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tionnelle sur les mines pour foriner un fonds de nonvaleurs;

Vu les dispositions du décret du 6 mai 1811, desquelles il résulte que sur ces dix centimes moitié est mise à la disposition des préfets, pour être employée aux frais de confection des états, tableaux, matrices et rôles aux décharges et réductions, remises et modérations, ainsi qu'aux frais d'expertise et de vérification des réclamations en dégrèvement;

Considérant que les cinq centimes de non-valeurs qui, dans un grand nombre de départemens, excèdent les besoins, ne suffisent pas dans plusieurs autres pour couvrir les dépenses, et qu'il importe de donner à tous les départemens les moyens d'assurer cette partie du service;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

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ART. 1. A compter de 1829, il sera formé, du produit des cinq centimes de non-valeurs des redevances fixe et proportionnelle sur les mines, un fonds commun dont la distribution sera faite par notre ministre secrétaire d'état des finances entre les divers départemens où ces mines existent, en raison de l'importance de leurs besoins.

2. Les dépenses qui n'auraient pu être liquidées en temps utile, et les mandats qui n'auraient pu être acquittés sur les crédits de l'exercice auquel ils se rattachent, seront, conformément à notre ordonnance du 14 septembre 1822, imputés sur les crédits ouverts pour l'exercice suivant..

3. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée. au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 19 Novembre de l'an de grâce 1828, et de notre règne le cinquième. Signé CHARLES.

Par le Roi: le Ministre Secrétaire d'état des finances,

Signé Roy.

N.° 10,012.

-

ORDONNANCE DU ROI qui supprime la place de Directeur des affaires ecclésiastiques, et nomme M. l'Abbé Busson Secrétaire général du Ministère des affaires ecclésiastiques.

Au château des Tuileries, le 16 Novembre 1828.

CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT. Sur la proposition de notre ministre secrétaire d'état au département des affaires ecclésiastiques,

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NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit: ART. 1. La place de directeur des affaires ecclésiastiques, créée par ordonnance royale du 1. septembre 1824, est supprimée.

2. Le sieur abbé Busson est nommé secrétaire général du ministère des affaires ecclésiastiques.

3. Notre ministre secrétaire d'état au département des affaires ecclésiastiques est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 16. jour du mois de Novembre de l'an de grâce 1828, et de notre règne le cinquième.

Signé CHARLES.

Par le Roi: le Ministre Secrétaire d'état au département des affaires ecclésiastiques,

N.° 10,013.

Signé + F. J. H. EV. DE BEAUVAIS.

ORDONNANCE DU ROI qui nomme

M. Feutrier à la Préfecture de Lot-et-Garonne.

Au château des Tuileries, le 23 Novembre 1828. CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. Le sieur Feutrier, conseiller d'état, ancien préfet, est nommé à la préfecture de Lot-et-Garonne, en remplacement du sieur Musnier de la Converserie, démissionnaire.

2. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en notre château des Tuileries, le 23 Novembre de l'an de grâce 1828, et de notre règne le cinquième.

Signé CHARLES.

Par le Roi: le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,

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Signé DE MARTIGNAC.

N.° 10,014.- ORDONNANCE DU ROI portant prorogation de la Chambre temporaire créée au Tribunal de première instance de Saint-Girons.

Au château des Tuileries, le 16 Novembre 1819.

CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT. Vu l'article 39 de la loi du 20 avril 1810;

Vu notre ordonnance du 16 octobre 1827, portant création d'une chambre temporaire dans notre tribunal de première instance de Saint-Girons;

Considérant que, malgré les succès notables obtenus. par le secours de la chambre temporaire dans l'expédition des affaires civiles arriérées, l'intérêt des justiciables exige que cette chambre continue l'exercice de ses fonctions; Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit : ART. 1. La chambre temporaire créée dans notre tribunal de première instance de Saint-Girons par notre ordonnance du 16 octobre 1827, pour l'expédition des affaires civiles, sera prorogée. Cette chambre continuera de remplir

ses fonctions pendant une année: à l'expiration de ce temps, elle cessera de droit, s'il n'en a été par nous autrement ordonné.

2. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné au château des Tuileries, le 16. jour du mois de Novembre de l'an de grâce 1828, et de notre règne le cinquième.

Signé CHARLES.

Par le Roi le Pair de France, Garde des sceaux, Ministre
Secrétaire d'état au département de la justice,
Signé C." PORTALIS.

N.° 10,015. ORDONNANCE DU ROI portant prorogation de la Chambre temporaire créée au Tribunal de première instance de Saint-Gaudens.

Au château des Tuileries, le 16 Novembre 1828.

CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE et DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT. Vu l'article 39 de la loi du 20 avril 1810;

Considérant qu'il existe encore un grand nombre d'affaires arriérées devant notre tribunal de première instance de SaintGaudens, et qu'il importe de remédier aux inconvéniens qui résultent d'un tel état de choses;

Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice;

Notre Conseil d'état entendu,.

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

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ART. 1. La chambre temporaire créée dans notre tribunal de première instance de Saint-Gaudens par notre ordonnance du 25 avril 1827, et déjà prorogée jusqu'à la fin de la présente année judiciaire par notre ordonnance du

16 octobre 1827, continuera de remplir ses fonctions pendant une année : à l'expiration de ce temps, elle cessera de droit, s'il n'en a été par nous autrement ordonné.

2. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice, est chargé de l'exécution, de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois. Donné au château des Tuileries, le 16. jour du mois de Novembre de l'an de grâce 1828, et de notre règne le cinquième.

Signé CHARLES.

Par le Roi le Pair de France, Garde des sceaux, Ministre
Secrétaire d'état au département de la justice,
Signé C. PORTALIS.

N.° 10,016.- ORDONNANCE DU ROI portant prorogation de la Chambre temporaire créée au Tribunal de première instance d'Espalion.

Au château des Tuileries, le 16 Novembre 1828.

CHARLES, par la grâce de Dieu, Roi de France ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT. Vu l'article 39 de la loi du 20 avril 1810;

Considérant qu'il existe encore un grand nombre d'affaires civiles arriérées devant notre tribunal de première instance d'Espalion, et qu'il importe de remédier aux inconvéniens qui résultent d'un tel état de choses;

Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit: ART. 1. La chambre temporaire créée dans notre tribunal de première instance d'Espalion par notre ordonnance du 31 octobre 1827, pour l'expédition des affaires civiles, est prorogée pour un an à l'expiration de ce temps, elle cessera de droit, s'il n'en a été par nous autrement ordonné. 2. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au

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