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Dans tous les cas où, conformément à la convention ci-dessus visée du 1er février 1904, le département participerait aux recettes de l'exploitation, l'Etat viendrait, au prorata de sa subvention, en partage des bénéfices réalisés par le département.

Art. 5. Il est interdit à la société générale des chemins de fer économiques, sous peine de déchéance, d'engager son capital directement ou indirectement, dans une opération autre que l'exploitation du chemin de fer d'intérêt local de Thiaucourt à Toul, ou la construction et l'exploitation des chemins de fer et des tramways qui lui ont été concédés ou rétrocédés, sans y avoir été préalablement autorisée par décret délibéré en conseil d'Etat.

CONVENTION

L'an mil neuf cent quatre, le premier février,

Entre les soussignés :

M. Humbert, chevalier de la Légion d'honneur, préfet de Meurthe-etMoselle, agissant au nom et pour le compte dudit département en vertu : 1° De la loi du 10 août 1871;

2o De la loi du 11 juin 1880 sur les chemins de fer d'intérêt local ; 3° Du décret réglementaire du 20 mars 1882;

4o De la délibération du conseil général de Meurthe-et-Moselle en date du 20 août 1903;

5° De la délibération de la commission départementale du 23 décembre 1903,

D'une part;

Et M. Emile Level, officier de la Légion d'honneur, directeur de la société générale des chemins de fer économiques, dont le siège est à Paris, 4, cité de Londres, agissant au nom et pour le compte de ladite société en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par délibération en date du 25 septembre 1903,

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit:

Art. 1. Le département de Meurthe-et-Moselle concède à la Société générale des chemins de fer économiques, qui accepte, l'exploitation de la ligne à voie de un mètre de Thiaucourt à Toul, d'une longueur d'environ 45 kilomètres et demi.

Art. 2. La ligne de Thiaucourt à Toul sera remise à la Société générale des chemins de fer économiques avec les voies, bâtiments, maisons de garde, cours d'exploitation, ateliers et dépôts complètement terminés, en bon état, munie du matériel roulant, du mobilier des gares, des trains, de la voie, du téléphone et, en général, de tout l'outillage nécessaire à l'exploi

tation.

Art. 3

Le matériel roulant sera de types analogues à ceux des lignes

de la société générale des chemins de fer économiques.

Art. 4. L'effectif, tant en machines qu'en voitures et wagous, de la ligne de Thiaucourt à Toul, sera de :

5 locomotives du poids minimum de 21 t. 5 à vide;

5 voitures mixtes de 48 places, dont 9 places de 1r classe et 39 places de 2 classe, à frein à vis et à vide;

6 voitures de 2o classe de 52 places à frein à vis et à vide;

4 fourgons à bagages à frein à vis et à vide;

7 wagons couverts à frein à vis et à vide;

5 wagons couverts à frein à levier et conduite blanche;

13 wagons tombereaux à frein à vis et à vide;

9 wagons tombereaux à frein à levier et conduite blanche;

5 wagons plateformes à frein à vis et à vide;

3 wagons plateformes à frein à levier et conduite blanche;

8 wagons à traverse mobile à frein à levier et à conduite blanche;

1 grue roulante de 6 tonnes.

Les voitures à voyageurs auront des plateformes de 1,10 de largeur environ et comporteront chacune 16 places environ de plateformes; elles seront chauffées par thermosiphon.

Le frein à vide sera du système Clayton automatique.

Art. 5. Si pendant le cours de l'exploitation, l'établissement de nouvelles installations et l'accroissement de l'effectif du matériel roulant sont reconnus nécessaires d'accord entre le département et la société générale des chemins de fer économiques, les dépenses en résultant seront à la charge du département. La société générale des chemins de fer économiques pourra être obligée de faire l'avance des sommes nécessaires qui lui seront remboursées éventuellement par le département sur la part de recettes qui est attribuée à ce dernier par l'article 16 ci-après et jusqu'à concurrence d'annuités comprenant l'intérêt à 4 p. 100 plus l'amortisse

ment.

Il est dès à présent stipulé que, dès que la recette brute annuelle aura dépassée 3.000 francs par kilomètre, le matériel roulant sera augmenté de:

3 wagons couverts à frein à vis et à vide;

4 wagons tombereaux à frein à vis et à vide;

3 wagons tombereaux à frein à levier et conduite blanche;

2 wagons plateformes à frein à vis et à vide;

2 wagons plateformes à frein à levier et conduite blanche.

En cas de désaccord entre le département et la société générale des chemins de fer économiques sur l'utilité d'installations nouvelles ou d'accroissement du matériel roulant, le différend sera tranché par le ministre des travaux publics.

Art. 6. Si le chemin de fer n'est pas constamment entretenu en bon état, il y sera pourvu d'office à la diligence du préfet de Meurthe-etMoselle et aux frais de la société générale des chemins de fer (conomiques sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des dispositions indiquées ciaprès dans l'article 13.

Le montant des avances faites par le département sera recouvré au moyen des rôles que le préfet rendra exécutoires.

Art. 7. Dans le cas où l'administration exigerait l'établissement de barrières à des passages à niveau, les frais d'installation de ces barrières et la dépense de premier établissement des logements du personnel chargé de les manoeuvrer seraient à la charge du département.

Si l'établissement des barrières est prescrit pendant le cours de l'exploitation, il pourra être pouvu à la dépense dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus.

Art. 8. Le département pourra exiger un quatrième train dans chaque sens lorsque la recette brute inoyenne de la ligne, impôts déduits, atteindra le chiffre de 4.500 francs par kilomètre, étant entendu que, pour assurer le service de ce train, le matériel roulant sera augmenté dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus, paragraphe 1.

La société générale des chemins de fer économiques pourra mettre en circulation, à ses frais, des trains facultatifs, dits trains de marché, trains de fête, trains de plaisir, etc., qu'elle jugera utiles au développement du trafic ou à la création de recettes exceptionnelles. Les recettes de ces trains entreront dans les recettes générales de la ligne et donneront lieu au partage conformément à l'article 16 ci-après.

Art. 9. La société des chemins de fer économiques supportera les dépenses de toute nature relatives à l'exploitation: personnel des gares, des stations, des postes de bifurcation, frais relatifs à l'usage en commun de la gare de Toul avec la compagnie de l'Est (les dits frais limités d'ailleurs aux redevances afférentes à l'exploitation, à l'exclusion de toute charge provenant du premier établissement), frais généraux, fournitures. d imprimés, de billets, etc., personnel des trains. fournitures d'eau et de combustible, chauffage et éclairage des trains, des signaux, etc.

Art 10. La société générale des chemins de fer économiques devra couvrir à ses frais tous risques d'incendie. Elle sera seule responsable des conséquences des accidents survenant au cours de son exploitation pour une cause quelconque.

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Art. 11. La présente convention prendra cours à partir de la mise en exploitation de la ligne de Thiaucourt à Toul.

Sa durée est fixée à vingt-cinq années.

Elle sera renouvelée pour une période d'égale durée si elle n'est pas dénoncée un an avant l'expiration de la première période.

Art. 12. Au moment de la remise de la ligne par le département à la société exploitante, des inventaires contradictoires seront établis pour constater l'existence de tous les meubles et immeubles, matériel et outillage livrés par le département; il en sera de même pour les extensions et additions éventuelles prévues à l'article 5.

A l'expiration de la convention, la société générale des chemins de fer économiques sera tenue de remettre au département de Meurthe-et-Moselle, en bon état d'entretien, le chemin de fer et tous les immeubles qui en dépendent. tels que les bâtiments des gares et stations, les remises, ateliers et dépôts, les maisons de gardes, etc. Il en sera de même de tous les objets immobiliers dépendant également dudit chemin, tels que les barrières et clôtures, les voies, les changements de voie, signaux, plaques tournantes, réservoirs d'eau, grues hydrauliques, machines fixes, etc.; de tous les objets mobiliers tels que matériel roulant (locomotives, wagons, grues roulantes, outillage des ateliers, des dépôts et des gares, mobilier des sta

tions, etc., le tout conformément aux inventaires dressés comme il a été dit plus haut.

Dans les cinq dernières années qui précéderont le terme de la convention, le département aura le droit de saisir les revenus du chemin de fer et de les employer à rétablir en bon état le chemin de fer et ses dépendances.

Le département sera tenu, si la société générale des chemins de fer économiques le requiert, de reprendre les matériaux, combustibles et approvisionnements de tout genre, sur estimation qui en sera faite à dire d'experts, et réciproquement, si le département le requiert, la société générale des chemins de fer économiques sera tenue de céder ses approvisionnements de la même manière.

Toutefois le département ne pourra être obligé de reprendre que les approvisionnements nécessaires à l'exploitation du chemin de fer pendant six mois.

Art. 13. Si, en dehors de circonstances de force majeure dument constatées, l'exploitation du chemin de fer vient à être interrompue en totalité ou en partie, le préfet pourra prendre, aux frais de la société générale des chemins de fer économiques, les mesures nécessaires pour assurer le service.

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Art. 14. La société générale des chemins de fer économiques est substituee au département pour toutes les obligations et pour toutes les dépenses imposées à ce dernier par le cahier des charges annexé à la loi déclarative d'utilité publique, sauf les dispositions du titre Ier; elle devra en assurer l'exécution entièrement à ses frais et à ses risques et périls sans aucun recours contre le département pour quelque cause que ce soit. Ponr indemniser la société des chemins de fer économiques des dépenses qu'elle s'engage à faire par la présente convention et sous la condition qu'elle en remplira exactement toutes les obligations, elle est autorisée à percevoir, pendant toute la durée de cette convention, les droits de peage, les prix de transport ainsi que tous les frais accessoires qui font l'objet des articles 41, 45, 46, 47, 50 et 51 du cahier des charges, sous réserve des conditions énumérées dans l'article 16 ci-après.

Art. 15.

Il est bien entendu que dans le cas où le département, conformément à l'article 47 du cahier des charges et sous réserve de l'homologation du ministre des travaux publics, abaisserait les taxes au-dessous des limites fixées par le tarif, la société exploitante n'aurait droit qu'aux taxes ainsi homologuées, sans qu'elle puisse exercer aucune réclamation ni répétition contre le département.

Art. 16. Les recettes perçues en exécution de l'article précédent appartiendront à la société générale des chemins de fer économiques tant que ces recettes ne dépasseront pas 2.800 francs par kilomètre, impôts déduits.

Au delà de 2.800 francs et jusqu'à 3.000 francs par kilomètre, l'excédent sera partagé dans la proportion des deux tiers pour la société et un tiers pour le département.

En outre, au delà de 3.000 francs par kilomètre, le nouvel excédent sera partagé par moitié entre le département et la société générale des chemins de fer économiques.

Toutefois, si la recette kilométrique (impôts déduits) pendant un exer

cice était inférieure à 2.800 francs, l'insuffisance serait couverte par le département.

Art. 17. --- Pour l'exécution de la présente convention, la société générale des chemins de fer économiques devra faire élection de domicile à Toul.

Dans le cas où elle ne l'aurait pas fait toute notification ou signification à elle adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat de la sous-préfecture de Toul.

Art. 18. -- En garantie de l'exécution de la présente convention, la société générale des chemins de fer économiques déposera à la caisse des dépôts et consignations, à titre de cantionnement, une somme de 25.000 fr. en numéraire ou en rentes sur l'Etat, calculée conformément au décret du 31 janvier 1872, ou en bons du Trésor avec transfert au profit de ladite caisse de celles des valeurs qui seraient nominatives ou à ordre.

Art. 19.

La validité de la présente convention est subordonnée à la déclaration d'utilité publique du chemin de fer et à l'obtention par le département des subventions de l'Etat au taux maximum résultant de la loi du 11 juin 1880.

Fait double à Nancy, les jour, moi et an que dessus.

EXTRAIT DU CAHIER DES CHARGES (*)

Art. 1er. Le chemin de fer d'intérêt local qui fait l'objet du présent cahier des charges partira de Thiaucourt, passera par ou près Essey-etMaizerais, Bernécourt, Domèvre-en-Haye, Ménil-la-Tour, Lagney, PagneyDerrière-Barine, et se terminera à Toul.

Art. 2. Les travaux devront être commencés dans un délai de deux ans à partir de la loi déclarative d'utilité publique. Ils seront poursuivis de telle façon que la ligne entière soit livrée à l'exploitation dans un délai de cinq ans à partir de la même loi.

Art. 7. La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails devra être de un mètre.

La largeur des caisses des véhicules, ainsi que de leur chargement, ne dépassera pas 2,50 et celle du matériel roulant, y compris toutes saillies, notamment celle des marchepieds latéraux, ne dépassera pas également 2,50. La hauteur du matériel roulant au-dessus des rails, y compris toutes saillies, sera au plus de 3,50 pour les locomotives et de 3,30 pour les autres véhicules et leurs chargements.

Dans les parties à deux voies, la largeur de l'entre-voie, mesurée entre les bords extérieurs des rails, sera de 2 mètres.

La largeur des accotements, c'est-à-dire des parties comprises de chaque cóté, entre le bord extérieur du rail et l'arête supérieure du ballast, sera de 60 centimètres.

(*) Voir le type Ann. 1882, p. 264 e1 1900 p. 188.

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