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nistrées gratuitement, ayant pour but d'indemniser ou de secourir les incendiés au moyen de collectes, pourront aussi s'affranchir des mêmes obligations, en contractant avec l'Etat un abonnement annuel de 1 010 du total des collectes de l'année.

Les compagnies et tous assureurs sur la vie pourront également s'affranchir de l'obligation imposée par l'article 33, en contractant avec l'Etat un abounement annuel de deux francs par mille du total des versements faits chaque année aux compagnies ou aux assureurs.

L'abonnement de l'année courante se calculera sur le chiffre total des opérations de l'année précédente.

Le payement du droit sera fait par moitié et par semestre, au bureau de l'enregistrement du lieu où se trouvera le siége de l'établissement.

Art. 38. Les sociétés, compagnies ou assureurs qui, après avoir contracté un abonnement, voudront y renoncer, seront tenus de payer un droit de trentecinq centimes par chaque police en cours d'exécution, quels que soient_la dimension du papier et le nombre des doubles.

Art. 39. Le pouvoir exécutif déterminera la forme du timbre qui, en cas d'abonnement, sera apposé, sans frais, sur le papier destiné aux polices d'assurances et aux feuilles de collectes.

Dispositions transitoires.

Art. 40. Les sociétés, compagnies d'assurances et tous autres assureurs seront tenus, dans le délai de six mois, à partir de la promulgation de la présente loi, de faire timbrer à l'extraordinaire, ou viser pour timbre, les actes d'assurances en cours d'exécution, et antérieurs au 1er octobre 1850. Il sera perçu par police, quels que soient le nombre des doubles et la dimension du papier, un droit fixe de trente-cinq centimes, sans aucune amende. L'avance de ce droit sera faite par la société, la compagnie ou l'assureur, sauf recours, pour moitié, contre l'assuré.

Passé le délai de six mois, la société, la compagnie ou l'assureur sera passible d'une amende de dix francs par chaque police d'assurance non timbrée.

Art. 41. Les sociétés, compagnies ou assureurs qui, pour l'année 1850, et

dans les trois mois de la promulgation de la présente loi, contracteront avec l'Etat l'abonnement annuel autorisé par l'article 37, seront affranchis du droit fixé par l'article précédent, et leurs polices seront timbrées sans frais, quel qu'en soit le format.

SECTION II.

Des polices d'assurances maritimes.

Art. 42. A compter du 1er octobre 1850, tout contrat d'assurance maritime, ainsi que toute convention posté-rieure contenant prolongation de l'assurance, augmentation dans la prime ou dans le capital assuré, ou bien (en cas de police flottante) portant désignation d'une somme en risque ou d'une prime à payer, sera rédigé sur papier d'un timbre de dimension, sous peine de cinquante francs d'amende contre chacun des assureurs et assurés.

Les conventions postérieures énoncées dans le paragraphe précédent pourront être inscrites à la suite de la police, à la charge pour chacune d'un visa pour timbre au même droit que celui de la police.

Le visa devra être apposé dans les deux jours de la date des nouvelles conventions.

Art. 43. Les compagnies d'assurances maritimes seront tenues de faire, au bureau d'enregistrement du siége de leur établissement et à celui du siége de chaque agence, une déclaration constatant la nature des opérations et les noms du directeur et de l'agent de la compagnie.

Cette déclaration sera faite pour les compagnies actuellement existantes, avant le 1er octobre 1850, et pour les autres avant de commencer leurs opérations.

Toute contravention aux dispositions de cet article sera passible d'une amende de mille francs.

Art. 44. Les compagnies d'assurances maritimes seront tenues d'avoir, dans chaque agence, un répertoire non su jet au timbre, mais coté, paraphé et visé, soit par un des juges du tribunal de commerce, soit par le juge de paix, sur lequel seront, dans les trois jours de leur date, portées, par ordre de numé

ros, les assurances qui auront été faites dans ladite agence sans intermédiaire de courtier ou de notaire, ainsi que les conventions qui prolongeront l'assurance, augmenteront la prime ou le capital assuré, ou bien (en cas de police flottante) qui porteront la désignation d'une somme en risque ou d'une prime à payer.

A l'égard des compagnies actuellement existantes, le répertoire ne sera obligatoire que pour les opérations qui seront faites à compter du 1er octobre 1850. Ce répertoire sera soumis au visa des préposés de l'enregistrement, selon le mode indiqué par la loi du 22 frimaire an VII, et, toutes les fois qu'ils Je requerront, la représentation des po lices pourra être exigée au moment du visa.

Art. 45. Quiconque voudra faire des assurances maritimes autrement que par l'entremise des notaires ou courtiers sera tenu de se conformer à l'art. 43 et au premier paragraphe de l'art. 44.

Le répertoire des assureurs particuliers ne donnera lieu qu'au visa prescrit par l'art. 51 de la loi du 22 frimaire an VII. La représentation des polices pourra être exigée lors du visa.

Art. 46. Chaque contravention à l'article 44 et au deuxième paragraphe de l'article 45 sera passible d'une amende de dix francs.

Art. 47. Le livre que les courtiers doivent tenir, conformément à l'art. 84 du Code de commerce, sera assujetti au timbre de dimension.

Les notaires seront tenus, comme les courtiers, d'avoir un registre spécial et timbré sur lequel ils transcriront les polices des assurances faites par leur ministère.

Le livre des courtiers et le registre des notaires seront soumis au visa des préposés de l'enregistrement toutes les fois que ceux-ci le requerront.

Toute contravention aux dispositions de cet article emportera une amende de cinquante francs.

Art. 48. Tout courtier ou notaire qui sera convaincu d'avoir rédigé une police d'assurance ou d'en avoir délivré une expédition ou un extrait sur papier non timbré, conformément à l'art. 42, encourra une amende de cinq cents francs, et, en cas de récidive, une amende de

mille francs, outre les peines disciplinaires prononcées par les lois spéciales. TITRE IV.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 49. Lorsqu'un effet, certificat d'action, titre, livre, bordereau, police d'assurance, ou tout autre acte sujet au timbre et non enregistré, sera mentionné dans un acte public, judiciaire ou extrajudiciaire, et ne devra pas être représenté au receveur lors de l'enregistrement de cet acte, l'officier public ou officier ministériel sera tenu de déclarer expressément dans l'acte si le titre est revêtu du timbre prescrit, et d'énoncer le montant du droit de timbre payé.

En cas d'omission, les notaires, avoués, greffiers, huissiers et autres officiers publics seront passibles d'une amende de dix francs par chaque contravention.

Délibéré en séance publique, à Paris, les 7, 22 mars et 5 juin 1850. (Suivent les signatures.)

Loi portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1851.

L'Assemblée nationale a adopté la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. Des crédits sont ouverts, jusqu'à concurrence d'un milliard trois cent soixante- sept millions deux cent quarante-deux mille cinq cent neuf francs (1,367,242,509 fr.), pour les dépenses ordinaires de l'exercice 1851, conformément à l'état A ci-annexé.

Art. 2. Des crédits sont ouverts jus. qu'à concurrence de soixante-sept millions trois cent quatre-vingt-onze mille cinq cent trente-huit fr. (67,391,538 f} pour les travaux extraordinaires de l'exercice 1951, conformément au même état A ci-annexé.

Art. 3. Les dépenses des services spéciaux portés pour ordre au budget de l'Etat et les recettes des mêmes services sont fixées à la somme de vingt et un millions vingt-sept mille trois cent quatre-vingt-douze francs (21,027,392 fr)

pour l'exercice 1851, conformément au tableau B ci-annexé.

Art. 4. Les dépenses du service départemental et les ressources spécialement attribuées à ce service par la loi du 10 mai 1838 sont évaluées à la somme de cent quatre millions trente neuf mille trois cent trente francs (104,039,330 fr.), pour l'exercice 1851, et leur affectation par section spéciale est et demeure déterminée conformément au tableau C ci-annexé.

Art. 5. Les dépenses du service colonjal et les ressources attribuées audit serIvice sont évaluées à la somme de dixsept millions neuf cent deux mille six cents francs (17,902,600 fr.), pour l'exercice 1851, et leur affectation est et demeure déterminée conformément au tableau D ci-annexé.

Art. 6. L'effectif à entretenir en Algérie, au delà duquel il y aura lieu à l'application du deuxième paragraphe de l'art. 4 de la loi des finances du 11 juin 1842 est fixé, pour l'année 1851, à soixante-quinze mille hommes et seize mille quatre cent vingt-huit chevaux.

Art. 7. Il sera rendu un compte spécial et distinct de l'emploi des crédits ouverts à chacun des paragraphes des chap. XXII, XXVI, et XXXVII du budget du ministère de la Guerre pour travaux extraordinaires civils et militaires à exécuter en 1851 sur divers points de l'Algérie ; ces crédits ne pourront recevoir aucune autre affectation.

Art. 8. Il est ouvert au ministre de la Guerre un crédit d'un million cinq cent mille francs (1,500,000 fr.) pour l'inscription, au Trésor public, des pensions militaires à liquider dans le courant de l'année 1851.

Art. 9. Pourront seuls, en 1851, donner ouverture, par décrets du président de la République, à des crédits supplémentaires, pour insuffisance d'allocations dûment justifiées, et en cas de prorogation de l'Assemblée nationale, les services dont la nomenclature suit :

NOMENCLATURE DES SERVICES VOTES POUR 1851.

Ministère de la Justice.

Frais de justice criminelle.

Ministère des Affaires étrangères.

10 Frais d'établissement des agents politiques et consulaires;

2o Frais de voyage et de courriers. Ministère de l'Instruction publique et des cultes.

1o Traitements éventuels des professeurs des facultés;

2o Frais de concours dans les facultés et pour l'agrégation des colléges;

30 Prix de l'Institut et de l'Académie nationale de médecine;

4o Indemnités pour frais d'établissement des évêques, des archevêques et des cardinaux;

50 Frais de bulle et d'informations; 60 Traitement du clergé paroissial; 7° Traitement des ministres des cultes non catholiques.

Ministère de l'Intérieur.

1o Dépenses ordinaires du service intérieur des maisons centrales de force et de correction;

20 Remboursement sur le produit du travail des condamnés détenus dans les maisons centrales de force et de correction;

3o Transfert des condamnés aux bagnes et aux maisons centrales de force et de correction;

40 Dépenses départementales. Ministère de l'Agriculture et du Com

merce.

1o Encouragements aux pêches maritimes;

20 Frais relatifs à la mise en vente des eaux thermales;

30 Frais relatifs à la publication des brevets d'invention.

4o Achats de fourrage pour les animaux reçus dans les hôpitaux des écoles vétérinaires et pour les haras et dépôts d'étalons.

Ministère des Travaux publics. 1o Frais de police et de surveillance sur les chemins de fer;

20 Frais d'entretien et d'exploitation des lignes de chemin de fer.

Ministère de la Guerre.

1o Frais de procédure des conseils de guerre et de révision;

2o Achats de grains et de rations toutes manutentionnées ;

3o Achats de liquides;

40 Achats de combustibles;

5o Achats de fourrage pour les chevaux de troupe et de gendarmerie (troupes françaises et services militaires indigènes);

60 Dépenses de transport d'armes, de munitions, d'effets d'hôpitaux et de couchage;

70 Solde de non-activité et solde de réforme, créées par la loi du 19 mai 1834;

80 Dépenses d'exploitation et de fabrication du service des poudres et salpêtres, et vente de poudres par les entreposeurs en Algérie;

90 Frais de bourses et dépenses de premier équipement pour les élèves des écoles militaires.

Ministère de la Marine et des Colonies.

10 Achats de vivres ;
20 Justice maritime;
3o Affrétements;

40 Frais de bourses et de premier équipement pour les élèves de l'école navale.

Ministère des Finances.

1° Dette publique (dette perpétuelle et amortissement);

20 Intérêts, primes et amortissements des emprunts pour ponts et canaux ; 30 Intérêts de la dette flottante; 4o Interêts des cautionnements; 50 Dette viagère ;

60 Pensions (chap. XII, XIII, XIV, XV et XVI);

70 Frais judiciaires de poursuites et d'instances, et condamnations prononcées contre le Trésor public;

80 Frais de trésorerie;

90 Frais de service des receveurs généraux et particuliers des finances;

10° Frais de perception, dans les départements, des contributions directes et des taxes perçues en vertu des rôles;

110 Remises pour la perception, dans les départements, des droits d'enregistrement;

vente de mobiliers et de domaines de l'État.

140 Dépenses relatives aux épaves, déshérences et biens vacants;

150 Achats de papiers pour passeports et permis de chasse ;

160 Achats de papier à timbrer, frais d'emballage et de transport;

170 Travaux d'abattage et de façonnage des coupes de bois à exploiter par économie ;

180 Portion contributive de l'Etat dans la réparation des chemins vicinaux; 190 Frais d'adjudication des produits des forêts et des droits de chasse et de pêche ;

20° Avances recouvrables et frais judiciaires;

21 Remises pour la perception des contributions indirectes dans les dépar tements;

220 Achats de papier filigrané pour les cartes à jouer ;

23° Contribution foncière de bacs, canaux et francs-bords;

240 Service des poudres à feu ;

250 Dépenses des manufactures de tabacs (gages, salaires et fournitures diverses);

260 Primes pour saisies de tabacs et arrestation de colporteurs;

270 Achats de lettres venant de l'étranger;

280 Service des dépêches par les chemins de fer;

290 Réparation des paquebots employés au transport des dépêches; 300 Frais d'hôpitaux et de quarantaine (paquebots de la Méditerranée); 310 Frais de pilotage et d'assistance des paquebots;

320 Frais de justice, de poursuites, d'arrestation des marins des paquebots des postes, absents sans congé, pertes et avaries;

330 Transport des dépêches par entreprise;

340 Remboursement, restitutions, non-valeurs, primes et escomptes.

Art. 10. Les dispositions de l'art. 17 de la loi du 10 mai 1838, en ce qui concerne la portion du fonds commun distribuée à titre de secours, afin de compléter les moyens de pourvoir aux dépenses pour constructions neuves, ne recevront pas leur application pour les 130 Frais d'estimation,d'affiches et de budgets départementaux de 1851.

120 Contributions des bâtiments et des domaines de l'Etat et des biens séquestrés ;

Art. 11. La maison d'éducation pour les filles des membres de la Légiond'Honneur, établie à Paris, rue Barbette, sera transférée au château d'Ecouen, qui appartient à la Légion-d'Honneur.

Art. 12. Les bâtiments et dépendances de l'établissement de la rue Barbette seront vendus avec publicité et concurrence, dans les formes prescrites par les lois existantes pour l'adjudication et le mode de paiement des domaines appartenant à l'Etat.

Art. 13. Le montant de l'adjudication sera versé dans la caisse de la Légion-d'Honneur.

Art. 14. Un crédit de cent quatrevingt-quinze mille cinq cent deux francs cinquante centimes (195,502 fr. 50 c.) est ouvert pour subvenir aux travaux d'appropriation du château d'Ecouen au service d'une maison d'éducation pour les filles de la Légion d'Honneur, suivant les plans et devis produits et déposés aux archives de l'Assemblée nationale.

Art. 15. Il sera pourvu aux dépenses ordonnées par le précédent article au moyen du produit de la vente des bâtiments et dépendances de la maison de la rue Barbette, et subsidiairement, tant que les paiements ne seront pas effectués, au moyen des avances que la caisse des dépôts et consignations est autorisée à faire à la Légion-d'Hon

neur.

Art. 16. Toute première demande de fonds destinés à des constructions d'édifices, de routes, ponts, canaux et autres grands travaux publics sera accompagnée de devis, plans ou avant-projets faisant connaître l'application des fonds demandés et l'étendue de la dépense.

Les documents remis à l'appui de la demande de crédits seront déposés aux archives de l'Assemblée législative.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 29 juillet 1850.

(Suivent les signatures.)

Loi qui fait cesser le cours forcé des billets de la Banque de France.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. L'Assemblée nationale a adopté d'urgence la loi dont la teneur suit;

Art. 1er. Conformément à la demande présentée par le conseil général de la Banque de France, par sa délibération en date de ce jour, sont abrogés le décret du 15 mars 1848, les décrets et lois postérieurs, dans les prescriptions relatives :

10 Au cours légal des billets de banque ;

2o Au droit conféré à la Banque de France de ne pas les rembourser en espèces;

3o Au maximum de la circulation.

En conséquence, la Banque de France et ses succursales sont désormais régies par les anciens statuts de la Banque.

Art. 2. L'autorisation d'emprunter une somme de cent cinquante millions à la Banque de France, donnée au Trésor public par le décret du 5 juillet 1848 et par la loi du 19 novembre 1849, est réduite au chiffre de soixante-quinze millions.

Le paragraphe 2 de l'art. 2 du décret précité, portant autorisation de vendre à la Banque de France les forêts de l'Etat désignées au tableau annexé audit décret, est abrogé.

Art. 3. Le Trésor public est autorisé à proroger d'une année, d'accord avec la Banque de France, les clauses, conditions, garanties et dates de remboursement stipulées dans les traités précédents et relatives à la première partie de l'emprunt approuvé par le décret du 5 juillet 1848.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 août 1850.

(Suivent les signatures.)

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