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Chemin de fer d'intérêt local d'Asfeld à Montcornet (partie à la charge du département des Ardennes).

CONVENTION

Entre le département de l'Aisne et le département des Ardennes pour la construction et l'exploitation de la partie de la ligne comprise dans l'Aisne à la traversée de l'enclave de Nizy-le-Comte.

L'an 1904, le 9 décembre.

Entre les soussignés, M. Henry Goulley, préfet du département de l'Aisne, agissant au nom et pour le compte dudit département, en vertu de la loi du 10 août 1871, de la loi du 11 juin 1880, des décrets des 6 août 1881 et 20 mars 1882, et des délibérations de la commission dépar mentale en date des 2 février 1903 et 1er octobre 1904, intervenues, la première à la suite de la réunion de la commission interdépartementale en date du 20 décembre 1902, la seconde, à la suite de la dépêche de M. le Ministre des Travaux publics du 10 août 1904,

D'une part;

Et M. Ramondou, préfet du département des Ardennes, agissant au nom et pour le compte dudit département, en vertu de la loi du 10 août 1871, de la loi du 11 juin 1880, des décrets des 6 août 1881 et 20 mars 1882 et des délibérations de la commission départementale en date des 29 janvier 1903 et 19 novembre 1904, intervenues, la première à la suite de la réunion de la commission interdépartementale en date du 20 décembre 1902, la seconde à la suite de la dépêche de M. le Ministre des Travaux publics du 10 août 1904,

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Art. 1er. Le préfet de l'Aisne concède au département des Ardennes, avec faculté de rétrocession, la construction et l'exploitation de la partie de la ligne du chemin de fer d'intérêt local, à voie de 1 mètre, d'Asfeld à Montcornet, comprise sur le territoire de l'Aisne à la traversée de l'enclave de Nizy-le-Comte.

Art. 2.

-

La durée de la présente convention commencera à courir de la loi qui approuvera la concession. Celle-ci prendra fin le 24 juillet 1968.

Art. 3. Le département des Ardennes assurera l'exécution des travaux et l'exploitation de la ligne faisant l'objet de la présente convention en se conformant aux prescriptions de la loi portant déclaration d'utilité publique et aux clauses et conditions générales du cahier des charges annexé à cette loi.

Art. 4. Le département de l'Aisne n'accorde pour la construction et l'exploitation de la ligne d'Asfeld à Montcornet (partie à la charge des Ardennes) aucune garantie d'intérêt, ni aucun concours autre qu'une subvention de 33.000 francs.

Elle sera versée dans la caisse du département des Ardennes aussitôt après la mise en exploitation de la partie de la ligne à laquelle elle s'appliquera.

Les charges financières afférentes à la partie de la ligne située dans le département de l'Aisne (enclave de Nizy-le-Comte) seront intégralement supportées par le département des Ardennes.

Le département de l'Aisne aura sa part de bénéfices, comme celui des Ardennes, lors du partage du produit net de la ligne, mais seulement au prorata du capital versé par lui.

Art. 5. Une entente interviendra entre le préfet du département de l'Aisne et le préfet du département des Ardennes en vue de confier à un scul et même service le contrôle de la construction et de l'exploitation de la totalité de ligne d'Asfeld à Montcornet. (Partie à la charge des Ardennes).

Ce contrôle s'exercera sous l'autorité respective des deux préfets.

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Art. 6. La validité de la présente convention est subordonnée à la déclaration d'utilité publique de la ligne entière d'Asfeld à Montcornet, et à l'obtention, par le département des Ardennes, des subventions de l'Etat, au taux maximum résultant de la loi du 11 juin 1880, dans les conditions prévues par l'article 12 du décret du 20 mars 1882.

-

Art. 7. Les frais de timbre et d'enregistrement de la présente convention et du cahier des charges annexé seront supportés par le département des Ardennes.

Fait double à Laon, les jour, mois et an que dessus.

CHEMIN DE FER D'INTÉRÊT LOCAL DE WASIGNY A RENNEVILLE

CONVENTION

Entre le département de l'Aisne et le département des Ardennes pour la construction et l'exploitation de la partie de la ligne située sur le territoire de l'Aisne (commune de Berlise).

L'an 1904, le 9 décembre,

Entre les soussignés, M. Henry Goulley, préfet du département de l'Aisne, agissant au nom et pour le compte dudit département, en vertu de la loi du 10 août 1871, de la loi du 11 juin 1880, des décrets des 6 août 1881 et 20 mars 1882 et des délibérations de la commission départementale en date des 2 février 1903 et 1er octobre 1904, intervenues, la première à la suite de la réunion de la commission interdépartementale en date du 20 décembre 1902, la seconde à la suite de la dépêche de M. le Ministre des Travaux publics du 10 août 1904,

D'une part;

Et M. Ramondou, préfet du département des Ardennes, agissant au nom et pour le compte dudit département, en vertu de la loi du 10 août 1871, de la loi du 11 juin 1880, des décrets des 6 août 1881 et 20 mars 1882, et des délibérations de la commission départementale en date des 26 janvier 1903 et 19 novembre 1904, intervenues, la première à la suite de la réunion de la commission interdépartementale en date du 20 dé

cembre 1902, la seconde à la suite de la dépêche de M. le Ministre des Travaux publics du 10 août 1904,

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Art. 1. Le préfet de l'Aisne concède au département des Ardennes, avec faculté de rétrocession, la construction et l'exploitation de la partie de la ligne du chemin de fer n'intérêt local, à voie d'un mètre, de Wasigny à Renneville, comprise sur le territoire de l'Aisne (commune de Berlise).

Art. 2. La durée de la présente convention commencera à courir de la loi qui approuvera la concession.

Celle-ci prendra fin le 24 juillet 1968.

Art. 3. Le département des Ardennes assurera l'exécution des travaux et l'exploitation de la ligne faisant l'objet de la précédente convention, en se conformant aux prescriptions de la loi portant déclaration d'utilité publique et aux clauses et conditions générales du cahier des charges annexé à cette loi.

Art. 4. Le département de l'Aisne n'accorde pour la construction et l'exploitation de la ligne de Wasigny à Renneville aucune garantie d'intérêt, ni aucun concours. Il est entendu toutefois qu'il sera porté au compte d'établissement de la ligne d'Asfeld à Montcornet (partie à la charge de l'Aisne), la moitié des dépenses des installations communes à cette dernière et à celle de Wasigny à Renneville à faire dans la gare de jonction, savoir les dépenses d'établissement d'une alimentation d'eau, du magasin et du parc de la voie, de la remise aux machines et de la remise aux voitures, ainsi que des voies d'accès et changements de voie nécessaires, et les frais d'acquisition de terrain, de terrassements et de ballastage nécessaires à toutes ces installations.

Les charges financières afférentes à la partie de la ligne Wasigny-Renneville située dans le département de l'Aisne seront intégralement supportées par le département des Ardennes, y compris l'autre moitié des dépenses afférentes aux installations communes ci-dessus indiquées.

Pour l'exploitation, la concession s'arrêtera à l'axe du bâtiment des voyageurs de la gare de jonction.

Art. 5. Une entente interviendra entre le préfet du département de l'Aisne et le préfet du département des Ardennes en vue de confier à un seul et même service le contrôle de la construction et de l'exploitation de la totalité de la ligne de Wasigny-Renneville, jusqu'à la pointe de la première aiguille d'entrée de la gare de jonction.

Ce contrôle s'exercera sous l'autorité respective des deux préfets.

Art. 6. La validité de la présente convention est subordonnée à la déclaration d'utilité publique de la ligne entière de Wasigny à Renneville, et à l'obtention par le département des Ardennes des subventions de l'Etat, au taux maximum résultant de la loi du 11 juin 1880, dans les conditions prévues par l'article 12 du décret du 20 mars 1882.

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Art. 7. Les frais de timbre et d'enregistrement de la présente convention et du cahier des charges annexé seront supportés par le département des Ardennes.

Fait double, à Laon, les jour, mois et an que dessus.

Entre les soussignés :

CONVENTION
(AISNE)

M. Henry Goulley, préfet du département de l'Aisne, agissant au nom et pour le compte du département de l'Aisne, en vertu :

1o De la loi du 10 août 1871;

2o De la loi du 11 juin 1880 sur les chemins de fer d'intérêt local;

3o Du décret réglementaire du 20 mars 1882;

4o De la délibération du conseil général de l'Aisne en date du 22 avril 1903;

D'une part;

Et MM. Beldant (Paul), Beldant (Edmond) et Baert (François), agissant comme administrateurs au nom et pour le compte de la compagnie des chemins de fer départementaux à voie étroite des Ardennes, dont le siège est à Charleville, et ce, en vertu des pouvoirs qui leur ont été donnés par l'assemblée générale des actionnaires le 5 avril 1902,

D'autre part;

Il a été convenu ce qui suit:

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Art. 1er. Le préfet du département de l'Aisne confie à la compagnie des chemins de fer départementaux à voie étroite des Ardennes, qui accepte, les travaux de superstructure désignés à l'article 2 et la fourniture du matériel roulant du chemin de fer d'intérêt local à voie de 1 mètre d'Asfeld à Montcornet, avec embranchement de Dizy-le-Gros à Saint-Erme, d'une longueur approximative de 40 kilomètres 500 mètres (pour la partie comprise dans le département de l'Aisne), et lui concède l'exploitation.

Art. 2. La compagnie exécutera les travaux de superstructure énumérés ci-après l'empierrement des stations, la fourniture et la pose des voies, des croisements et changements de voie, des plaques tournantes, des ponts à bascules et grues de chargement, des alimentations d'eau, de la ligne téléphonique avec les appareils, des poteaux kilométriques et les passages à niveau. Elle fournira, en outre, le matériel roulant et fixe, l'outil lage et le mobilier nécessaires à l'exploitation sauf les transporteurs.

Le département reste chargé des études d'infrastructure et des bâtiments, des acquisitions des terrains et du bornage, des travaux d'infrastructure, de la construction des bâtiments et des quais en maçonnerie, et, s'il y a lieu, des fosses à transporteurs et de la fourniture de ces engins.

La compagnie devra prendre livraison des divers tronçons successifs de la ligne principale et de l'embranchement, au fur et à mesure de leur exécution, au vu d'un procès-verbal contradictoire de reconnaissance et de réception provisoire, qui sera dressé par une commission spéciale constituée à cet effet par l'administration, le département restant chargé de l'entretien des travaux exécutés par lui pendant un délai d'un an à partir du procès-verbal de remise.

A l'expiration de ce délai, cet entretien sera à la charge de la compagnie.

Art. 3. Les dépenses faites par la compagnie concessionnaire pour

les travaux et fournitures portés à l'article précédent seront réglés d'après la série des prix annexés au présent traité.

En tout cas et quoi qu'il arrive, le montant total de ces dépenses admises en compte ne pourra dépasser le maximum de 1.720.000 francs. Les dépenses au-delà de ce maximum seront à la charge exclusive de la compagnie. Ce maximum comprend les dépenses de superstructure de la gare de Renneville commune avec la ligne de Renneville à Wasigny.

Art. 4. Sur les dépenses faites et justifiées par la compagnie, calculées conformément aux stipulations de l'article 3, il lui sera payé, chaque mois, des acomptes au fur et à mesure des approvisionnements à piedd'œuvre et de l'avancement des travaux et jusqu'à concurrence des trois quarts de ces dépenses, constatées par des états de situation approuvés par l'administration, sans que le total de ces acomptes puisse dépasser les trois quarts du minimum fixé par l'article 3.

Art. 5. Lorsque les lignes seront achevées et auront été l'objet d'une réception définitive faite par les ingénieurs et approuvée par le prefet, le département payera à la compagnie la somme nécessaire pour parfaire, avec les acomptes déjà payés, les trois quarts des dépenses admises en compte aux termes de l'article 3 ci-dessus.

Art. 6. Le quatrième quart des dépenses admises en compte en exécation de l'article 3 restera dans les caisses du département à titre de garantie d'exploitation.

Toutefois, il est entendu que le département payera chaque année à la compagnie pendant le temps restant à courir depuis la mise en exploitation de l'ensemble des lignes ci-dessus jusqu'à l'expiration de la concession, l'intérêt à 4 p. 100 plus l'amortissement d'une somme égale à la garantie d'exploitation définie ci-dessus, augmentée des intérêts simples à 4 p. 100 des retenues faites en exécution de l'article 4 depuis l'époque moyenne où ces retenues auront été faites, jusqu'à la mise en exploita

tion.

Ces payements se feront par semestre, le 1er janvier et le 1er juillet. Le département se réserve la faculté d'opérer le remboursement partiel ou total de la participation de la compagnie concessionnaire à une époque quelconque de la concession.

Art. 7.

La compagnie pourra augmenter son capital, si besoin est, pour sa participation dans les dépenses de premier établissement, et pour fonds de roulement, s'il y a lieu.

La compagnie déclare renoncer, à l'avance, à porter au capital social de premier établissement les frais de l'augmentation de son capital.

Art. 8. Chaque année, la compagnie versera au département, en titres de rentes sur l'Etat ou en obligations de l'une des six grandes compagnies de chemins de fer, ou en obligations du département de l'Aisne, dont les revenus seront touchés par la compagnie, une somme de 100 francs par kilomètre exploité, pendant les cinq premières années, et de 150 francs pendant les années suivantes. Lesdites sommes serviront à former un fonds spécial destiné au renouvellement de la voie, qui cessera de s'accroître quand il atteindra le chiffre de 1.500 francs par kilomètre. Les versements annuels de 150 francs seront effectués de nouveau dans la mesure nécessaire pour ramener le fonds de réserve à 1.500 francs par kilo

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