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réts n'étaient pas échus depuis une année (N, XIV) (Ministre des Travaux publics contre Rodiès).

Réception définitive. La date de la réception définitive pour les travaux exécutés avant la résiliation du marché, a été fixée à l'expiration de l'année ayant suivi la date, à laquelle a été fixée la réception provisoire (XVI) (Ministre des Travaux publics contre Rediès).

Reception provisoire. La date de la réception provisoire pour les travaux exécutés avant la résiliation du marché, a été fixée à la date, à laquelle le marché a été déclaré résilié (XVI, (Ministre des Travaux publics contre Rodiès).

Réception provisoire et réception définitive. - Droit pour l'entrepreneur de les requérir. Résiliation de l'entreprise. L'entreprise étant résiliée, l'entrepreneur a le droit de requérir la réception provisoire et la réception des travaux exécutés jusqu'au jour de la résiliation et le refus de procéder à l'accomplissement de ces formalités ne peut lui préjudicier (XII) (Ministre des Travaux publics contre Rodiès).

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Régie. La circonstance que l'Administration ne paie pas à l'entrepreneur les indemnités réclamées par lui et faisant litige encore pendant ne peut autoriser l'entrepreneur à suspendre l'exécution de son marché. En conséquence, l'entrepreneur ayant abandonné ses chantiers et ayant, malgré des ordres de services réitérés refusé de reprendre les travaux la mise en régie est régulièrement ordonnée par le préfet, quel que soit d'ailleurs, l'état d'avancement des travaux (AI) (Ministre des Travaux publics contre Rodiès).

Résiliation. nistration.

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Conséquences.

Materiel détenu par l'AdmiL'Administration ayant utilisé le matériel de l'entrepreneur, une indemnité est due à l'entrepreneur (X7) Ministre des Travaux publics contre Rodiès).

Décidé qu'eu égard à la longue période, pendant laquelle l'entrepreneur s'était trouvé privé de son matériel postérieurement à la résiliation du marché, il y avait lieu de condamner l'Etat à reprendre le matériel en en payant la valeur marchande à l'entrepreneur (X7) (Ministre des Travaux publics contre Rodiès).

Mais il ne doit, en conséquence, être alloué aucune indemnité pour loyer du matériel (XI) (Ministre des Travaux publics contre Rodiès).

Manque à gagner Préjudice moral résultant de la régie qui a précédé la résiliation. Aucune indemnité n'est due à l'entrepreneur, dans le cas où la résiliation n'est intervenue qu'après

une mise en régie justifiée (XI) (Ministre des Travaux publics contre Rcdiès).

Retard dans la livraison des terrains. Retard imputable à l'Administration. - Indemnité. L'entrepreneur n'ayant eu à sa disposition pendant onze mois à partir du commencement des travaux à lui adjugés qu'une partie des terrains et qui se divisaient d'ailleurs en plusieurs tronçons, séparés les uns des autres, et le retard dans la livraison des autres terrains étant imputable à la lenteur apportée par l'Administration à poursuivre les expropriations nécessaires et au fait que l'Administration, après s'être pourvue en cassation contre les décisions du jury d'expropriation, n'a fait aucune diligence pour qu'il fût statué dans les délais légaux sur ces pourvois, dont elle s'est désistée cinq mois après les avoir formés, l'entrepreneur a droit à une indemnité à raison du préjudice à lui causé par la livraison tardive des terrains,— encore bien que le cahier des charges dispose que l'entrepreneur n'a droit à aucune indemnité pour le retard ou la gene que les difficultés relatives à l'acquisition des terrains pourraient apporter dans l'exécution des travaux (II) (Ministre des Travaux publics contre Rodiès) (*).

:

Cette indemnité doit comprendre les frais supplémentaires de transport de materiel et de matériaux ou d'entretien de chemins résultant des retards dins la livraison des terrains (IV) (Ministre des Travaux publics contre Rodies).

Une indemnité à raison des difficultés éprouvées dans les transports de matériaux destinés à l'approvisionnement d'un certain nombre d'ouvrages et provenant d'une carrière, située sur le terrain mis tardivement à la disposition de l'entrepreneur, que ce dernier avait le droit d'utiliser pour la construction de ces ouvrages (VIII) (Ministre des Finances contre Rodiès).

Au contraire, a été rejetée une demande d'indemnité pour privation de l'avantage du travail d'hiver (V) (Ministre des Travaux publics contre Rodiès).

De même, l'entrepreneur ne peut réclamer des indemnités pour privation d'invention, augmentation des frais généraux, immobilisation de matériel et privation des bénéfices, en invoquant les retards dans la livraison des terrains, alors qu'il ne justifie d'aucun ordre de service lui enjoignant d'achever les travaux dans un délai moindre que celui prévu au marché (VII) (Ministre des Travaux publics contre Rodiès).

() Voy. Auboyer, 27 juillet 1894, Ann. 1895. p. 423; 15 février 1901, Ann. 1902, p. 919.

Dames Regruto,

Retenue du dixième de garantie. Demande de paiement.

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Liquidation définitive des travaux non achevée. Dans le cas où la liquidation définitive des travaux n'est point achevée, une demande en paiement de la retenue du dixième de garantie doit être rejetée quant à présent (XVI) (Ministre des Travaux publics contre Rodiès) (*).

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Travaux exécutés dans des conditions plus onéreuses que celles prévues. Des travaux ayant été interrompus, conformément à un ordre régulièrement donné par l'Administration et n'ayant fait l'objet d'aucune réclamation, puis ayant été repris par l'entrepreneur, au début de l'hiver, sans ordre et spontanément, en vue d'achever l'ensemble des travaux de l'entreprise dans un délai plus court que celui prévu au marché, une demande d'indemnité pour exécution onéreuse des travaux interrompus, puis repris, a été rejetée (VI) (Ministre des Travaux publics contre Rodiès).

Vu: 1o le recours du ministre des Travaux publics enregistré sous le n° 97,171... et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un arrêté, en date du 5 décembre 1898, par lequel le conseil de préfecture du département de la Lozère, saisi de la requête présentée par le sieur Rodiès, entrepreneur du troisième lot des travaux d'infrastructure du chemin de fer de Mende à la Bastide et tendant à ce que la résiliation de l'entreprise fût prononcée et subsidiairement à ce qu'une expertise fût ordonnée, à l'effet d'évaluer le préjudice subi par l'entrepreneur par suite de la livraison tardive des terrains, a rejeté la demande de résiliation, mais ordonné l'expertise sollicitée par le sieur Rodiès;

Vu 2o le recours du ministre des Travaux publics, enregistré, sous le no 99,334..., et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un arrêté, en date du 4 décembre 1899, par lequel le conseil de préfecture du département de la Lozère, statuant après expertise, a condamné l'Etat à payer au sieur Rodiès la somme de 14.423 francs, plus les intérêts de droit du jour de la demande, a mis les frais d'expertise pour deux tiers à la charge du sieur Rodiès, et laissé le surplus des dépens exposés par le sieur Rodiès à la charge de celui-ci ;

Vu : 3o le recours du ministre des Travaux publics, enregistré sous le n° 99.405..., tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un arrêté, en date du 8 décembre 1899, par lequel le Conseil de préfecture du département de la Lozère, a déclaré mal fondée la mise en régie de l'entreprise du sieur Rodiès, ordonnée par arrêté préfectoral du 3 mai 1899, et irrégulière

(*) Voy. Gourrion, 6 mars, 1891, Ann. 1892. p. 911.

l'exécution de la régie, a déclaré que la résiliation de l'entreprise avait été prononcée par le ministre des Travaux publics le 2 juin 1899, a condamné l'Etat à reprendre le matériel et les matériaux de l'entrepreneur, à payer à celui-ci une indemnité pour prix de location du matériel et a ordonné une visite des lieux à l'effet de déterminer la valeur marchande du matériel et des matériaux, le prix de location du matériel et du montant des diverses indemnités dues au sieur Rodiès en réparation du préjudice résultant de l'établissement non justifié et du fonctionnement irrégulier de la régie.

Vu : 4o le recours du ministre des Travaux publics, enregistré sous le n° 99.336..., ledit recours tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un arrêté, en date du 10 février 1900, par lequel le conseil de préfecture du département de la Lozère, statuant après visite des lieux, a condamné l'Etat à payer au sieur Rodiès une somme de 58.041 francs représentant le valeur marchande du matériel et des matériaux de l'entreprise, une somme de 3.732 fr. 72, pour location de ce matériel, des indemnités de 5.340 fr. 45 et 5.000 francs pour manque à gagner et à titre de réparation du préjudice moral résultant d'une mise en régie injustifice et les intérêts à 5 p. 100 sur le montant des condamnations ci-dessus énumérées et a mis les dépens à la charge de l'Etat.

Vu: 5° le recours du ministre des Travaux publics, enregistré sous le no 1.217..., et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un arrêté, en date du 1er août 1900, par lequel le conseil de préfecture du département de la Lozère a déclaré que la réception provisoire des travaux exécutés par le sieur Rodiès avait été accomplie le 2 juin 1899 et que la réception définitive des mêmes travaux avait été accomplie le 2 juin 1900.

Vu les lois des 28 pluviôse an VIII; 22 juillet 1889; 10 août 1871, article 3; 7 février 1900.

I. CONSIDÉRANT que les cinq recours susvisés sont connexes; que, par suite, il y a lieu de les joindre pour être statué par une seule décision, tant sur ces recours que sur les recours incidents du sieur Rodiès;

Considérant qu'en faisant à la personne du préfet comme représentant l'Etat, notification des cinq arrêtés susvisés, dans la forme prescrite par l'article 51 de la loi du 22 juillet 1889, le sieur Rodiès a reconnu le caractère contradictoire de ces arrêtés ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à prétendre aujourd'hui que les recours du ministre contre deux d'entre eux, formés avant l'expiration du délai d'opposition, sont prématurés et comme tels non recevables;

II. AU FOND. Sur le recours du ministre des Travaux publics contre l'arrêté susvisé du 5 décembre 1898: Considérant que si, aux termes de l'article 124 du cahier des charges, l'entrepreneur n'a droit à aucune indemnité pour le retard ou la gêne que les difficultés relatives à l'acquisition des terrains pourraient apporter dans l'exécution des tra

vaux, cette disposition n'a pas pour effet d'affranchir l'Administration de toute responsabilité, à raison des retards dans la livraison des terrains résultant de sa faute ou de sa négligence;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur Rodiès, qui a commencé le 18 mai 1897, les travaux à lui adjugés le 23 mars précédent, n'a eu à sa disposition, jusqu'au 15 avril 1898, qu'une partie des terrains compris dans son lot et qui se divisaient, d'ailleurs, en plasieurs tronçons, séparés les uns des autres ; que la livraison tardive des autres terrains est imputable à la lenteur apportée par l'Administration à poursuivre les expropriations nécessaires et au fait que l'Administration, après s'être pourvue en cassation contre les décisions du jury d'expropriation, n'a fait ancune diligence pour qu'il fût statué dans les délais légaux sur ces pourvois, dont elle s'est désistée cinq mois après les avoir formés; qu'ainsi, c'est avec raison que le conseil de préfecture a reconnu au sieur Rodiès un droit à indemnité, à raison du préjudice à lui causé par la livraison tardive des terrains ;

III. Sur le recours incident du sieur Rodiès contre l'arrêté précité du 5 décembre 1898 : Considérant que le sieur Rodiès ne justifie pas que le conseil de préfecture ait fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire en rejetant sa demande, tendant à ce que l'entreprise fût déclarée résiliée depuis le 10 octobre 1898;

IV. Sur le recours du ministre contre l'arrété du 4 décembre 1899 et sur le recours incident du sieur Rodies: En ce qui touche les indemnités pour transports onéreux de matériel et de matériaux et pour frais d'entretien des chemins : Considérant que ces indemnités représentent les frais supplémentaires de transports ou d'entretien de chemins résultant des retards dont il vient d'être parlé ci-dessus et que, ni le ministre, ni l'entrepreneur ne justifient que le conseil de préfecture ait fait une inexacte évaluation des indemnités dont s'agit;

V. En ce qui touche l'indemnité demandée pour privation de l'avantage du travail d'hiver : Considérant que c'est avec raison que le conseil de préfecture a refusé de ce chef toute indemnité conformément à l'avis unanime des experts;

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VI. En ce qui touche l'indemnite réclamée pour exécution onéreuse de la tranchée n° 13: Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur Rodies a interrompu, en juillet 1897, les travaux de la tranchée n° 13 pour exécuter en matériaux rocheux la base du remblai dit de Montifoulet, conformément à un ordre régulièrement donné par l'Administration et qui n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucune réclamation de sa part; que, si, au début de l'hiver de la même année, il a repris les travaux de cette tranchée, il l'a fait sans ordre et spontanément, en vue d'achever l'ensemble des travaux du troisième lot dans un délai plus court que celui

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