allocations à percevoir par les ascendants des militaires décédés sous les drapeaux pendant la guerre, B. 140, p. 2910; relatif aux allocations aux femmes et, à défaut, aux descendants des officiers des différents corps de la marine décédés sous les drapeaux au cours de la guerre actuelle, B. 144, p. 3201.

ALLOCATIONS MILITAIRES. Loi tendant à accorder, pendant la durée de la guerre, des allocations aux familles nécessiteuses dont le soutien serait appelé ou rappelé sous les drapeaux, B. 135, p. 2269. Décrets relatif aux allocations, pendant la durée de la guerre, d'indemnités aux familles des militaires appelés sous les drapeaux, B. 135. p. 2247;relatif aux indemnités à accorder pendant la durée de la guerre aux familles des militaires sous les drapeaux, B. 135, p. 2288; portant application des dispositions de la loi du 5 août 1914 aux familles nécessiteuses dont le soutien a été rappelé sous les drap aux anglais, belges, russes ou serbes, ou a été admis à contracter un engagement dans l'armée française, B. 135, p. 2347; étendant aux colonies françaises la loi du 5 août 1914, accordant pendant la durée de la guerre des allocations aux familles nécessiteuses dont le soutien serait appelé ou rappelé sous les drapeaux, B. 137, p. 2624; B. 138, p. 2663; --- fixant la composition et le fonctionnement de la commission supérieure instituće par l'article 15 de la loi du 26 décembre 1914 pour assurer

NOUV. SÉRIE.

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