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département de la justice, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné au château des Tuileries, le 16. jour du mois de Novembre de l'an de grâce 1828, et de notre règne le cinquième.

Signé CHARLES.

Par le Roi: le Pair de France, Garde des sceaux, Ministre
Secrétaire d'état au département de la justice',

Signé C, PORTA LIS.

N.° 10,017. - ORDONNANCE DU ROI portant prorogation de la Chambre temporaire créée au Tribunal de première instance de Grenoble.

Au château des Tuileries, le 16 Novembre 1828.

CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT. Vu l'article 39 de la loi du 20 avril 1810,

L'ordonnance du 7 juillet 1824 portant création d'une chambre temporaire au tribunal de première instance de Grenoble pour une année à compter du jour de son installation,

Les ordonnances des 1." septembre 1825, 15 octobre 1826 et 16 octobre 1827, portant chacune prorogation de cette chambre pour une année ;

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Considérant que l'intérêt des justiciables exige encore le secours d'une chambre temporaire pour l'expédition des affaires civiles soumises à ce siége;

Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ст

ART. 1. La chambre temporaire créée au tribunal de première instance de Grenoble par l'ordonnance du 7 juillet 1824, et déjà prorogée par nos ordonnances des 1." septembre 1825, 15 octobre 1826 et 16 octobre 1827, con

tinuera de remplir ses fonctions pendant une année à l'expiration de ce temps, elle cessera de droit, s'il n'en a été par nous autrement ordonné.

2. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois. Donné au château des Tuileries, le 16. jour du mois de Novembre de l'an de grâce 1 S28, et de notre règne le cinquième.

Signé CHARLES.

Par le Roi le Pair de France, Garde des sceaux
:

N.° 10,018.

Ministre

Secrétaire d'état au département de la justice,

Signé C. PORTALIS.

ORDONNANCE DU ROI portant prorogation

de la Chambre temporaire créée au Tribunal de première instance de Saint Etienne.

Au château des Tuileries, le 16 Novembre 1828.

CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT. Vu, 1. l'article 39 de la loi du 20 avril 1810;

о

2. Nos ordonnances en date des 15 octobre 1826 et 16 octobre 1827, la première portant création d'une chambre temporaire au tribunal de première instance de Saint-Étienne pour une année à compter du jour de son installation, la seconde portant prorogation de cette chambre pour une autre année;

Considérant que l'intérêt des justiciables exige encore le secours d'une chambre temporaire pour l'expédition des affaires civiles arriérées pendantes devant ce siége;

Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :
ART. 1. La chambre temporaire créée au tribunal de

er

premiere instance de Saint-Étienne par l'ordonnance du 15 octobre 1826, et déjà prorogée par l'ordonnance du 16 octobre 1827, continuera de remplir ses fonctions pendant une année, à l'expiration de laquelle son existence cessera de droit s'il n'en a été par nous autrement ordonné.

2. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné au château des Tuileries, le 16. jour du mois de Novembre de l'an de grâce 1828, et de notre règne .le cinquièmę.

Signé CHARLES.

Par le Roi: le Pair de France, Garde des sceaux, Ministre
Secrétaire d'état au département de la justice,
Signé C." PORTALIS.

N.° 10,019. ORDONNANCE DU ROI portant que la ville de Molsheim (Haut-Rhin) continuera d'avoir un Abattoir public.

Au château des Tuileries, le 5 Novembre 1828. CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;

Vu la délibération du conseil municipal de Molsheim, département du Haut-Rhin, du 15 juillet 1828, relative à l'abattoir public de cette ville,

L'avis du préfet du 24 du même mois;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. La ville de Molsheim, département du HautRhin, continuera d'avoir un abattoir public et commun pour l'abattage des bestiaux et porcs.

Le bâtiment où se trouve maintenant placé fedit établissement, demeure affecté à cette destination.

2. A dater de la promulgation de la présente ordonnance, l'abattage et la préparation des bestiaux et porcs auront lieu exclusivement dans ledit abattoir, et toutes les tueries particulières seront interdites et fermées.

Toutefois, les particuliers qui voudront faire abattre chez eux les porcs nécessaires à leur consommation en conserveront la faculté, à la charge par eux d'exécuter ou faire exécuter cette opération dans un lieu clos et séparé de la voie publique, en se conformant d'ailleurs aux réglemens de police.

3. Les bouchers et charcutiers forains pourront également faire usage de l'abattoir public, mais sans y être obligés, soit qu'ils concourent à l'approvisionnement de la ville, soit qu'ils approvisionnent seulement la banlieue: ils seront libres de tenir des abattoirs et des échaudois hors de la ville, dans les communes voisines, sous l'approbation de l'autorité locale.

4. En aucun cas et pour quelque motif que ce soit, le nombre des bouchers et charcutiers ne pourra être limité: tous ceux qui voudront s'établir à Molsheim seront seulement tenus de se faire inscrire à la mairie, où ils feront connaître le lieu de leur domicile et justifieront de leur patente.

5. Les bouchers et charcutiers de la ville auront la faculté d'exposer en vente et de débiter de la viande à leur domicile, pourvu que ce soit dans des étaux convenablement appropriés à cet usage, en suivant les règles de la police.

6. Les bouchers et charcutiers forains pourront exposer en vente et débiter de la viande dans la ville, mais seulement sur les lieux et marchés publics désignés par le maire et aux jours fixés par ce magistrat, et ce, en concurrence avec les bouchers et charcutiers de la ville qui voudront profiter de la même faculté.

7. Les droits à payer par les bouchers et charcutiers pour l'occupation des places dans l'abattoir public seront réglés

8. Le maire de Molsheim pourra faire les réglemens locaux nécessaires pour le service de l'abattoir public ou commun, ainsi que pour le commerce de la boucherie et charcuterie; mais ces actes ne seront exécutoires qu'après avoir reçu l'approbation du ministre de l'intérieur, sur l'avis du préfet.

9. Notre ministre secrétaire détat de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, les Novembre de l'an de grâce 1828, et de notre règne le cinquième.

Signé CHARLES. Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,

Signé DE MARTIGNAC.

N.° 10,020.-- ORDONNANCE DU ROI qui autorise la ville Luxeuil (Haute-Saone) à établir un Abattoir public.

Au château des Tuileries, le 5 Novembre 1828.

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CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT. Sur le rapport de notre ministre sécrétaire d'état au département de l'intérieur;

Vu la délibération du conseil municipal de Luxeuil, département de la Haute-Saone, du 5 mai 1828, relative à l'établissement d'un abattoir public en cette ville,

L'avis du préfet du même département en date du 30 août 1828;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit : ART. 1. La ville de Luxeuil, département de la HauteSaone, est autorisée à établir un abattoir public et commun. L'autorité municipale remplira pour le choix du local les formalités exigées par le décret du 15 octobre 1810 et par

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