VENDRE LES IMMEUBLES.-VOLONTÉ DU TESTATEUR.—SAI- LEGS.. Le testateur qui ne laisse pas d'héritiers à réserve, peut conférer à un exécuteur testamentaire le pouvoir de faire procéder à la vente de ses immeubles, pour acquitter les charges de la succession et faire remettre le surplus du prix aux légataires institués. Il en est ainsi même alors qu'il n'a prescrit aucune formalité à remplir pour la vente. Il n'importe que les héritiers et légataires offrent de payer toutes les charges de la succession et démontrent l'inutilité de la vente; il suffit que la volonté du testateur de conférer à l'exécuteur testamentaire le droit de vendre soit claire et précise, pour que le juge en doive ordonner l'exécution. Il n'importe non plus qu'en principe l'exécuteur testamentaire puisse ou non avoir la saisine des immeubles, ni que les héritiers doivent ou non avoir la saisine hérédiiaire, les legs faits par le testateur n'ayant pas, dans ce cas, le caractère de legs d'immeubles et n'étant que des legs de valeurs mobilières. (C. Nap., art. 893, 895, 913, 967, 1025 et 1026.) (1) (1) Un arrêt de la Cour de Douai, du 26 août 1847 (Bouche c. Roels), a prononcé dans le même sens. V. Jurisp.5, 385. Il faut cependant remar |