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rantie à la Banque de France et aux comptoirs d'escompte.

Art. 27. Le ministre des Finances est autorisé à faire vendre, soit par adjudication avec publicité et concurrence, soit par l'entremise de la caisse des dépôts et consignations avec publicité, tout ou partie des rentes provenant des caisses d'Épargne et du rachat du chemin de fer de Lyon, dont le détail suit :

1,463,547 francs, rentes cinq pour cent provenant des caisses d'Épargne.

493,217 francs, rentes trois pour cent provenant des caisses d'Épargne.

80,000 francs, rentes cinq pour cent provenant du chemin de fer de Lyon.

Art. 28. Le produit de la vente sera affecté au budget de l'exercice 1850, à titre de ressource extraordinaire.

Art. 29. Le ministre des Finances rendra compte à l'Assemblée nationale du résultat de l'opération.

TITRE IX.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 30. Toutes contributions directes ou indirectes autres que celles autorisées par la présente loi, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine, contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs, et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition, pendant trois années, contre tous receveurs, percepteurs on individus qui auraient fait la perception, et sans que, pour exécuter cette action devant les tribunaux, il soit besoin d'une autorisation préalable. Il n'est pas néanmoins dérogé à l'exécution de l'article 4 de la loi du 2 août 1829, relatifs aux centimes que les conseils généraux sont autorisés à voter pour les opérations cadastrales, non plus qu'aux dispositions des lois du 10 mai 1838 sur les attributions départementales, du 18 juillet 1837 sur l'administration communale, du 21 mai 1836 sur les che

mins vicinaux, et du 23 juin 1833 sur l'instruction primaire. Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 mai 1850.

(Suivent les signatures.)

Loi relative au timbre des effets de commerce, des bordereaux de commerce, des actions dans les sociétés, des obligations négociables des départements, communes, établissements publics et compagnies, et des polices d'assurances.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, L'Assemblée nationale a adopté la loi dont la teneur suit:

TITRE Ier.

CHAPITRE 1er.

Des effets de commerce.

Art. 1er. Le droit de timbre proportionnel sur les lettres de change, billets à ordre ou au porteur, mandats, retraites et tous autres effets négociables ou de commerce, est fixé ainsi qu'il suit: A cinq centimes pour les effets de cent francs et au-dessous;

A dix centimes pour ceux au-dessus de cent francs jusqu'à deux cents francs;

A quinze centimes pour ceux au-dessus de deux cents francs jusqu'à trois cents francs;

A vingt centimes pour ceux au-dessus de trois cents francs jusqu'à quatre cents francs;

A vingt-cinq centimes pour ceux audessus de quatre cents francs jusqu'à cinq cents francs;

A cinquante centimes pour ceux andessus de cinq cents francs jusqu'à mille francs;

A un franc pour ceux au-dessus de mille francs jusqu'à deux mille francs;

A un franc cinquante centimes pour ceux au-dessus de deux mille francs jusqu'à trois mille francs;

A deux francs pour ceux au-dessus de trois mille francs jusqu'à quatre mille francs;

Et ainsi de suite en suivant la même progression et sans fraction.

Art. 2. Celui qui reçoit du souscripteur un effet non timbré conformément

à l'art. 1er, est tenu de le faire viser pour timbre, dans les quinze jours de sa date, ou avant l'échéance si cet effet a moins de quinze jours de date, et dans tous les cas avant toute négociation.

Ce visa pour timbre sera soumis à un droit de quinze centimes par cent francs ou fraction de cent francs, qui s'ajoutera au montant de l'effet, nonobstant toute stipulation contraire.

Art. 3. Les effets venant soit de l'étranger, soit des îles ou des colonies dans lesquelles le timbre n'aurait pas encore été établi, et payables en France, seront, avant qu'ils puissent y être négociés, acceptés ou acquittés, soumis au timbre ou au visa pour timbre, et le droit scra payé d'après la quotité fixée par l'art.1er.

Art. 4. En cas de contravention aux articles précédents, le souscripteur, l'accepteur, le bénéficiaire ou premier endosseur de l'effet non timbré ou non visé pour timbre, seront passibles chacun d'une amende de six pour cent.

A l'égard des effets compris en l'art. 3, outre l'application, s'il y a lieu, du paragraphe précédent, le premier des endosseurs résidant en France, et, à défaut d'endossement en France, le porteur sera passible de l'amende de six pour cent.

Si la contravention ne consiste que dans l'emploi d'un timbre inférieur à celui qui devait être employé, l'amende ne portera que sur la somme pour laquelle le droit de timbre n'aura pas été payé.

Art. 5. Le porteur d'une lettre de change non timbrée, ou non visée pour timbre, conformément aux articles 1er, 2 et 3, n'aura d'action, en cas de nonacceptation, que contre le tireur; en cas d'acceptation, il aura seulement action contre l'accepteur et contre le tireur, si ce dernier ne justifie pas qu'il y avait provision à l'échéance.

Le porteur de tout autre effet sujet au timbre et non timbré, ou non visé pour timbre, conformément aux mêmes articles, n'aura d'action que contre le souscripteur.

Toutes stipulations contraires seront nulles.

Art. 6. Les contrevenants seront soumis solidairement au payement du droit de timbre et des amendes prononcées par l'art. 4. Le porteur fera l'avance de

ce droit et de ces amendes, sauf son recours contre ceux qui en seront passibles. Ce recours s'exercera devant la juridiction compétente pour connaître de l'action en remboursement de l'effet,

Art. 7. Il est interdit à toutes personnes, à toutes sociétés, à tous établissements publics d'encaisser ou de faire encaisser, pour leur compte ou pour le compte d'autrui, même sans leur acquit, des effets de commerce non timbrés ou non visés pour timbre, sous peine d'une amende de six pour cent du montant des effets encaissés.

Art. 8. Toute mention ou convention de retour sans frais, soit sur le titre, soit en dehors du titre, sera nulle, si elle est relative à des effets non timbrés ou non visés pour timbre.

Art. 9. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux lettres de change, billets à ordre ou autres effets souscrits en France et payables hors de France.

Art. 10. L'exemption du timbre accordée, par l'art. 6 de la loi du 1er mai 1822, aux duplicata de lettres de change, est maintenue. Toutefois, si la première, timbrée ou visée pour timbre, n'est pas jointe à celle mise en circulation et destinée à recevoir les endossements, le timbre ou visa pour timbre devra toujours être apposé sur cette dernière, sous les peines prescrites par la présente loi.

Art. 11. Les dispositions des articles précédents ne seront applicables qu'aux effets souscrits à partir du 1er octobre 1850.

Disposition transitoire.

Art. 12. Jusqu'au 1er octobre 1850, et vingt-quatre heures au moins avant l'échéance, le porteur de tout effet de commerce assujetti au timbre aura la faculté de le faire timbrer à l'extraordinaire ou viser pour timbre, sans amende.

Il ne sera dû que le droit fixé par la loi ancienne. L'avance de ce droit sera faite par le porteur, sauf son recours contre les divers obligés.

Toute contravention sera passible d'une amende de six pour cent contre le porteur, outre les amendes prononcées par les lois anciennes contre le souscripteur, l'accepteur et le premier endosseur.

Les effets assujettis au timbre et échus antérieurement à la promulgation de la

présente loi seront admis, jusqu'au 1er août inclusivement, au visa pour timbre sans amende, et au droit fixé par la loi ancienne.

CHAPITRE II.

Des bordereaux de commerce. Art. 13. A compter du 1er juillet 1850, les bordereaux et arrêtés des agents de change ou courtiers ne pourront être rédigés, sous peine d'une amende de 500 francs contre l'agent de change ou le courtier contrevenant, que sur du papier au timbre de dimension ou timbré à l'extraordinaire, conformément à l'art. 6 de la loi du 11 juin 1842.

TITRE II.

CHAPITRE Ier.

Actions dans les sociétés.

Art. 14. Chaque titre ou certificat d'action, dans une société, compagnie ou entreprise quelconque, financière, commerciale, industrielle ou civile, que l'action soit d'une somme fixe ou d'une quotité, qu'elle soit libérée ou non libérée, émis à partir du 1er janvier 1851, sera assujetti au timbre proportionnel de 50 centimes pour 100 francs du capital nominal pour les sociétés, compagnies ou entreprises dont la durée n'excédera pas dix ans, et à un pour 100 pour celles dont la durée dépassera dix années.

A défaut de capital nominal, le droit se calculera sur le capital réel, dont la valeur sera déterminée d'après les règles établies par les lois sur l'enregistrement.

L'avance en sera faite par la compagnie, quels que soient les statuts.

La perception de ce droit proportionnel suivra les sommes et valeurs de 20 francs en 20 francs inclusivement et sans fractions.

Art. 15. Au moyen du droit établi par l'article précédent, les cessions de titre ou de certificat d'actions seront exemptes de tout droit et de toute formalité d'enregistrement.

Art. 16. Les titres ou certificats d'actions seront tirés d'un registre à souche; le timbre sera apposé sur la souche et le talon.

Le dépositaire du registre sera tenu de le communiquer aux préposés de l'enregistrement, selon le mode prescrit par l'art. 54 de la loi du 22 frimaire an VII, et sous les peines y énoncées.

Art. 17. Le titre ou certificat d'action, délivré par suite de transfert ou de renouvellement, sera timbré à l'extraordinaire ou visé pour timbre gratis, le titre ou certificat primitif a été timbré.

Art. 18. Toute société, compagnie ou entreprise qui sera convaincue d'avoir émis une action en contravention à l'art. 14 et au premier paragraphe de l'art. 16, sera passible d'une amende de 12 pour 010 du montant de cette ac

tion.

Art. 19. L'agent de change ou le courtier qui aura concouru à la cession ou au transfert d'un titre ou certificat d'action non timbré sera passible d'une amende de 10 pour 010 du montant de l'action.

Art. 20. Il est accordé un délai de six mois pour faire timbrer à l'extraor dinaire ou viser pour timbre sans amende et au droit proportionnel de 5 centimes par 100 fr., conformément à l'art 1er, les titres ou certificats d'actions qui auront été, en contravention aux lois existantes, délivrés antérieurement au 1er janvier 1851.

Le droit sera perçu sur la représentation du registre à souche, ou tout autre constatant la délivrance du certificat, et l'avance en sera faite par la compagnie, la société ou l'entreprise.

Le délai de six mois expiré, la société, la compagnie ou l'entreprise sera, en cas de contravention, passible de l'amende déterminée par l'art. 18.

L'avis officiel de l'acquittement da droit, inséré dans le Moniteur, équivaudra l'apposition du timbre pour les titres ou certificat sénoncés au premier paragraphe de cet article.

Art. 21. L'art. 17 ne sera pas applicable aux renouvellements des titres énoncés en l'art. 20. Ces renouvellements resteront assujettis au timbre déterminé par cet article, et les cessions de titres ainsi renouvelés au droit d'enregistrement fixé par les lois anciennes, s'il résulte du titre nouveau que le titre primitif avait été émis antérieurement au 1er janvier 1851.

Art. 22. Les sociétés, compagnies ou entreprises pourront s'affranchir des obligations imposées par les articles 14 et 20, en contractant avec l'État un abonnement pour toute la durée de la société.

Le droit sera annuel, et de 5 centimes par 100 francs du capital nominal de chaque action émise ; à défaut de capital nominal, il sera de 5 centimes par 100 francs du capital réel, dont la valeur devra être déterminés conformément au deuxième paragraphe de l'article 14.

Le paiement du droit sera fait, à la fin de chaque trimestre, au bureau de l'enregistrement du lieu où se trouvera le siége de la société, de la compagnie ou de l'entreprise.

Même en cas d'abonnement, les art. 16 et 18 resteront applicables. Un règlement d'administration publique déterminera les formalités à suivre pour l'application du timbre sur les actions.

Art. 23. Chaque contravention aux dispositions de ce règlement sera passible d'une amende de 50 fr.

Art. 24. Seront dispensées du droit les sociétés, compagnies ou entreprises abonnées qui, depuis leur abonnement, se seront mises ou auront été mises en liquidation.

Celles qui, postérieurement à leur abonnement, n'auront dans les deux der nières années, payé ni dividendes ni intérêts, seront aussi dispensées du droit, tant qu'il n'y aura pas de répartition de dividendes ou de paiement d'intérêts.

Jouiront de la même dispense les sociétés et compagnies qui, dans les deux dernières années antérieures à la promulgation de la présente loi, n'auront payé ni dividende ni intérêts, à la charge, toutefois, par elles de s'abonner dans les six mois qui suivront cette promulgation, et de payer le droit annuel à partir de la première répartition de dividendes ou du premier paiement d'intérêts.

Art. 25. Les dispositions des articles précédents ne s'appliquent pas aux actions dont la cession n'est parfaite, à l'égard des tiers, qu'au moyen des conditions déterminées par l'art. 1690 du Code civil, ni à celles qui en ont été formellement dispensées par une disposition de loi.

Art. 26. Dans le cas de renouvellement d'une société ou compagnie constituée pour une durée n'excédant pas dix années, les certificats d'actions seront de nouveau soumis à la formalité du timbre, à moins que la société ou compagnie n'ait contracté un abonnement qui, dans ce cas, se trouvera prorogé pour la nouvelle durée de la société.

CHAPITRE II.

Obligations négociables des départements, communes, établissements et compagnies.

Art. 27. Les titres d'obligations souscrits à compter du 1er janvier 1850 par les départements, communes, établissements publics et compagnies, sous quelque dénomination que ce soit, dont la cession, pour être parfaite à l'égard des tiers, n'est pas soumise aux dispositions de l'article 1690 du Code civil, seront assujettis au timbre proportionnel de un pour cent du montaut du titre.

L'avance en sera faite par les dépar tements, communes, établissements publics et compagnies.

La perception du droit suivra les sommes et valeurs de vingt francs en vingt francs inclusivement, et sans fraction.

Art. 28. Les titres seront tirés d'un registre à souche.

Le dépositaire du registre sera tenu de le communiquer aux préposés de l'enregistrement, selon le mode prescrit par l'art. 54 de la loi du 22 frimaire an VII, et sous les peines y énoncées.

Art. 29. Toute contravention à l'article 27 et au premier paragraphe de l'article 28 sera passible, contre les départements, communes, établissements publics et sociétés, d'une amende de dix pour cent du montant du titre.

nes,

Art. 30. Les départements, commuétablissements publics et compagnies auront un délai de six mois, à partir de la promulgation de la présente loi, pour faire timbrer à l'extraordinaire sans amende, ou viser pour timbre, au droit fixé par les lois existantes, les titres compris dans l'art. 27, et souscrits antérieurement au 1er janvier 1851.

Ce délai expiré, les départements, communes, établissements publics et com. pagnies seront passibles de l'amende déterminée par l'art. 29.

Art. 31. Les départements, communes, établissements publics et compagnies pourront s'affranchir des obligations imposées par les art. 27 et 30, en contractant avec l'Etat un abonnement pour toute la durée des titres. Le droit sera annuel, et de cinq centimes par cent francs du montant de chaque titre.

Le paiement du droit sera fait à la fin de chaque trimestre au bureau d'enregistrement du lieu où les départements, communes, établissements publics et compagnies auront le siége de leur administration.

En cas d'abonnement, le dernier paragraphe de l'art. 22 et l'art. 28 seront applicables.

Art. 32. Les art. 15, 19, 23 et 25 sont applicables aux titres compris en l'art. 27.

TITRE III,

DES POLICES D'ASSURANCES.

SECTION 1re.

Des polices d'assurances autres que les assurances maritimes.

Art. 33. A compter du 1er octobre 1850, tout contrat d'assurance, ainsi que toute convention postérieure contenant prolongation de l'assurance, augmentation dans la prime ou le capital assuré, sera rédigé sur papier d'un timbre de dimension, sous peine de cinquante francs d'amende contre l'assureur, sans aucun recours contre l'assuré. Si l'assuré en fait l'avance, il aura un recours contre l'assureur.

Lorsque la police contiendra une clause de tacite reconduction, elle sera en outre soumise au visa pour timbre dans le délai de cinq jours de sa date, sous la même peine de cinquante francs d'amende contre l'assureur. Le droit de visa sera le même que celui du timbre employé pour l'acte.

Art. 34. Les sociétés d'assurances mutuelles, les compagnies d'assurances à primes ou autres, sous quelque déno. mination que ce soit, et tous assureurs

à primes ou autres, seront tenus de faire, au bureau d'enregistrement du lieu où ils auront le siége de leur principal établissement, une déclaration constatant la nature des opérations, et les noms du directeur de la société ou du chef de l'établissement.

Cette déclaration sera faite avant le 1er octobre 1850 par les sociétés, compagnies et assureurs actuellement établis, et par les autres, avant de commencer leurs opérations.

Toute infraction aux dispositions de cet article sera passible d'une amende de mille francs.

Art. 35. Les sociétés, compagnies et assureurs seront tenus d'avoir, au siége de l'établissement, un répertoire sommaire en un ou plusieurs volumes, non sujet au timbre, mais coté, paraphé et visé, soit par un des juges du tribunal de commerce soit par le juge de paix, sur lequel ils porteront, par ordre de numéros, et dans les six mois de leur date, toutes les assurances faites soit directement, soit par leurs agents, ainsi que les conventions qui prolongeront l'assurance, augmenteront la prime et le capital assuré.

A l'égard des sociétés, compagnies et assureurs actuellement établis, le répertoire ne sera obligatoire que pour les opérations qui seront faites à compter du 1er octobre 1850. Ce répertoire sera soumis au visa des préposés de l'enregistrement, selon le mode indiqué par la loi du 22 frimaire an VII.

Les préposés de l'enregistrement pourront exiger, au siége de l'établissement, la représentation, 1o des polices en cours d'exécution, ou renouvelées par tacite reconduction depuis au moins six mois, 2o de celles expirées depuis moins de deux mois.

Art. 36. Chaque contravention aux dispositions de l'article précédent sera passible d'une amende de dix francs.

Art. 37. Les sociétés, compagnies et tous autres assureurs contre l'incendie et contre la grêle, pourront s'affranchir des obligations imposées par l'article 33, en contractant avec l'Etat un abonnement annuel, à raison de deux centimes par mille francs du total des sommes assurées, d'après les polices ou contrats en cours d'exécution.

Les caisses départementales admi

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