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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 3673. DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'an Embras chement destiné à relier la fosse n° 5 des Mines de houille de Marles à la lign de raccordement actuel de la fosse no 3, sur le Chemin de fer des houillères da Pas-de-Calais.

Du 27 Novembre 1874.

Le Président de LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu les décrets, en date des 28 avril 1860, 25 juin 1864 * et 4 août 18 autorisant la compagnie des mines de Marles à relier par une voie de les fosses d'extraction n° 1, 2 et 3 de sa concession au chemin de fer houillères du Pas-de-Calais, et à cette voie, par des embranchements. fosses no 3 et 4; ensemble le cahier des charges annexé au décret susis du 4 août 1869;

Vu la demande et l'avant-projet présentés par la même compagnie po l'établissement d'un embranchement destiné à relier la fosse n° 5 à la lig actuelle de la fosse n° 3;

Vu le dossier de l'enquête ouverte sur cet avant-projet dans le départs ment du Pas-de-Calais, et notamment le procès-verbal de la commissi d'enquête, en date du 25 février 1874;

Vu le procès-verbal de la conférence tenue entre les officiers du gene les ingénieurs des ponts et chaussées, et l'adhésion donnée, le 8p 1874, à l'exécution des travaux, par le colonel directeur des fortificat Arras, conformément à l'article 18 du decret du 16 août 1853

;

Vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées, du 10 septe 1874;

Vu le certificat constatant le versement à la caisse des dépôts et consigne tions d'une somme de sept mille deux cents francs (7,300′), à titre de tionnement;

Vu la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un branchement destiné à relier la fosse n° 5 des mines de houille Marles à la ligne de raccordement actuelle de la fosse n° 3, sur chemin de fer des houillères du Pas-de-Calais.

2. La compagnie des mines de Marles est autorisée à établir embranchement à ses frais, risques et périls, et aux clauses et c ditions du cahier des charges annexé au décret susvisé du 4 a 1869, sous la réserve des modifications suivantes :

1° L'embranchement dont il s'agit partira de l'emplacement de

1) x1° série, Bull. 801, n° 7710.
2) xr série, Bull. 1230, n° 12,522.

(1) x1° série, Bull. 1780, n° 17,467.

(*) x1 série, Bull. 97, n° 816.

fosse n° 5 et aboutira à la ligne actuelle sur la fosse n° 3, à mille cinq cents mètres environ en avant de cette fosse;

2o Le maximum de l'inclinaison des pentes et rampes sera fixé à vingt et un millimètres par mètre;

3o Le cautionnement de l'entreprise sera fixé à la somme de sept mille deux cents francs (7,200′).

3. L'embranchement concédé pourra, quant à présent, être exclusivement affecté aux transports des produits des mines de Marles, et la compagnie jouira du bénéfice des dispositions de l'article 62 du cahier des charges de la compagnie du Nord.

Toutefois, le Gouvernement se réserve la faculté d'exiger ultérieurement, et dès que la nécessité en sera reconnue après enquête, l'établissement, soit d'un service public de marchandises, soit d'un service de voyageurs et de marchandises, et, dans ce cas, les dispositions du titre IV et les articles 54, 55, 56 et 57 du titre V du cahier des charges susvisé recevront leur application.

4. Les expropriations nécessaires pour l'exécution des travaux devront être accomplis dans un délai de dix-huit mois, à partir de la promulgation du présent décret.

La compagnie sera soumise, pour ces expropriations, aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.

5. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, lequel sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 27 Novembre 1874.

Le Ministre des travaux publics,

Signé E. CAILLAUX.

Signé M DE MAC MAHON.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N°3674. — DÉCRET qui ouvre au Ministre des Finances des Crédits supplémentaires sur l'exercice 1874.

Du 28 Novembre 1874.

Le Président de la RépubliqUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des finances;

Vu la loi du 29 décembre 1873, portant fixation des crédits du budget de l'exercice 1874;

Vu les lois des 29 janvier, 28 mars, 21 mai, 25 juin, 28 juillet et 4 août 1874, qui ont ouvert des crédits sur le budget des dépenses du même exercice;

Le Conseil d'État entendu;

De l'avis du Conseil des ministres,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Il est ouvert au ministre des finances, sur l'exercice 1874, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme de un million cent vingt-huit mille six cent soixante-dix francs quatre-vingt-quinze centimes (1,128,670′ 95o), savoir:

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REMBOURSEMENTS ET RESTITUTIONS, NON-VALEURS,
PRIMES ET ESCOMPTES.

CHAP. LXXVIII. Remboursements sur produits indirects et divers...

1,000,000 00

1,128,670 gå

2. Il sera pourvu à ces augmentations de crédits au moyen de ressources générales du budget de l'exercice 1874.

3. Le présent décret sera soumis à la sanction de l'Assemblée # tionale daus la première quinzaine de sa prochaine réunion.

4. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Versailles, te 28 Novembre 1874.

Le Ministre des finances,

Signé MATHIEU-BODEг.

Sigué M" DE MAC MAHON.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 3675.-DÉCRET qui ouvre au Ministre des Finances un Crédit supplémentaire

sur l'exercice 1874.

Du 28 Novembre 1874.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des finances;

Vu la loi du 29 décembre 1873, portant fixation des crédits du budget de T'exercice 1874;

Vu les lois des 29 janvier, 28 mars, 21 mai, 25 juin, 28 juillet et 4 août 1874, qui ont ouvert des crédits sur le budget des dépenses du même exercice;

Le Conseil d'État entendu;

De l'avis du Conseil des ministres,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Il est ouvert au ministre des finances, sur l'exercice 1874, in crédit supplémentaire s'élevant à la somme de deux cent quarante nille francs (240,000') et applicable au chapitre xx (Pensions civiles loi du 22 août 1790]).

2. Il sera pourvu à cette augmentation de crédit au moyen des essources générales du budget de l'exercice 1874.

3. Le présent décret sera soumis à la sanction de l'Assemblée naionale dans la première quinzaine de sa prochaine réunion.

4. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent écret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 28 Novembre 1874.

Le Ministre des finances,

Signé MATHIEU-BODET.

Signé M DE MAC MAHON.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

3676.DECRET relatif à la répartition du Contingent Personnel et Mobilier assigné à la ville de Paris pour 1875.

Du Décembre 1874.

(Promulgué au Journal officiel du 5 décembre 1874.)

Le Président de la République française,

Vu la délibération en date du 15 octobre 1874, par laquelle le conseil municipal de la ville de Paris a demandé l'autorisation de répartir le contingent personnel et mobilier assigné à cette ville pour 1875 d'après les bases suirantes:

Les focaux d'une valeur matricielle de 400 à 599 francs et ceux des petits atentés inférieurs à ces chiffres payeront...

Ceux de 60 à 699..

Ceux de 700 à 799..

Ceux de 800 à 899..

Ceux de goo à 999....

05° p. 0/0. 8 05

9 05

10 05

11205

Ceux de 1,000 et au-dessus

12 05

Les locaux d'une valeur matricielle inférieure à quatre cents francs sont affranchis de toute cotisation; toutefois, cette exonération n'est pas applicable:

1° Aux propriétaires logés dans leur propre maison, ni aux personnes ayant un simple pied-à-terre à Paris;

2° Aux propriétaires qui, alors même qu'ils n'habitent pas leur propriété. payent à Paris une contribution foncière s'élevant à trois cents francs; 3° Aux patentés dont le loyer d'habitation, réuni aux loyers industriels atteint quatre cents francs.

La division d'un appartement ou d'un local occupé par plusieurs per sonnes passibles de la contribution personnelle ne pourra avoir pour effe de modifier le montant de la contribution due pour l'ensemble des locaux La somme nécessaire pour parfaire, avec le produit du rôle, le monta du contingent de la ville de Paris sera prélevée sur le produit de l'octroi; Vu l'article 20 de la loi du 21 avril 1832 et l'article 5 de la loi du 3 juil 1846;

Vu la loi du 5 août 1874 (article 2), qui autorise la perception de dix-sept centimes (017) additionnels au principal de la contribution personnelle mobilière;

Sur le rapport du ministre des finances,

DÉCRÈTE:

ART. 1°. La délibération susvisée du conseil municipal de Paris est approuvée.

2. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 1" Décembre 1874.

Le Ministre des finances,

Signé MATHIEU-Bodet.

Signé M DE MAC MAHON.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 3677. — DÉCRET portant nomination des Membres de la Commission chargi de l'examen des Comptes rendus par les Ministres, pour l'exercice 1873 l'année 1874.

Du 2 Décembre 1874.

Le Président dE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu les articles 192, 193 et 195 du décret du 31 mai 1862), portant règle ment général sur la comptabilité publique, aux termes desquels une com mission doit être chargée, chaque année, d'une part, d'arrêter le jour général et le grand-livre de l'administration des finances au 31 décembr ainsi que les livres et registres tenus au trésor pour l'inscription des rentes pensions et cautionnements, et, d'autre part, de constater dans le proce verbal de ses travaux la concordance des comptes rendus par les ministre des divers départements avec les écritures qui ont servi à les établir; Sur le rapport du ministre des finances,

DÉCRÈTE :

4x série, Bull. 1045, n° 10,527.

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