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Possession valant titre.

jugement eût été rendu en justice réglée, s'appuyant sur ce que le droit, au fond, était fort douteux.

Et quoique, maintenant, il soit constant que la loi a été modifiée, cependant, encore, lorsqu'il n'y a pas possession, et que le titre est subordonné à l'effet d'une convention, il a été refusé une injonction jusqu'à ce que le droit eût été judiciairement établi.

Bien que, par la suite, on se relachat de la rigueur de cette règle, on ne donna pourtant assistance à un plaignant qu'autant qu'il justifierait d'une possession valant titre. C'est ainsi que, lorsqu'en 1743, l'Université de Cambridge revendiqua le droit d'imprimer les actes du Parlement, quoiqu'elle n'eût jamais exercé un pareil privilège, lord Hardwicke répondit que tant que la question serait aussi incertaine, il n'accorderait pas d'injonction au profit de personnes qui n'avaient jamais eu de possession.

Quant au délai de nature à être considéré comme une durée de possession suffisante, il paraît ne pas être déterminé; car lord Clare refusa de délivrer une injonction sur les poursuites de l'imprimeur du Roi en Irlande, tant que son droit exclusif à la publication des Bibles n'aurait pas été établi en justice, quoique ce dernier invoquât, comme titre, une possession de 40 ans.o Possession Les règles suivies dans les Cours de chancelle

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ie ont subi une troisième modification; et il paraît qu'à présent on délivre des injonctions et n les maintient, par cela qu'il y a possession de it, jusqu'à ce que le fond du droit soit jugé, ncore bien que le titre de propriété relatif au vre soit très-douteux.

On a fait voir qu'on refuserait une injonction i le droit était évident, et qu'il n'eût existé auune possession. La Cour n'interviendrait pas, on plus, dans le cas où il y aurait eu possession, i, par l'imprudence du propriétaire véritable, ine autre personne était censée avoir la propriété u titre. C'est ce qui arriva dans une affaire où lusieurs individus avaient eu la liberté de pulier et de vendre une composition faisant l'obet d'un droit de copie, sans aucune opposition de la part du propriétaire; quoique cette cironstance ne puisse être présentée comme justi icative de l'usurpation du droit d'un autre ■omme, elle est, cependant, un motif suffisant ▪our engager une Cour de chancellerie à ne point élivrer d'injonction tant que le droit de copie n'a as été reconnu en justice.

L'affaire doit être immédiatement discutée, uand on produit une décision favorable à l'esèce, rendue en Cour de loi et en chancellerie. i l'injonction est maintenue, l'affaire est raement instruite de nouveau, car il est presque ussi impossible qu'inutile d'obtenir un compte e profits ou bénéfices.

Le bill.

Affidavit, ou' déclara

On a vu qu'en chancellerie on déteste tout ce qui peut porter atteinte à la morale, et que l'on n'accorde jamais protection aux publications sur lesquelles une action en justice ordinaire ne pourrait faire conserver un droit de propriété. Dans un cas pareil, on n'ordonnerait point un compte, lors même que le demandeur se soumettrait à répondre à un bill lancé contre lui. (Voir p. 11.)

Dans un ouvrage élémentaire sur le droit de copie, il serait inutile d'examiner en détail ce qui se pratique dans les Cours de chancellerie au sujet des injonctions en général. On doit sur ce point, renvoyer aux livres qui traitent des formes suivies en chancellerie. Il suffira de s'arrêter à celles qui se rapportent plus directement aux injonctions relatives au droit de copie.

Ayant montré que, pour obtenir une injonction, tion sous ser- il est nécessaire d'avoir une sorte de titre réel ou

ment, con

cernant le apparent, accompagné de la possession, il con

titre.

vient d'examiner, maintenant, l'affidavit (décla ration sous serment) qui peut être regardé comme péremptoire pour faire titre.

On a vu que le transport doit être fait par écrit, et dans quels cas il y a lieu de prêter assis tance à l'ayant droit; dès-lors, pour maintenir le bill (1) du cessionnaire d'un droit de copie,

(1) En chancellerie, un procès se commence par la présentation d'un bill au lord chancelier, dans le style d'une pétition « Votre suppliant N. remontre humblement, par sa plainte à

il doit y avoir affidavit ou déclaration sous serment que la cession a été consentie par écrit. Voir pages 132 et 133.)

otre seigneurie, que, etc. » Ce bill est de la nature d'une déclaration en loi commune, ou du mémoire libellé, de l'allégaion, dans les Cours ecclésiastiques. On y expose, tout au long, les circonstances de l'affaire, de quelque fraude, par exemple, d'un abus de confiance, de procédés à réprimer, etc. << Ce que votre suppliant soumet à votre bienveillante considération (expressions ordinaires du bill ) et parce qu'il est entièrement sanş remède en loi commune ; » il a recours en conséquence, au pouvoir du chancelier, et requiert aussi un writ de sub pœnå contre le défendeur, pour l'obliger à répondre sous la foi du serment sur tous les points qui lui sont imputés par le bill. Et s'il s'agit d'arrêter, ou des dévastations, ou du trouble apporté à la possession de biens-fonds, ou des procédures entamées en loi commune, on sollicite de plus une injonction de la nature d'un interdictum en droit civil; portant l'ordre au défendeur de cesser. Ce bill doit appeler devant la Cour toutes les parties nécessaires, intéressées dans la cause, de près ou de loin, sans quoi, il ne peut y avoir de décret qui les oblige. Un avocat signe le bill, ce qui certifie qu'il ne renferme rien qui ne soit décent et convenable. Car, s'il contient des choses injurieuses ou impertinentes, le défendeur peut refuser d'y répondre, jusqu'à ce qu'on les ait fait disparaître; ce qui s'effectue sur un ordre d'en référer à l'un des officiers de la Cour, qu'on nomme maîtres en chancellerie, et qui sont au nombre de douze, y compris le maître des rôles, lesquels, jusqu'au règne d'Élisabeth, étaient, ordinairement, tous docteurs en droit civil. Le maître en chancellerie examine si le bill est convenable; et, dans le cas où son rapport le déclare outrageant ou scandaleux, la plainte est rejetée, et le défendeur est payé de ses frais, qui sont de droit acquittés par l'avocat qui a signé le bill. Quand le bill est produit ou enfile (filed) dans le bureau des six cleres qui originairement étaient tous dans les ordres, en

On regarda comme insuffisant un affidavit dans lequel on établissait, en termes généraux, que la copie avait été achetée ou légalement acquise par une personne, attendu qu'il ne portait pas que l'acquisition avait été faite par cette personne de l'auteur lui-même.

Il s'est présenté une espèce dans laquelle le fondé de pouvoir d'un écrivain d'une grande répufation, pour le moment en pays étranger, fit un affidavit exposant qu'on annonçait la publication en son nom d'un ouvrage dont il avait de fortes raisons de croire que le poète, son mandant,

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sorte que, quand la composition de la Cour commença à changer, on fit un statut 14 et 15 Henri VIII. c. 8, pour leur permettre de se marier), si ce bill renferme la demande d'une injonction, elle peut être accordée en divers états de cause, selon les circonstances de l'affaire. Si le bill demande que le défendeur ne puisse passer à l'exécution d'un jugement oppressif, et si le défendeur n'y répond pas, dans le temps fixe accor dé par les règles de la Cour, l'injonction ne peut subsister que d'après un motif suffisant qui appert de la réponse même. Mais, si une injonction est acquise pour arrêter des dégâts, ou d'autres préjudices d'une nature également urgente, alors, après la remise du bill, et l'affirmation par serment (ou affidavit) à l'appui de faits convenables avancés, la Cour délivre immédiatement une injonction dont l'effet subsiste jusqu'à ce que le défendeur ait répondu, et jusqu'à ce que la Cour rende, à cet égard, quelque ordonnance ultérieure ; et quand la réponse du défendeur est produite, la Cour détermine, d'après les moyens tirés de la considération tant de la réponse que de l'affidavit, si l'injonction doit cesser ou subsister jusqu'à ce que la cause soit entendue. - Blackstone. - Tome V, pages 168 à 170.

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