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Bijouterie en or, argent ou vermeil, autrement ornée qu'en pierres ou perles fines, 2 fr. par kilogr. Mine de fer chromatée, par les bureaux de Briançon, St.-Tropez, Cavalaire

et Marseille.

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5 00 150 00

par 100 kilogr.

00 25

50 00

par 100 kilogr.

le mille

en

nombre,

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Bois de sapin. Le ministre des finances en pourra autoriser la sortie temporaire et locale d'après l'avis des ministres de l'intérieur et de la marine, et après avoir entendu l'administration des -domaines et forêts; et ce, moyennant les droits fixés par le tarif des douanes.

Orseille de toute sorte..

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2 50 par 100 kilogr.

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Les droits de sortie d'un franc ou au-dessus seront réduits d'un quart,

Jumens..

Laines.

Déchets de laine,

o 05 la pièce. 500 par tête. prohibées.

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Béliers mérinos et métis.

Brebis et moutons idem.

Agneaux idem

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Primes d'exportation.

4. La prime de sortie des sucres de canne

(1) Voy. ordonnance du 22 février 1821.

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6. Il sera accordé pour l'exportation, et aux conditions déjà établies à l'égard du sucre, une prime de douze francs par cent kilogrammes net de mélasse ou résidu du sucre de canne.

à quatre-vingts francs pour ceux au-dessus
de six kilogrammes et pour le sucre candi.
5. Conformément à la loi du 10 mars 1819,
il sera accordé pour l'exportation des aci-
des nitrique et sulfurique une prime qui
sera réglée de la manière suivante :
Pour les premiers, 53 f. oo c. ( par 100 ki-
Pour les seconds. . 3 50 logr.net.

Pour obtenir ces primes, les acides devront être expédiés directement des fabriques françaises sur l'un des bureaux désignés en l'ordonnance du 23 septembre 1818 relatives aux cotons, et ce, avec des certificats d'origine confirmés par les autorités -locales.

Pour les draps

7. Il sera accordé pour la sortie des meubles neufs en acajou massif, à titre de remboursement de droit d'entrée une prime de trente-cinq francs par cent kilogrammes.

Cette prime s'étendra aux feuilles de placage.

8. Trois mois après la mise à exécution de la présente loi, il sera accordé à la sortie des tissus de laine une prime, savoir (1);

que, par le dépôt des factures accompagnées d'échan-
tillons, on établira valoir plus de 25 fr. le

mètre.

dont le prix ne sera pas déclaré. Pour toutes les autres étoffes de pure laine. Pour les étoffes mélangées de laine et d'autres matières..

9. Le droit du sel employé à la salaison des viandes de boeuf et de porc exportées par mer sera remboursé d'après un taux moyen que le Gouvernement déterminera pour chaque espèce de salaison (2).

Les dispositions de l'art. 55 de la loi du 24 avril 1806 restent applicables aux sels employés aux salaisons de la marine royale.

10. Les primes d'exportation, sauf celles des sucres et des mélasses, s'appliqueront aux objets expédiés pour les colonies.

Bureaux d'entrée et de transit

11. Les ports de Saint-Raphaël, Quimper et de Marans, et les bureaux de Dunkerque par Zuidcoote, Jougne, l'Arche, Bedous, par Urdos, sont ajoutés à ceux désignés par l'art. 20 de la loi du 28 avril 1816, pour l'importation des marchandises payant plus de vingt francs par cent kilogrammes.

12. Le port de Mucinajo est ajouté aux ports désignés par l'art. 5 de la loi du 21 avril 1818, relatif au régime spécial des douanes en Corse.

L'importation des marchandises dési-. gnées en l'art. 22 de la loi du 28 avril 1816 pourra, par ces seuls bureaux, s'effectuer sur bâtimens de vingt tonneaux et au-des

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90 00
56 25

par 100 kilogr.

22 50

45 00

sortie n'excède pas cinquante centimes par cent kilogrammes, ou un quart pour cent de la valeur, et qui, d'après les réglemens en vigueur, ne sont pas assujéties au plombage, seront expédiées, d'un port à l'autre, par simple passavant. Celles qui, non comprises dans cette exception, devront continuer à être expédiées par acquit à caution ne seront soumises qu'aux règles établies par le titre III de la loi du 22 août 1791. L'art. 1" du titre VII de la loi du 4 germinal an 2 est abrogé.

Passavans de circulation.

15. Si, à la vérification des objets présentés en douane pour obtenir un passavant de circulation, on découvre un manque d'identité en nature ou en espèce, les objets seront saisis en garantie de l'amende de cinq cents francs, qui, en cas d'insuffisance de valeur, sera recouvrée par voie de contrainte, et après jugement. Si l'objet présenté n'était qu'un simple simulacre, sans valeur aucune, et que le déclarant n'eût pas de domicile connu ou ne pût fournir caution, celui-ci serait traduit, à l'instant même, par-devant le procureur du Roi, ou autre magistrat chargé de la police judiciaire, qui le ferait conduire devant le juge d'instruction, lequel aurait

décider si, pour garantie de l'amende encourue, il y a lieu de s'assurer de sa personne, et de décerner contre lui un mandat de dépôt; et, dans le cas où le mandat aurait été décerné, le déclarant sera traduit au tribunal correctionnel, et condamné en ladite amende de cinq cents francs, pour le paiement de laquelle il pourra, commé

(2) Voy. ordonnance du̟ 22 juin 1820.

en toute autre matière de délit, être retenu pendant le temps déterminé par la loi.

Ordonnance du Roi Pr. 29 JUIN 1820. relative au recrutement de la garde royale. (7, Bull. 378, no 8882.)

Voy. ordonnance du 1" SEPTEMBRE 1815.

Louis, etc. ayant à régler le mode de recrutement de notre garde royale, conformément à l'art. 8 de son ordonnance de création, et voulant faire jouir les sousofficiers et soldats des légions et des régimens de la ligne des avantages qu'ils peuvent obtenir de leur admission dans les régimens de notre garde, sans néanmoins nuire à la bonne composition des corps de notre armée, et sans nous priver des bons services qui nous sont offerts par ceux de nos sujets qui demandent à faire partie de notredite garde à titre d'engagés volontaires; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1. Le recrutement de notre garde sera, pour l'avenir, effectué de la manière suivante, savoir :

1 Par les rengagemens contractés soit. par des hommes qui font actuellement partie des corps qui composent notredite garde, soit par les sous-officiers et soldats des légions et régimens de la ligne, qui demanderont à y être admis;

2° Par les désignations qui seront faites dans les corps de la ligne, sûr la présentation des colonels, avec l'approbation des inspecteurs généraux, dans les formes qui seront déterminées par notre ministre de la guerre, les hommes ainsi désignés devant avoir au moins un an révolu de service effectif et trois ans de service à faire dans la garde;

3 Par les engagemens volontaires contractés devant les officiers de l'Etat civil, conformément aux réglemens en vigueur; 4 Enfin, et en cas d'insuffisance des moyens ci-dessus indiqués, par des hommes faisant partie des contingens appelés en vertu de la loi du 10 mars 1818, sur le recrutement de l'armée.

2. Les soldats de chacun des corps de notre garde seront, quant à leur recrutement, divisés en deux classes.

La première comprendra les grenadiers et voltigeurs au nombre de quatre-vingtdix par compagnie; les fusiliers, les cavaliers de toute arme, canonniers et soldats du train de l'artillerie ayant accompli deux ans de service effectif.

La seconde classe se composera des hommes qui entreront dans la garde, soit par des engagemens volontaires, soit par des

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La seconde moitié sera réservée:

1° Aux sous-officiers des corps de la ligne qui demanderaient à passer dans la garde comme soldats;

2° Aux caporaux des mêmes corps ayant au moins un an de grade ou deux ans de service dans une des compagnies d'élite;

3° Aux grenadiers et voltigeurs de la ligne ayant au moins quatre ans de service:

Lesquels sous-officiers, caporaux, grenadiers et voltigeurs, choisis parmi ceux que leur bonne conduite rend les plus recommandables, seront présentés par les colonels des légions, et admis par les inspecteurs généraux d'armes, sous la condition qu'ils consentiront à contracter un rengagement, de manière à servir au moins quatre ans dans la garde.

Pour les soldats des compagnies de fusiliers faisant partie de la première classe :

1 Par les fusiliers de la seconde classe de la garde qui auront atteint deux années de service effectif;

2° Par les soldats de la ligne qui demanderont à contracter un rengagement pour la garde, conformément à l'instruction du 3 décembre 1818, et qui seront admis aux mêmes conditions et avec les mêmes formalités indiquées ci-dessus pour les grenadiers et voltigeurs;

3. Par ceux des soldats de la ligne qui, ayant deux années révolues de service effectif, pourront être compris dans les désignations prévues par l'article 1" de la présente ordonnance, s'ils consentent à contracter un rengagement de manière à compléter le temps exigé par la loi du 10 mars pour les engagemens volontaires dans les corps spéciaux.

Dans la cavalerie.

Pour tous les cavaliers de première classe: 1° Par les cavaliers de la garde, soit qu'ils contractent des rengagemens, soit à me

sure qu'ils auront accompli deux années de servica ;

2° Par ceux venant des corps de la ligne par suite de rengagement ou de désignation, et qui auront également au moins deux ans de service effectif.

Dans l'artillerie.

Pour la portion de la première classe comprenant les artificiers et ouvriers, d'après le mode spécial qui sera déterminé par notre ministre de la guerre.

Pour la portion comprenant les canonniers à pied et à cheval et les soldats du train ayant plus de deux ans de service;

1 Par les canonniers et les soldats du train de la garde qui arriveront à compléter les deux années de service;

2° Par les soldats des divers régimens de l'artillerie et des escadrons du train d'artillerie de la ligne, qui seront admis dans la garde, soit au moyen des rengagemens qu'ils contracteront à cet effet, soit par suite des désignations après deux ans de service.

Le rang à prendre dans l'artillerie de la garde par les hommes qui arriveront ainsi des corps de la ligne sera déterminé par leur ancienneté.

4. Le recrutement de la seconde classe dans toutes les armes de la garde aura lieu :

1 Par ceux des soldats désignés dans les corps de la ligne qui n'auront pas deux années de service effectif :

Ces hommes, s'ils ne consentent à contracter des rengagemens aux époques fixées par les réglemens militaires, ne seront tenus à compléter dans la garde que le temps de service auquel ils sont assujétis par la loi;

2° Par des engagemens volontaires contractés suivant les formes voulues par l'instruction approuvée par nous le 20 mai 1818, en y ajoutant toutefois que, dans le cas où les certificats d'aptitude ne pourront pas être délivrés par les chefs ou les officiers supérieurs des corps, conformément à l'article 7 de ladite instruction, ils le seront par les maréchaux-de-camp commandant les subdivisions;

3° Et, dans le cas d'insuffisance prévu par la loi du 10 mars 1818, par des hommes provenant des appels annuellement faits dans les départemens du royaume et déjà portés sur une liste de mise en activité.

5. Les compagnies de grenadiers et de voltigeurs seront, autant qu'il sera possible, portées au complet qui leur est fixé.

Dans le cas où le passage de la ligne dans la garde ne suffirait pas pour recruter la moitié de ces compagnies, notre ministre de la guerre y pourvoirait en autorisant l'admission d'un nombre d'hommes à pren

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Les soldats de toutes armes sortis de la seconde classe par l'accomplissement des deux années de service exigées ne pourront y être reportés pour aucun motif.

7. Une solde spéciale sera déterminée pour les hommes qui entreront à l'avenir dans la seconde classe de notre garde, à l'effet d'établir une différence entre la première et la seconde classe.

8. Les engagemens volontaires pour l'infanterie de la garde continueront à être reçus à la taille d'un mètre six cent soixantedix-neuf millimètres (cinq pieds deux pouces). La taille à exiger des soldats provenant soit des rengagemens, soit des désignations à faire dans les légions ou régimens de la ligne, sera déterminée par un tableau général des tailles pour tous les corps de l'armée.

Ce tableau sera fait de manière à concilier, autant que possible, la nécessité de conserver aux corps de notre garde l'élévation de taille qui sera reconnue convenable pour le bien de notre service, avec le désir que nous éprouvons de donner aux soldats de la ligne, et particulièrement à ceux des compagnies de voltigeurs qui désireront y servir, la facilité d'y être admis.

9. Les inspecteurs généraux d'armes de notre garde constateront chaque année quels sont les besoins que les régimens éprouveront pour leur recrutement; l'état détaillé en sera adressé à notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre, qui réglera le nombre des désignatious dans les corps de la ligne, et ordonnera la répartition à faire, s'il y a lieu, sur les contingens provenant des appels.

Les désignations seront calculées sur la force, l'élévation des tailles et la situation particulière des légions ou régimens; elles ne pourront, dans aucun cas, excéder le centième de l'effectif des armes qui concourent au recrutement de la garde.

Les répartitions seront faites en raison des ressources en hommes de taille qu'of. frent les contingens pour la garde, concur. remment avec les corps de la cavalerie, de l'artillerie et du génie.

10. Les hommes provenant des corps de la ligne seront répartis de la manière sui

yante dans les différentes armes de la garde royale, savoir :

Pour l'infanterie de la garde, les soldats sortant de l'infanterie de la ligne;

Pour les huit régimens de cavalerie, les hommes choisis sur toute l'arme de la cavalerie indistinctement;

Pour l'artillerie à pied et à cheval, les hommes provenant des douze régimens de ligne ;

Pour les ouvriers, ceux pris dans douze compagnies des ouvriers de l'artillerie;

Pour le régiment du train, les soldats venant des escadrons du train d'artillerie de la ligne.

11. Les hommes dirigés sur les corps de la garde royale, de quelque source qu'ils proviennent, ne seront considérés comme en faisant définitivement partie que lorsqu'ils auront été admis par les inspecteurs généraux de la garde royale.

Les engagés volontaires qui ne réuniront pas toutes les qualités voulues seront autorisés à rentrer dans leurs foyers, s'ils ne consentent pas à servir dans les corps de la ligne,

Les inspecteurs généraux examineront également les soldats provenant soit des rengagemens, soit des désignations dans les corps, soit des appels, et adresseront à notre ministre de la guerre un état motivé, indiquant ceux qui n'auront pas été jugés susceptibles d'être définitivement admis; le ministre prononcera sur la destination qu'ils devront recevoir.

L'admission ou le rejet devra être prononcé dans les deux mois qui suivront l'arrivée des hommes; après ce terme, aucun renvoi ne pourra avoir lieu que sur un ordre spécial du ministre de la guerre.

12. Notre ministre au département de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

7 JUIN

Ordonnance

Pr. 1" JUILLET 1820. du Roi qui fait quelques changemens dans l'organisation du conseil de prud'hommes établi à Mulhausen, département du Haut-Rhin. (7, Bull. 380, no 8924.)

Louis, etc. sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur; vu le décret du 7 mai 1808 relatif à l'établissement d'un conseil de prud'. hommes dans la ville de Mulhausen, département du Haut-Rhin, les représentations qui nous ont été faites au nom du commerce de cette ville, et qui ont pour but d'obtenir dans l'organisation dudit conseil quelques changemens nécessités par l'intérêt actuel de l'industrie du pays, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1. A dater de l'époque du prochain

renouvellement des membres du conseil de prud'hommes de la ville de Mulhausen, le nombre des membres de ce conseil, qui précédemment avait été fixé à cinq, savoir: trois marchands-fabricans et deux chefs d'atelier ou ouvriers patentés, sera porté à sept, en conservant les mêmes proportions de moitié moins un dans le nombre des chefs d'ateliers ou ouvriers patentés, comparé à celui des marchands-fabricans.

2. Les diverses branches d'industrie ciaprès désignées concourront à la formation dudit conseil, de la manière et dans les proportions suivantes :

Les manufactures d'impression sur toiles de coton nommeront trois membres marchands-fabricans;

Les établissemens de filature et de tissage de coton, deux membres, dont l'un, marchand-fabricant, et l'autre, chef d'atelier ou ouvrier patenté;

Les fabriques d'étoffes de laine, un membre chef d'atelier ou ouvrier patenté;

Les teinturiers, tanneurs, mécaniciens, charpentiers et menuisiers, un membre chef d'atelier ou ouvrier patenté : Total, sept membres.

3, Indépendamment des sept membres dont il est question dans l'article précédent, il sera attaché au conseil deux suppléans, qui seront, l'un, marchand-fabricant, et l'autre, chef d'atelier ou ouvrier patenté.

Ces suppléans, qui pourront être pris indistinctement dans les différentes branches d'industrie spécifiées ci-dessus, remplaceront ceux des prud'hommes que des motifs quelconques empêcheraient d'assister aux séances, soit du bureau particulier, soit du bureau général du conseil.

4. Il n'est rien changé aux dispositions du décret du 7 mai 1808 concernant la juridiction, la tenue et les dépenses du conseil de prud'hommes de la ville de Mulhau

sen.

5. L'élection et le renouvellement de ses membres auront lieu d'après le mode qui a été réglé par le décret du 11 juin 1809, rectifié le 20 février suivant. Les marchandsfabricans et chefs d'atelier ou ouvriers patentés appelés à faire partie du conseil se conformeront, dans l'exercice de leurs fonctions, aux dispositions établies tant par ce décret que par la loi du 18 mars 1806 et par le décret du 3 août 1810.

6. Nos ministres de la justice et de l'intérieur sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.

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