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REVUE CATHOLIQUE

DES

INSTITUTIONS

ET

DU DROIT

PAR UNE SOCIÉTÉ DE JURISCONSULTES & DE PUBLICISTES

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BUREAUX DE LA REVUE: 18, rue François-Dauphin

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NOV 6 1911

DES INSTITUTIONS ET DU DROIT

(XXVII ANNÉE)

LES SOCIÉTÉS SONT-ELLES CAPABLES DE RECEVOIR DES LIBÉRALITÉS

ENTRE VIFS OU PAR TESTAMENT?

RAPPORT au XXIIe Congers des Juriconsultes catholiques tenu à Angers en 1898 Séance du 11 aout.

Les associations, au point de vue de la capacité pour recevoir des libéralités, peuvent se diviseren trois classes: 1° les associations reconnues comme établissements d'uti lité publique, dont l'existence juridique découle d'une décision des pouvoirs publics (tantôt d'une loi, tantôt d'un décret); 2° les sociétés proprement dites; 3° les associations qui ne sont ni des établissements reconnus d'utilité publique, ni des sociétés.

Les associations reconnues comme établissements d'utilité publique sont capables de recevoir des dons et des legs sous la condition d'être autorisées par le gouvernement à les accepter. L'article 910 du Code civil, en soumettant leur acceptation à une autorisation administrative, suppose par cela même leur capacité, puisqu'il en détermine la limite.

Les associations qui ne sont ni des établissements. d'utilité publique, ni des sociétés, sont considérées en général comme incapables de recevoir des libéralités, lors même qu'elles seraient autorisées, parce que l'autorisation administrative qui soustrait leurs membres au nombre de plus de vingt à l'application de l'article 291 du Code pénal, ne confère pas à l'association autorisée la personnalité juridique. Or, pour être capable de recevoir une libéralité, suivant l'opinion généralement admise, il faut pouvoir acquérir, avoir un patrimoine, être une personne individuelle ou civile. C'est ce que la Cour de Paris a jugé le 25 mars 1881, à propos d'une libéra

27e ANN. 1re SEM. 1re LIV. JANVIER 1899.

lité faite à l'association des artistes peintres et sculpteurs de la ville de Fontainebleau (S., 1881, 2, 249). Cela n'empêche pas, du reste, les associations simplement autorisées de recevoir tous les jours des libéralités. Dans l'espèce jugée par la Cour de Paris en 1881, l'association en cause faisait valoir qu'elle avait reçu de l'Etat lui-même des subventions. Cela n'empêche pas non plus les associations autorisées d'avoir un capital parfois considérable, alimenté, par exemple, par des cotisations. en même temps que par des dons. Nul ne songe à les en dépouiller, sous prétexte que, n'ayant pas la personnalité juridique, elles ne pourraient pas posséder. L'administration elle-même leur reconnaît si bien ce droit, qu'en autorisant l'association, elle règle le sort de ses biens pour le cas de dissolution, et que le jour où une association autorisée fait une demande pour être reconnue d'utilité publique, en vue, par exemple, d'être autorisée à recueillir un legs qui lui a été fait, la première condition que l'administration exige d'elle, c'est qu'elle justifie de la possession d'un certain capital, 10.000 fr. je suppose. Souvent elle ne l'a pas, faute d'avoir pu accepter des libéralités antérieures. Elle se trouve alors dans cette singulière situation, de ne pouvoir pas accepter les libéralités qui lui sont faites, parce qu'elle n'est pas reconnue établissement d'utilité publique, et de ne pouvoir pas obtenir la reconnaissance d'utilité publique, parce qu'elle n'a pas pu accepter de libéralité. Si elle sollicite la reconnaissance d'utilité publique, on lui rẻpond: impossible, vous n'êtes pas assez riche. Si elle demande l'autorisation d'accepter un legs qui l'enrichirait, on lui répond cela ne se peut pas, parce que, n'étant pas reconnue, vous n'avez pas la personnalité juridique. Il serait peut-être plus raisonnable ou moins absurde, d'admettre que, si le défaut de personnalité juridique n'empêche pas une association simplement autorisée de posséder un patrimoine (et les exemples sont innombrables), il n'est pas davantage un obstacle à ce qu'elle puisse recueillir une libéralité. C'est la thèse qui a été soutenue avec tant d'éclat et d'autorité par le savant

doyen de la Faculté catholique de droit de Lille, M. le marquis de Vareilles-Sommières et donna lieu à une controverse fameuse entre lui et M. Charles Beudant, doven de la Faculté de droit de Paris.

Restent les associations qui sont des sociétés proprement dites. Sont-elles capables de recevoir des donations entre vifs ou des legs? Il n'y a pas à distinguer entre les sociétés commerciales et les sociétés civiles, si on admet que celles-ci ont la personnalité morale. La question est la même pour les unes et les autres.

Nous raisonnerons en supposant qu'il s'agit de sociétés régulièrement constituées, par conséquent formées entre plusieurs personnes qui sont convenues, suivant les termes de l'article 1832 du Code civil, de mettre quelque chose en commun dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. Nous supposerons, en outre, que les sociétés civiles sont des personnes morales, comme les sociétés commerciales, suivant l'opinion qui réunit, aujourd'hui, le plus grand nombre de suffrages, surtout dans la jurisprudence

La question a reçu trois solutions différentes,

Les uns ont nié d'une façon absolue la capacité des sociétés pour acquérir à titre gratuit. Les autres ont admis cette capacité sans restriction. Enfin, il a été proposé un système intermédiaire suivant lequel les sociétés ne pourraient recevoir des libéralités qu'avec l'autorisation du gouvernement.

Ce dernier système ne se recommande que du seul suffrage de celui qui l'a inventé. Il suffit pour en faire justice de lire l'article 910 du Code civil: « Les dispositions entre vifs ou par testament, au profit des hospices, des pauvres, d'une commune, ou d'établissements d'utilité publique, n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées par le gouvernement. » C'est là une disposition d'exception, qui restreint la capacité dont elle suppose l'existence. Elle ne peut s'appliquer qu'aux personnes morales qu'elle vise expressément, aux établissements d'utilité publique. Il n'y est pas question des sociétés. Si celles-ci sont capables de recevoir des

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