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beaucoup d'arrêts contraires à l'affirmative; celui de Paris permettait qu'un juge quelconque pût être choisi pour arbitre des procès qu'il était appelé à juger. On regardait cette faculté comme fondée sur un motif de bien public que la faveur due aux accommodemens autorisait; néanmoins; il y avait exception pour le cas où il s'agissait de compromettre sur un procès déjà pendant devant le tribunal, et l'on pensait que celui qui en devait être le rapporteur, ne pouvait être élu pour arbitre, mais les autres juges ne devaient pas

être exclus.

Depuis la loi du 24 août 1790, qui avait renvoyé beaucoup d'affaires civiles en arbitrage forcé, il n'existait plus de doute; il était expressément permis aux juges d'accepter la mission d'arbitre. Postérieurement à cette loi, le choix de juges de la loi était devenu très-fréquent. Enfin, la question a dû cesser d'être reproduite, du moment où l'on a connu la disposition de l'art. 378, § 8, de notre Code de procédure civile.

On peut encore appuyer l'affirmative par divers arrêts de cours royales, et, bien plus, par les actes du gouvernement des 20 prairial et 15 messidor an XIII, concernant l'administration de la justice dans les pays qui avaient été réunis à la France sous l'empereur Napoléon; seulement il était défendu, par les décrets de ce prince, à tout magistrat, de demander ou de recevoir aucun salaire ou présent, sous prétexte d'indemnité du temps qu'il avait employé ou du travail qu'il avait fait comme arbitre.

Cet état de notre législation moderne démontre suf

fisamment que les juges de la loi, quel que soit leur rang, peuvent accepter la mission d'arbitre. Nous devons faire observer néanmoins qu'un juge qui aurait déjà connu d'une affaire à l'audience, et, qui plus est, en aurait été nommé le rapporteur, ne pourrait consciencieusement et légalement accepter les fonctions d'arbitre; d'ailleurs il s'exposerait à être récusé.

Au fond, nous ne voulons justifier ici que la faculté accordée aux partics de choisir un magistrat pour arbitre, et à celui-ci d'accepter une pareille mission. Quant aux convenances résultant de la position dans laquelle ce fonctionnaire pourrait se trouver placé, c'est à lui de peser dans sa conscience la résolution qu'il prendra, et l'on doit croire qu'il n'en serait point en France qui fût capable d'oublier le respect qu'il se doit à lui-même et aux fonctions dont il est revêtu.

Mais, vouloir exclure les juges, comme l'enseignent certains auteurs (M. Mersan, par exemple, Arbit. forcé, p. 66), de l'honorable fonction d'arbitre, c'est parler contre le droit. A l'égard de la jurisprudence, l'auteur que nous venons de nommer s'est mépris en citant l'arrêt de la cour de cassation du 30 août 1813, pour appuyer son système; car il s'agissait d'un tribunal de commerce en corps, qui avait accepté la mission de juger comme arbitre, après avoir connu de l'affaire en justice réglée. Dans ce cas, la cour suprême a dû, en effet, entrer dans les hautes considérations que nous ferons connaître aux Questions et Décisions, no 3.

9o En France, les ecclésiastiques séculiers peuvent

ils être compris parmi les personnes qui peuvent être choisies pour arbitres?

Sur cette question, il ne faut que consulter le chapitre Ier de notre Code civil, art. 8, pour décider qu'un ecclésiastique français et jouissant de tous ses droits civils, peut être choisi pour arbitre. D'un autre côté, ces personnes ne sont-elles pas déjà appelées, leur caractère, à concilier les citoyens, à mettre la paix dans les familles ? Et si la religion leur impose plus particulièrement ce devoir, pourquoi la loi civile refuserait-elle leur médiation dans les arbitrages, dès qu'ils jouissent comme les autres Francais des droits civils.

par

Ainsi, les cardinaux, archevêques, évêques, chanoines, curés, vicaires, etc., peuvent être élus arbitres, puisqu'ils participent comme les autres citoyens aux bienfaits du contrat social.

A l'égard des moines, nous n'en parlons pas, il n'en existe plus en France, et d'après notre droit public, on n'en verra pas s'établir, à moins qu'il n'intervienne une loi de l'État, ce qui n'est pas supposable d'après l'expérience du passé.

10° Un étranger peut-il être choisi. pour arbitre dans un arbitrage volontaire?

Cette mission était interdite à tout étranger par la loi du 28 thermidor an III, et la cour de cassation, par un arrêt du 5 floréal an V, avait fait l'application de cette règle. Depuis, nous ne connaissons aucun acte du gouvernement, ni décision de la cour suprême, qui aient rien innové sur ce point.

Divers auteurs, qui ont examiné de nouveau et trèsattentivement cette question, ont donné des raisons si prépondérantes, qu'on doit pencher pour l'affirmative, surtout si l'on considère la différence qu'il y a entre la jouissance d'un droit politique et celle d'un droit naturel, d'un droit des gens qui appartient à tout homme, de soumettre son différend à des personnes de son choix. Nous reviendrons sur cette question.

11° Un failli peut-il être nommé arbitre dans un arbitrage volontaire ?

Un grand nombre d'auteurs pensent qu'un failli peut être choisi par les parties pour arbitre, d'après le principe qu'on ne peut, en général, étendre les incapacités.

Nous pensons, en effet, dès que l'état de simple faillite n'imprime aucune tache d'infamie; qu'il ne prive le failli ni de la jouissance ni de l'exercice de ses droits civils; qu'il n'est privé que des avantages dont parlent les art. 84 et 614 C. Com.; nous pensons, disons-nous, que ce citoyen doit pouvoir être nommé arbitre ainsi qu'on le verra.

12o Des détenus pour dettes peuvent-ils ètre choisis pour arbitres?

Puisque les simples faillis peuvent être nommés arbitres, on ne voit pas quelle prohibition il y aurait contre les détenus pour dettes. Il est vrai que les convenances empêcheront souvent les parties de porter leur choix sur un failli, sur un détenu pour dettes; mais pourtant, si la confiance était telle que le choix

tombat sur cette personne, malgré ses revers de fortune, quel texte de loi pourrait-on opposer pour l'exclure de la mission d'arbitre? Est-ce l'opinion de quelques auteurs qui ont également placé les détenus pour dettes au nombre des incapables d'être arbitres, qui prévaudra? Mais, comment peuvent-ils justifier, même d'une manière indirecte, que le législateur a prononcé leur exclusion? Il faut donc encore appliquer ici le principe qui défend d'étendre les incapacités.

13o Des serviteurs à gages doivent-ils être également privés du droit qui appartient à tous les autres Français de pouvoir être choisis pour arbitres?

être

Cette question ne présente pas plus de difficulté que la précédente, et elle peut être résolue par les mêmes motifs. Dans l'état de notre civilisation, des serviteurs à gages ne sont point des esclaves, que les anciennes lois excluaient, pour ainsi dire, du genre humain. De nos jours, un serviteur ne peut-il pas éclairé, probe? Ne peut-il pas inspirer et mériter l'estime et la confiance, comme un autre citoyen? et s'il arrive qu'une personne, en contestation avec une autre, choisisse ce serviteur pour être son juge du différend, qui pourra dire que la loi et les bonnes mœurs sont offensées d'un tel choix?

Telles sont, en général, les personnes qui peuvent ou non être choisies pour arbitres.

Dans ce tableau, nous avons fait connaître les exceptions envers certains individus à qui la loi comme la raison interdisent cette honorable mission, sous le

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