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Tout exemplaire de cet ouvrage dont les tomes 1er et 2m ne porteraient pas la signature

du Directeur de la Jurisprudence générale, sera réputé contrefait.

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RÉPERTOIRE

MÉTHODIQUE ET ALPHABÉTIQUE

DE LÉGISLATION

DE DOCTRINE ET DE JURISPRUDENCE

EN MATIÈRE DE DROIT CIVIL, COMMERCIAL, CRIMINEL, ADMINISTRATIF,
DE DROIT DES GENS ET DE DROIT PUBLIC.

NOUVELLE EDITION,

CONSIDÉRABLEMENT AUGMENTÉE ET PRÉCÉDÉE D'UN ESSAI SUR L'HISTOIRE GÉNÉRALE DU DROIT FRANÇAIS

PAR M. D. DALLOZ AINÉ
Ancien Député

Avocat à la Cour d'appel de Paris, ancien Président de l'Ordre des Avocats au Conseil d'État et à la Cour de Cassation
Officier de la Légion d'honneur, Membre de plusieurs Sociétés savantes

avec la collaboration

DE M. ARMAND DALLOZ, SON FRÈRE,

Avocat à la Cour d'appel de Paris, Auteur du Dictionnaire général et raisonné de Législation, de Doctrine et de Jurisprudence
Chevalier de la Légion d'honneur,

et celle de plusieurs jurisconsultes

TOME QUARANTIÈME

A PARIS

AU BUREAU DE LA JURISPRUDENCE GÉNÉRALE,

RUE DE LILLE, N° 19

1859

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RÉPERTOIRE

MÉTHODIQUE ET ALPHABÉTIQUE

DE LÉGISLATION, DE DOCTRINE

ET DE JURISPRUDENCE.

SERMENT.-1. C'est un acte civil et religieux par lequel on prend la Divinité à témoin de la vérité d'un fait ou d'un engagement. Il renferme implicitement une sorte d'imprécation contre le parjure: autrefois la formule en était toujours exprimée (V. no 21 et Toullier, t. 10, nos 343 à 348; Merlin, Rép., v Convention, § 8).

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Division.

HISTORIQUE ET LÉGISLATION (no 2).

CARACTÈRE, Forme et objet du seRMENT (no 21).
Serment des foNCTIONNAIRES (no 31).
Quelles personnes doivent prêter serment. Serment po-
litique et professionnel. Formule du serment (no 31).
Quand doit avoir lieu la prestation de serment (no 62).
Quelle autorité est compétente pour recevoir le serment
(no 75).

ment n'était-il employé que dans des occasions rares et solennelles. Ce ne fut que beaucoup plus tard, et alors que la rel gion du serment commença à s'affaiblir, que l'usage en devin fréquent, et il fut prodigué de plus en plus, à mesure que ce lien eut sur l'esprit des hommes moins de puissance et d'autorité.

3. Il ne parait pas que, chez les Romains, les citoyens appelés à remplir des fonctions publiques dussent en général prêter serment avant leur entrée en charge. Cependant cette formalité était d'usage pour certaines fonctions. Ainsi les tuteurs et curateurs ne pouvaient entrer en exercice qu'après avoir prêté le serment d'administrer fidèlement les biens de leurs pupilles. C'est ce qui résulte de la loi dernière, § 4, C., De administ. tut.; de la loi 32, C., De episcop. et clericis; de la loi 7, §5, C., De curatore furiosi; de la loi 27, C., De episcopali audientia, et de la novelle 72, § 8. 4. En France, la nécessité de la prestation d'un serment de la part de tout fonctionnaire ou officier public, avant son entrée en exercice, est consacrée par un usage immémorial. Le souverain

SERMENT DES PARTICULIERS QUI ONT CERTAINS DEVOIRS A lui-même, à la solennité de son sacre, prêtait entre les mains des
REMPLIR (no 91).

Serment des experts et interprètes (no 92).

ART. 1. Matières civiles (no 92).

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2. L'usage du serment remonte aux premiers âges du monde; on en trouve la trace dans les plus anciens monuments de l'histoire et jusque dans les temps fabuleux qui ont précédé les té- | moignages historiques. Les initiés aux mystères de l'Egypte et de l'Inde se liaient entre eux par des serments terribles; les dieux d'Homère juraient par le Styx; dans les livres du peuple hébreu, comme dans les premières traditions de la Grèce et de Rome, on voit des exemples de cet engagement solennel.—Ce fut d'abord un acte purement religieux, une obligation d'homme à homme sous l'invocation de la Divinité. Ce fut plus tard un acte tout à la fois religieux, civil et politique consacré par les lois et accompagné de redoutables cérémonies.- Suivant les croyances religieuses de tous les peuples de l'antiquité, le parjure était l'un des plus grands crimes qui se pussent commettre; c'était une sorte de défi porté à la puissance divine qui devait appeler sur la tête du coupable toutes les vengeances du ciel. Aussi le serTOME XL,

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pairs du royaume le serment d'être le protecteur de l'Eglise et de son peuple. Du moins l'accomplissement de cette formalité nous est attestée à l'occasion du sacre de plusieurs de nos rois, et il y a tout lieu de croire que c'était là une pratique constante.Quant aux fonctionnaires de l'ordre administratif et judiciaire, c'était le serment qui constituait la principale cérémonie de leur réception, ce que Loyseau exprimait en ces termes : « C'est ce serment qui attribue et accomplit en l'officier l'ordre, le grade et, s'il faut ainsi parler, le caractère de son office, et qui lui défère la puissance publique » (Traité des offices, liv. 1, ch. 4, no 71; V. Rolland, vo Serment des fonct. pub.). Le serment exigé de tout fonctionnaire était d'un usage si général, que les pairs de France, bien que leur dignité fût héréditaire, y étaient soumis comme les autres officiers. Merlin (Rép., vo Serment, § 1, art. 1) cite à ce sujet un arrêt du parlement de Paris, du 12 juin 1735, qui fait défense à M. de Saint-Albin, transféré de l'évêché-pairie de Laon à l'archevêché de Cambray, de prendre en aucun acte la qualité de pair de France, comme n'ayant point été reçu en ladite qualité, office et dignité de pair de France.

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5. Le régime nouveau créé en 1789 n'a fait que suivre les errements de l'ancienne législation, en exigeant des fonctionnaires de tout ordre la prestation d'un serment qui reçut à cette époque le nom de serment civique (V. Acte de l'ét. civ., no 3, 170; Dr. civ., nos 84 et s.; Dr. const., no 50). Il a été depuis lors rendu sur ce point une foule de lois, et la formule du serment prescrit a éprouvé d'assez nombreuses variations. Les lois des 22 et 29 déc. 1789 relatives à la constitution et à la tenue des assemblées primaires, exigèrent de tout citoyen appelé à faire partie de ces assemblées le serment de maintenir de tout son pouvoir la constitution du royaume et d'étre fidèle à la nation, à la loi et au roi. Le même serment fut imposé par des lois subséquentes aux gardes nationaux et à tous les employés à la nomination du pou

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voir exécutif (L. 7 janv. 1790, article unique; 27 avril-6 juill. seulement pour la préstation de ce serment l'époque de l'avène1791, art. 36). La prestation de ce serment était d'ailleurs une ment du roi à celle de son sacre (art. 65); elle fut jurée par condition indispensable pour être placé sur le tableau des ci-Louis-Philippe le 9 août 1830. La formule du serment pour toyens actifs dressé dans chaque municipalité (L. 22 déc. 1789, les fonctionnaires de l'ordre administratif et judiciaire et pour sect. 1, art. 4 el 8). Le refus de satisfaire à la loi sur ce point les officiers des armées de terre et de mer consacrée par la loi du entraînait la perte de la qualité d'électeur et celle de toute fope- 31 août 1830, fut celle-ci : « Je jure fidélité au roi des Français, tion publique (L. 21-29 mai 1791). — La loi sur la constitution obéissance à la charte constitutionnelle et aux lois du royaume.» du clergé, des 12 juill.-24 août 1790, avait considéré les ecclé- 10. Après la révolution du 24 fév. 1849, l'un des premiers siastiques comme des fonctionnaires et les avait, à ce titre, assu- actes du gouvernement provisoire fut d'abolir le serment des jettis à la prestation du serment civique; on sait que la majorité | fonctionnaires. Cette abolition fut prononcée par décret des 1du clergé refusa de se soumettre au serment exigé et que cette 2 mars suivant. « Le gouvernement provisoire de la République, résistance fit rendre contre les prêtres insermentés une foule de portait ce décret, considérant que depuis un demi-siècle chaque lois plus ou moins violentes (V. Culte, nos 42, 43).-Par la loi des gouvernement qui s'est élevé a exigé et reçu des serments qui 13-15 juin 1791, l'assemblée constituante voulut ajouter un lien ont dû être successivement remplacés par d'autres à chaque de plus au lien religieux qui résultait du serment; cette loi porte, changement politique; considérant que tout républicain a pour art. 1, que tout fonctionnaire public, en prêtant son serment civi- premier devoir un dévouement sans bornes à la patrie, et que que, y comprendrait l'engagement d'honneur, sous peine de l'in- tout citoyen qui, sous le gouvernement de la République, accepte famie. Cette loi rangeait parmi les fonctionnaires les officiers de des fonctions ou continue de les exercer, contracte plus spéciatout grade attachés à l'armée (ibid., art. 2). lément encore l'engagement de la servir et de se dévouer pour elle, décrète : les fonctionnaires de l'ordre administratif et judiciaire ne prêteront plus serment. » — Des doutes s'étaient élevés sur la question de savoir si l'abrogation prononcée s'étendait à la fois au serment politique et au serment professionnel, ou s'il ne s'appliquait qu'au premier. Le ministre de la justice, par une décision du 28 du même mois, déclara que le décret du 1er mars n'avait aboli que le serment politique, c'est-à-dire celui que chaque gouvernement nouveau avait exigé des fonctionnaires à son avénement, mais qu'il avait laissé subsister le serment spécial que les lois imposent aux agents de l'adníinistration pour leur rappeler les devoirs particuliers qu'ils ont à remplir. — La constitution du 4 nov. 1848 avait adopté les principes de ce décret et n'imposait le lien du serment politique qu'au citoyen élevé à la première magistrature de la République. Ce serment, exigé seulement du chef du pouvoir exécutif, par une exception que justifiait suffisamment l'importance de la fonction, était conçu en ces termes : « En présence de Dieu et devant le peuple français représenté par l'assemblée nationale, je jure de rester fidèle à la République démocratique une et indivisible, et de remplir tous les devoirs que m'impose la constitution. »

6. La constitution de 1791 (tit. 3, chap. 2, sect. 4, art. 3) consacre de nouveau pour les fonctionnaires l'obligation du serment civique. D'après la même constitution (tit. 3, chap. 2, sect. 1, art. 4), le roi devait prêter à la nation, en présence du corps législatif, le serment d'être fidèle à la nation et à la loi, et d'employer tout le pouvoir qui lui était délégué à maintenir la constitution et à faire exécuter les lois. A défaut par lui de prêter le serment exigé, ou dans le cas ou il rétracterait ce même serment, le roi devait être censé avoir abdiqué la royauté (ibid., art. 5).D'après la loi des 15-23 août 1792, tous les fonctionnaires publics durent, dans la huitaine de sa promulgation, preter le serment d'être fidèles à la nation et de maintenir de tout leur pouvoir la liberté et l'égalité ou de mourir à leur poste.La loi du 24 niv. an 5 ordonne qu'un serment de haine à la royauté et à l'anarchie serait prêté tous les ans à l'époque du 21 janvier. Une nouvelle formule de serment fut consacrée par la loi du 12 therm. an 7; elle était conçue en ces termes : Je jure fidélité à la République et à la constitution; je jure de m'opposer au rétablissement de la royauté en France et de toute autre espèce de tyrannie.

7. Après la révolution du 18 brum., et aux termes du décret 21 niv. an 8, le serment imposé à de hauts fonctionnaires publics fut réduit à cette simple formule : de jure d'être fidèle la constitution. Le sénatus-consulte organique du 28 flor. portant

an

si concissement du régime impérial prescrit un ser

Je jure obéissance aux constitutions de l'empire et fidélité à l'empereur. Ce serment devait être prêté par les fonctionnaires de tout rang, sénateurs, membres du tribunat, du corps législatif et des colléges électoraux, et par les officiers et soldats des armées de terre et de mer (art. 56). D'après le même sénatus-consulte, le chef de l'Etat dut jurer, la main sur l'Evangile, « de maintenir l'intégrité du territoire; de respecter et faire respecter la liberté des cultes, l'égalité des droits, la liberté politique et civile; de ne lever aucun impót qu'en vertu de la loi; de gouverner dans la seule vue de l'intérét, de la gloire et du bonheur du peuple français. »

8. A la restauration, la formule du serment exigé des fonctionnaires fut changée par une décision royale, non insérée au Bulletin des lois et publiée par une circulaire du ministre de l'intérieur; la voici : « Je jure et promets à Dieu de garder obéissance et fidélité au roi, de n'avoir aucune intelligence, de n'assister à aucun conseil, de n'entretenir aucune ligue qui serait contraire à son autorité, et si, dans le ressort de mes fonctions ou ailleurs, j'apprends qu'il se trame quelque chose à son préjudice, je le ferai connaître au roi. » Le 5 juin 1816, une nouvelle formule fut adoptée dans les termes suivants : « Je jure fidélité au roi, obéissance à la charte constitutionnelle et aux lois du royaume.» Cette formule fut imposée aux électeurs par l'ordonnance du 20 août 1817, et subsista sans modification jusqu'à la révolution de 1830.

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Le serment politique, abrogé par le décret du 1er mars 1848, a été rétabli par la constitution des 14-22 janv. 1852, art. 14; pour les ministres, les membres du sénat, du corps législatif et du conseil d'Etat, les officiers de terre et de mer, les magistrats et les fonctionnaires publics. La formule de ce serment, aux termes du même article modifié par le sénatus-consulte du 7 nov. 1852, est conçue en ces termes : « Je jure obéissance à la constitution el fidélité à l'empereur. »

11. Un décret des 8-12 mars 1852, porte, art. 3, que des décrets spéciaux détermineront le mode de prestation de serment pour les divers fonctionnaires qui y demeurent assujettis.-Conformément à cette disposition, il a été rendu des décrets spéciaux relatifs à la prestation de serment des différents fonctionnaires publics: ministres, membres des grands corps de l'Etat, officiers de terre et de mer, magistrats, conseillers à la cour des comptes, officiers publics et ministériels, avocats aux conseils du roi et à la cour de cassation, etc. Tous ces décrets, après avoir indiqué, suivant la dignité ou la fonction, le mode de prestation de serment, exigent que les serments politique et professionnel soient prêtés à la suite l'un de l'autre. Quant aux fonctionnaires et officiers publics pour lesquels il n'existait pas de formule spéciale créée par des lois antérieures, le décret des 5-7 avr. 1852 à prescrit à leur égard une formule unique de serment professionnel conçue en termes assez généraux pour pouvoir s'appliquer à tous les devoirs attachés à leurs différentes fonctions. En conséquence, le serment est prêté en ces termes: Je jure obéissance à la constitution et fidélité à l'empereur: je jure et promets aussi de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent.

12. Les ducs, les comtes et les barons sont aussi assujettis, envers le chef de l'Etat, à un serment dont la formule est réglée par le décret du 1er mars 1808. Les membres de la Légion d'honneur sont de même obligés à une prestation de serment (L. 29 flor. an 10, art. 8; 19 juill. 1814, art. 15).

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