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Art. 2. Ce prolongement, qui aura une longueur approximative de 3 km.,800, sera considéré comme faisant partie du réseau général déclaré d'utilité publique par décret du 25 mars 1898.

La construction en sera faite et l'exploitation assurée dans les conditions prévues par la convention du 24 mars 1898 et au cahier des charges y annexé pour tous les articles auxquels il n'est pas dérogé par les stipulations spéciales suivantes.

Art. 3. La construction sera faite conformément aux dispositions générales de l'avant-projet soumis à l'enquête d'utilité publique et comprendra, notamment, l'outillage supplémentaire d'une équipe d'entretien, le mobilier et l'outillage du bâtiment des voyageurs, de la halle aux marchandises et de la remise à machines de même composition que ceux des autres stations terminus du réseau.

Le maximum des déclivités est fixé à 35 millimètres par mètre.
Le minimum de rayon des courbes sera de 70 mètres.

Les projets d'exécution seront présentés dans un délai de deux mois à partir de la date du décret déclarant d'utilité publique.

Les travaux devront être commencés dans un délai de six mois et terminés de telle façon que la ligne soit livrée à l'exploitation dans un délai maximum d'un an après cette déclaration.

Art. 4. La ligne comportera une station: Fanjeaux.

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Art. 5. Le règlement des dépenses de premier établissement sera effectué à l'aide de la série des prix annexée à la convention du 24 mars 1898, étant entendu que le service du tronçon du carrefour de Prouilhe ne comporte l'acquisition d'aucun matériel roulant spécial.

Art. 6.

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Dans aucun cas, le montant total des dépenses de premier établissement ne pourra dépasser la somme de 317.000 francs; s'il était inférieur à cette somme, il serait majoré, à titre de prime d'économie, au profit du rétrocessionnaire, des deux tiers de la différence entre cette somme et le montant réel des dépenses.

Art. 7. Le montant ainsi calculé du capital de premier établissement engagé pour la construction du tronçon du carrefour de Prouilhe à Fanjeaux sera ajouté au capital calculé pour l'ensemble des autres lignes du réseau, y compris l'embranchement du port de Lanouvelle, et la somme de ces deux nombres donnera le montant définitif du capital de premier établissement à porter en compte tant en ce qui concerne le rétrocessionnaire qu'en ce qui concerne le département et l'Etat.

Art. 8. Le cautionnement versé par la Société par application de l'article 15 de la convention du 24 mars 1898 sera affecté à garantir l'ensemble des engagements contractés par le rétrocessionnaire.

Fait double à Carcassonne, le 2 juin 1905.

(N° 254)

[22 juin 1905].

Décret autorisant la commune de Roaillon (Gironde), à emprunter une somme de 4.000 francs pour l'établissement d'une halle aux marchandises.

Art. 1er.

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La commune de Roaillon (Gironde) est autorisée : 1o A emprunter, soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, à un taux d'intérêt n'excédant pas 3.80 p. 100, soit auprès de la caisse des dépôts et consignations, de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou du Crédit foncier de France, aux conditions de ces établissements, une somme de 4.000 francs, remboursable en dix ans, au moyen du produit des surtaxes locales établies par l'article 3 du présent décret, ladite somme destinée au payement d'une subvention à la compagnie des chemins de fer du Midi pour l'établissement d'une halle aux marchandises à la station de Roaillon.

2o A s'imposer extraordinairement, s'il y a lieu, pendant dix ans, à partir de 1906, le nombre de centimes additionnels au principal de ses quatre contributions directes nécessaires pour assurer, avec le produit des surtaxes susindiquées, le remboursement de l'emprunt en capital et intérêts.

La quotité de l'imposition à percevoir sera fixée chaque année par le préfet dans la limite d'un maximum de 15 centimes.

Art. 2. La compagnie des chemins de fer du Midi est autorisée, pour une durée de dix ans, à percevoir des surtaxes locales au profit de la commune de Roaillon, applicables aux voyageurs et aux marchandises de petite vitesse en provenance ou à destination de ce point, à partir, pour la grande vitesse, de la date de la promulgation du présent décret, et, pour la petite vitesse, du jour où ladite halte sera ouverte à ce service.

Art. 3.

Ces surtaxes seront fixées comme il suit :

Voyageurs au départ :

Billets simples. - Par voyageur, 5 centimes.

Billets aller et retour.

Par voyageur, 10 centimes.

Marchandises P. V. au départ et à l'arrivée :

10 centimes pour toute expédition dont le poids n'excède pas 1.000 ki. logrammes, 10 centimes par fraction indivisible de 1.000 kilogrammes pour les expéditions d'un poids supérieur à 1.000 kilogrammes.

Elles seront perçues par les soins des agents du chemin de fer de Roaillon : Des voyageurs au départ, au moment de la délivrance des billets; Des expéditeurs au moment de la remise des marchandises en gare; Et des destinataires, au moment de la livraison et en même temps que la perception des taxes de transport et autres frais, aussi bien pour les envois en port payé que pour ceux en port dû.

Art. 4. Le fonds de réserve à constituer, s'il y a lieu, par application de l'article 3 de la loi du 26 octobre 1897, ne pourra dépasser le maximum de 100 francs.

(N° 252)

[26 juin 1905].

Décret portant substitution à M. Pons de la société anonyme des tramways Pons de Toulouse, comme rétrocessionnaire du réseau de tramways de cette ville.

Art. 1er. Est approuvée la substitution à M. Firmin Pons de la société anonyme des tramways et omnibus F. Pons de Toulouse, comme rétrocessionnaire du réseau de tramways qui a fait l'objet du décret ci-dessus visé du 6 septembre 1902.

Art. 2. Il est interdit à la société anonyme des tramways et omnibus F. Pons de Toulouse, sous peine de déchéance, d'engager son capital, directement ou indirectement, dans des opérations autres que la construction et l'exploitation du réseau des tramways qui lui est rétrocédé, et des entreprises accessoires d'omnibus qui y sont actuellement adjointes, sans y avoir été préalablement autorisée par décret rendu en Conseil d'Etat.

(N° 233)

[2 juillet 1905].

Décret portant déclassement de la ligne de tramways d’Arcachon au Mouleau et au Sablonney et résiliation de la concession.

Art. 1o Est déclassée la ligne de tramways destinée au transport des voyageurs et des marchandises entre Arcachon (gare du chemin de fer du Midi) et le Sablonney, par le Mouleau, dont l'établissement a été déclaré d'utilité publique par le décret du 14 août 1898.

Art. 2. Est approuvé le traité passé, le 22 octobre 1904, entre le préfet de la Gironde, au nom du département, et MM. Johnston, F. Samazeuilh, Lesca, Cazes et Didiot, pour la résiliation de la concession résultant de la convention susvisée du 25 juin 1898.

Ledit traité restera annexé au présent décret.

CONVENTION

Entre les soussignés :

M. Charles Lutaud, préfet de la Gironde, officier de la Légion d'honneur, agissant au nom du département en vertu des délibérations prises par le conseil général le 20 avril 1904 et par la commission départementale, le 21 mai suivant :

D'une part;

Et MM. Harry Scott Johnston, Fernand Samazeuilh, Léon Lesca, Edward Cazes et Charles Didiot, concessionnaires du tramway d'Arcachon au Sablonney par le Mouleau, agissant pour leur propre compte et comme subrogés aux droits de MM. Gustave Samazeuilh et Maurice Segrestaa, leurs coassociés dans cette entreprise, aujourd'hui décédés.

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

1° MM. Johnston, F. Samazeuilh, Lesca, Cazes et Didiot déclarent renoncer à la concession de la ligne de tramway d'Arcachon au Sablonney, par le Mouleau, qui leur a été faite par le département de la Gironde, en vertu d'un traité du 25 juin 1898 approuvé par décret du 14 août de la même année; cette renonciation est consentie sous la condition que le département autorise les susnommés à retirer le cautionnement qu'ils ont versé pour la garantie de cette entreprise ;

2o MM. Johnston, F. Samazeuilh, Lesca, Cazes et Didiot déclarent faire abandon au département des plans et projets qu'ils ont dressés et des études qu'ils ont effectuées en vue de la déclaration d'utilité publique ou de l'établissement de la ligne dont il s'agit ;

3o Le département accepte ce désistement et renonce à son tour à tous ses droits sur le cautionnement de l'entreprise.

Fait en double à Bordeaux, le 25 octobre 1904.

ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION

Travaux publics.
Compétence.

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(Chambre Civile)

(N° 254)

[4 juillet 1904j

Dommages. Suppression ou modification. — Eaux. - Dérivation au profit d'une compagnie de chemin de fer. Usiniers riverains du cours d'eau. Droit d'usage des eaux. Travaux publics. Demande tendant à leur suppression ou modification. Dommages-intérêts. Incompétence de l'autorité judiciaire. (Sieurs Matussière et Forest). L'autorité judiciaire est incompétente pour ordonner la suppression ou la modification de travaux publics et pour statuer sur les dommages provenant de leur exécution.

Vu l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VII:

Attendu qu'il n'appartient à l'autorité judiciaire ni d'ordonner la suppression ou la modification de travaux publics, ni de statuer sur les dommages provenant de leur exécution :

Attendu que Matussière et Forest, riverains du Charnaix, se prétendant privés par suite des travaux effectués par la Compagnie du chemin de fer Paris-Lyon-Méditerranée de l'usage des eaux de ce torrent, ont assigné ladite Compagnie devant le tribunal civil de Saint-Jean-de-Maurienne, aux fins de : 1° « Voir dire que la Compagnie du chemin de fer sera tenue de restituer les eaux qu'elle dérivait du Charmaix, au droit du point de la parcelle 209 où elle cessait d'être riveraine; 2° condamner ladite Compagnie pour les dommages causés à ce jour, à 10.000 francs de dommages-intérêts » ; que le tribunal, par jugement du 1er août 1901, a sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité administrative ait interprété certains actes invoqués par les parties;

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Attendu qu'en appel la Compagnie du chemin de fer a soutenu que cette demande emportait avec elle, comme conséquence nécessaire, la suppression ou la modification de travaux publics; qu'elle tendait, en outre, à l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'exécution desdits travaux, et qu'à ce double point de vue elle ne pouvait être de la compétence de la juridiction civile ;

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