ÉTUDES SUR LES CONDITIONS DE L'EXTRADITION. Larose et Forcel. 1880 (épuisé). LE DROIT FÉTIAL ET LES FÉTIAUX A ROME. Étude de droit international. Pedone-Lauriel, 1883.... 2 fr. LES CRIMES ET DÉLITS POLITIQUES DANS LES RAPPORTS DE L'AU TRICHE-HONGRIE ET DE LA RUSSIE (Extrait du Journal du droit international privé). Marchal, Billard et Cie, 1883...... ...... 1 fr. LE DROIT CONSTITUTIONNEL. Leçon d'ouverture du cours de droit constitutionnel, professé à la Faculté de droit de Dijon (Extrait de la Revue générale du droit). E. Thorin, 1884. LA PROPOSITION DE LOI SUR LA NATIONALITÉ AU SÉNAT (Extrait de la PHILIPPE POT, GRAND SÉNÉCHAL DE BOURGOGNE, DEVANT LA COUR LA LOI SUR LA NATIONALITÉ DU 26 JUIN 1889. Notice et notes (Extrait de l'Annuaire de législation française). Pichon, 1890. LA NOUVELLE LOI SUR LA NATIONALITÉ DANS SES RAPPORTS AVEC LE RECRUTEMENT MILITAIRE (Extrait du Journal du droit international privé). Marchal, Billard et Cie, 1890. TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ (2o édit.). Larose et Forcel, 1890, 1 fort vol. (épuisé). (La re édition de cet ouvrage a été couronnée par l'Académie des sciences morales et politiques. Concours Wolowski, 1888). MANUEL DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ (2o éd.), à notre librairie, 1899...... 10 fr. TRAITÉ THÉORIQUE ET PRATIQUE DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ. 12 fr. 12 fr. 12 fr. EN COLLABORATION Avec M. PAUL LOUIS-LUCAS PROFESSEUR A LA FACULTÉ DE DROIT DE DIJON : 4 fr. LE DROIT D'EXTRADITION APPLIQUÉ AUX DÉLITS POLITIQUES, d'après 25 fr. THÉORIQUE ET PRATIQUE DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ PAR ANDRÉ WEISS PROFESSEUR A LA FACULTé de droit dE L'UNIVERSITÉ DE PARIS LIBRAIRIE DE LA SOCIÉTÉ DU RECUEIL GÉNÉRAL DES LOIS & DES ARRÊTS FONDE PAR J.-B. SIREY, ET DU JOURNAL DU PALAIS Ancienne Maison L. LAROSE et FORCEL L. LAROSE, Directeur de la Librairie. 1901 LE CONFLIT DES LOIS CHAPITRE III CONFLITS DE LOIS RELATIFS A LA PERSONNE CONSIDÉRÉE TITRE II DE LA PATERNITÉ ET DE LA FILIATION. Le fait de la procréation engendre entre l'enfant et ceux qui lui ont donné la vie des rapports de paternité, de maternité et de filiation. La paternité, c'est le lien qui rattache le père à l'enfant qu'il a conçu; la maternité, c'est le lien qui unit la mère à l'enfant qu'elle a mis au monde; et ce même lien porte le nom de filiation, si on l'envisage, non plus au point de vue des père et mère, mais au point de vue de l'enfant, c'est-à-dire en remontant de lui à ses auteurs. Tout enfant a un père et une mère; il a donc nécessairement une double filiation : une filiation paternelle et une filiation maternelle; et cette filiation est tantôt légitime, tantôt naturelle. C'est un enfant légitime que celui qui est issu d'un mariage régulièrement contracté. C'est un enfant naturel que celui qui naît hors mariage; naturel simple, si, lors de sa conception, aucun obstacle ne rendait le mariage impossible entre ses père et mère; adultérin ou incestueux, si ce mariage se heurtait alors à un W. - IV. 76740 1 empêchement, tenant soit à l'existence d'une union antérieure non encore dissoute, soit à un rapport de parenté ou d'alliance à un degré prohibé entre les concubins; légitimé, si le mariage subséquent de ses parents ou un acte de l'autorité publique a effacé le vice originel de sa naissance. Enfin, plusieurs législations reconnaissent à un contrat purement civil, au contrat d'adoption, la puissance d'établir, entre personnes qui ne sont pas nées l'une de l'autre selon la nature, un lien artificiel de paternité et de filiation c'est la filiation adoptive. Législation comparée. Le Code civil français formule, dans ses articles 312 à 330, les règles qui sont applicables à la détermination et à la preuve de la filiation légitime. Il a emprunté à la loi romaine la présomption célèbre : Pater is est quem nuptiæ demonstrant; mais, en la reproduisant dans l'article 312, il s'est attaché, aussi bien par ce texte que par ceux qui le suivent, à en limiter la portée et à réglementer les cas dans lesquels les intéressés seront admis à la combattre. Tout enfant, né pendant le mariage de sa mère ou pendant les trois cents jours qui suivent la dissolution de ce mariage, est réputé légitime, et sa légitimité ne peut être attaquée par la voie du désaveu de paternité que dans certains cas, par certaines personnes, dans un certain délai. 1o Dans certains cas. La loi prévoit trois causes de désaveu a) l'impossibilité physique de cohabitation entre les époux, pendant la période légale de la conception, qui s'étend entre le 181° et le 300 jour, en remontant depuis la naissance de l'enfant (C. civ., art. 312); b) l'adultère de la femme et le recel de l'enfant, joints à l'impossibilité morale de cohabitation (C. civ., art. 313); c) le divorce ou la séparation de corps prononcée ou même demandée, lorsque |