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A l'unanimité, le chef de bataillon Soulier, coupable decomplicité avec l'ex-général Malet ;

A la majorité de six voix contre une, le colonel Rabbe, coupable de complicité avec l'ex-général Malet;

A l'unanimité, le sieur Limozin, non-coupable de complicité ;

A l'unanimité, le sieur Borderieux, capitaine, coupable de complcité avec l'ex-général Malet;

A l'unanimité, le sieur Beaumont, lieutenant, coupable de complicité avec l'ex-général Malet;

A l'unanimité, le sieur Picquerel, adjudant-major, coupable de complicité avec l'ex-général Malet;

A la majorité suffisante de trois voix contre quatre, le sieur Rouff, capitaine, non-coupable de complicité;

A l'unanimité, le sieur Steenhouwer, capitaine, coupable de complicité avec l'es-général Malet;

A l'unanimité, le sieur Fessart, lieutenant, coupable de complicité avec l'ex-général Malet;

A l'unanimité, le sieur Regnier, lieutenant, coupable de complicité avec l'ex-général Malet;

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A l'unanimité, le sieur Julien, sergent-major, non coupable de complicité;

A l'unanimité, le sieur Lefebvre, lieutenant, coupable de complicité avec l'ex-général Malet;

A l'unanimité, le sieur Godard, capitaine, non-coupable de complicité;

A l'unanimité, le sieur Caumette, sergent-major, non-coupable de complicité;

A l'unanmité, le sieur Provost, lieutenant, non-coupable de complicité;

A l'unanimité, le sieur Lebis, lieutenant, non coupable de complicité;

A l'unanimité, le sieur Gomont, dit saint Charles, sous lieutenant, non coupable de complicité;

A l'unanimité, le sieur Viallevielhe, adjudant sous-officier, non coupaple de complicité;

A l'unanimité, le sieur Caron, adjudant sous-officier, non coupable de complicité;

A l'unanimité, le sieur Rateau, caporal, coupable de complicité avec l'ex-général Malet;

A la majorité de cinq voix contre deux, le sieur Boccheiampe, prisonnier d'état, coupable de complicité avec l'ex-géneral Malet.

Les voix recueillies de nouveau, dans la forme ci-avant indiquée,

La commission militaire condamne savoir;

1. A l'unanimité, le nommé Claude François Malet, exgénéral de brigade, en réparation de crime contre la sûreté in

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térieure de l'état, par un attentat dont le but était de détruire le gouvernement et l'ordre de suscessibilité au trône, et d'exciter les citoyens ou habitans à s'armer contre l'autorité impériale, à la peine de mort, et à la confiscation de ses biens.

2o. A l'unanimité, les nommés Victor Claude Alexandre Fanneau Lahorie et Maximilien Joseph Guidal, ex-généraux de brigade; Gabriel Soulier, chef de bataillon; Nicolas Josué Steenhower, Pierre Borderieux, Antoine Picquerel, capitaines ; Antoine Fessart, Louis Joseph Lefebvre, Louis Marie Régnier, Hilaire Beaumont, lieutenant; Jean Auguste Rateau, caporal¡ en réparation du crime de complicité avec le nommé Malet, à la peine de mort et à la confiscation de leurs biens;

3o. A la majorité de six voix contre une, le nommé Jean François Rabbe, colonel, en réparation du crime de complicité avec le nommé Malet, à la peine de mort, et à la confiscation de ses biens;

Et 4°. A la majorité de cinq voix contre deux, le nommé Jean Louis Boccheiampe, prisonnier d'état, en réparation du crime de complicité avec le nommé Malet, à la peine de mort et à la confiscation de ses biens;

Les dites peines prononcées contre les ci-avant nommés en conformité des articles 87 et 88 du code pénal de 1810, lesdits articles ainsi conçus;

Article LXXXVII. "L'attentat ou le complot dont le but

sera,

"Soit de détruire ou de changer le gouvernement ou l'ordre "de successibilité au trône,

"Soit d'exciter les citoyens ou habitans à s'armer contre "l'autorité impériale,

"Seront punis de la peine de mort et de la confiscation des " biens,"

Art. LXXXVIII. " II y à attentat, dès qu'un acte est com"mis ou commencé pour parvenir à l'exécution de ces crimes, "quoiqu'ils n'aient pas éte consommés."

La commission militaire décharge et acquitte 1°. à l'unanimité les sieurs Gomont dit Saint Charles, sous-lieutenant; Joachim Alexandre Lebis et Amable Aimé Provost, lieutenans Jean Charles François Godard, capitaine; Joseph Antoine Viallevielhe, Jean Henri Caron, Pierre Charles Limozin, adjudans sous-officiers; Jean Joseph Julien, et Jean Baptiste Caumette, sergens-majors, du crime de complicité dont ils étaient prévenus; 2°. à la majorité suffisante de trois voix contre quatre, le sieur George Rouffe, capitane, du crime de complicité dont il était prévenu, conformément à la loi du 13 Brumaire an 5.

La commission militaire ordonne que les acquittés ci-avant nommés sont mis à la disposition du ministre de la guerre; Ordoune, en outre, que le présent jugement sera imprimé an

nombre de deux mille exemplaires en placards, pour être affichés partout où besoin sera;

Enjoint à M. le juge rapporteur de lire le présent jugement aux condamnés et aux acquittés, et au surplus, de le faire executer dans tout son contenu, et ce dans les vingt-quatre heures. Ordonne encore que copie du présent sera adressée à LL. EEx. les ministres de la guerre et de la police générale de l'empire.

Fait, clos et jugé sans désemparer, en séance publique et permanente, à Paris, le vingt-neuf du susdit mois d'Octobre, an que devant, et les membres de la commission ont signé la minute du présent avec le greffier.

Signé à la minute: Thibault, Moncey, Géneval, Henry,
Dériot, comte Dejean, président; Delon juge-rap-

porteur; et Boudin greffier.

Collationné:

Le greffier,

L. P. M. Boudin.

Pour copie conforme,

COMTE DEJEAN.

Le président de la commission,

L'exécution de ce jugement a eu lieu aujourd'hui à 4 heures dans la plaine de Grenelle, en présence d'un concours trèsnombreux de spectateurs.

D'après les ordres de S. Exc. le grand juge, il a été sursis à l'exécution en ce qui concerne les condamnés Rabbe et Rateau.

29 Octobre.

Jugement prononcé par la commission militaire créée à Moscou par ordre de S. M. l'empereur et roi, pour juger les auteurs et fauteurs de l'incendie des 14, 15 Septembre et jours

suivans.

Au nom de l'empereur et roi.

Cejourdhui, vingt-quatre Septembre, mil-huit-cent-douze, la commission militaire créée à Moscou, en suite des ordres de S. M. l'empereur et roi, composée de

MM. le général comte Lauer, grand prévôt de l'armée ; Le général baron Michel, commandant le 1er régiment des grenadiers à pied de la garde;

Le général baron Saunier, grand prévôt du 1er corps d'armée;

Le colonel baron Bodelin, commandant les fusiliers grenadiers de la garde;

L'adjudant commandant chevalier Thery, commandant du quartier impérial;

Le chef d'escadron Jeannin, de la gendarmerie d'élite;
M. le général comte Mouthion, faisant fonction de procu
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reur impérial, et M. Weber, chefs d'escadron, celles de rapporteur, tous nommés par S. A. S. le prince de Neufchâtel, major général de la grande armée; assisté du sieur Jouve de Guibert, sous-officier de gendarmerie, greffier nommée par le rapporteur; à l'effet de rechercher et juger les auteurs et fauteurs de l'incendie qui a éclaté dans les différens quartiers de la ville de Moscou, les 14 et 15 de ce mois, et qui a continué pendant les journées des 16, 17 et 18.

La commission, convoquée par l'ordre de son président, s'étant réunie au palais Dolgoroucky, la séance a été ouverte par la lecture du procès-verbal d'information, et des pièces taut à charge qu'à décharge des accusés.

Cette lecture terminée, le président a ordonné à la garde d'amener les accusés au nombre de 26, qui ont été introduits libres et sans fers.

Après leur avoir donné connaissance des faits à leur charge, avoir séparément entendu les déclarations et dépositions des témoins, avoir entendu les accusés saisis en flagrant délit, mettant le feu à différentes maisons, et s'être fait représenter les divers moyens mis en usage par les incendiaires, comme mêches, fusées, cadenats phosphoriques, soufre et autres matières combustibles trouvées sur les accusées ou placées à dessein dans plusieurs habitations;

La commission a reconnu que depuis trois mois le gouvernement russe, préssentant sans doute le danger de la lutte dans laquelle il s'était engagé, et l'impossibilité d'empêcher l'armée française d'arriver à Moscou, avait résolu d'employer dans sa défense des moyens extraordinaires d'incendie et de destruction reprouvées par les nations civilisées; qu'il avait accueilli, à cet effet, les propositions d'un certain docteur Schmitt, Anglais (quoique se disant Allemand), mécanicien et machiniste de profession, lequel, appelé en Russie, arriva dans les premiers jours du mois de Mai dernier; qu'après plusieurs conférences secrettes avec les principales autorités, il alla s'installer au château de Woronzow, situé à six werstes de la ville, sur le chemin de Kalouga; qu'un détachement de 160 hommes d'infanterie et de 12 dragons se rendirent à ce château pour couvrir les mystérieuses opérations de Schmitt, et empêcher les curieux de pénétrer jusqu'à lui;

Qu'il est généralement connu qu'il construisit un ballon' aérostatique, d'une grandeur considérable, qu'on prétendait devoir renfermer une machine exterminatrice, qu'il assurait pouvoir diriger à volonté;

Qu'environ quinze jours avant l'entrée de l'armée française à Moscou, sept gros tonneaux de poudre à canon furent envoyés Woronzow, avec des artificiers qui restèrent attachés au docteur Schmitt, et travaillèrent sous sa direction;

Qu'il est démontré que cet appareil de construction d'un grand ballon n'a été imaginé que pour en imposer, et qu'on ne

s'occupa nullement au château de Woronzow que d'ouvrages d'artifices, et de confection d'autres machines incendiaires;

Qu'il est constant que toutes les dépensés faites pour la confection du ballon et des machines ont été supportées par le gouvernement russe;

Que le comte Rastopchin, gouverneur militaire de Moscou, certain, depuis la bataille de Mojaisk, de l'arrivée prochaine de l'armée française, arrêta alors le plan d'incendier cette capitale par tous les moyens qui étaient en son pouvoir;

Qu'il fit uue proclamation aux habitans, dans laquelle on remarque le passage suivant: "Armez-vous, n'importe de quelles armes, mais surtout de fourches, qui conviennent d'autant "mieux contre les Français qu'ils ressemblent, pour le poids, à "des bottes de paille; à défaut de les vaincre, nons les brûlerons dans Moscou, s'ils ont l'audace d'y entrer;"

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Que pour parvenir à son but avec plus de certitude, le gouverneur Rastopchin, avant sou départ, fit ouvrir les portes des prisons dites de l'Ostroy et du Yamou, où se trouvaient renfermés les malfaiteurs; qu'il en sortit environ huit cents criminels, et que, pour prix de leur liberté, ou exigea qu'ils missent le feu à la ville vingt-quatre heures après l'arrivée des troupes françaises ;

Que plusieurs officiers et militaires de l'armée russe et des agens de police. reçurent secrettement l'ordre de rester travestis à Moscou, pour diriger les incendiaires et donner le signal de l'embrasement;

Qu'il est notoirement connu, que pour ôter tout moyen de secours contre l'incendie, le gouverneur Rastopchin avait fait partir, dans la matinée du 14 de ce mois, toutes les pompes des vingt quartiers de la ville, avec les chariots, crochets, seaux et ustensiles, ainsi que les chevaux destinés à ce service;

Que les matières inflammables de toutes espèces, et particulièrement des cadenats remplis de phosphore, enveloppés dans des linges souffrés, déposés et placés dans différentes maisons, démontrent évidemment que l'incendie tenait à un plan coueerté ;

Que les mêches et fusées saisies entre les mains de plusieurs militaires et particuliers russes, au moment de leur arrestation, ́signalèrent de suite, saus nulle équivoque, les auteurs de l'incendie, dont un grand nombre, pris sur le fait, furent, par un mouvement spontané d'indignation, fusillés par les patrouilles françaises, ou assommés par les habitans même;

Ouï le rapporteur dans son rapport et les conclusions, les accusés, dans leurs moyeus de défense, et après qu'ils eurent déclaré qu'ils n'avaient rien à y ajouter,

-Le président a demandé aux membres de la commission s'ils avaient des observations à faire: sur leur réponse négative, et

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