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1. Juges de paix.

ou une action portée directement devant les tribunaux. On examinera, plus tard, comment est garanti le droit de copie en général attribué sur un livre; mais, ce chapitre étant consacré aux publications qui paraissent périodiquement, il semble plus convenable de traiter ici spécialement des procédures particulières à ces sortes de publications.

Les juges de paix ont, sur les journaux, un pouvoir très-étendu. Deux d'entre eux peuvent,

sations et entendre les témoins.

Le grand jury n'informe

que contre les crimes commis dans le comté. Si ces grands jurys trouvent que l'accusation n'est pas fondée, ils écrivent les mots not fond, au dos, et la partie est déchargée de l'accusation; mais un nouvel acte d'accusation peut être présenté par un autre grand jury. S'ils jugent que l'accusation est fondée, ils écrivent, alors, accusation vraie. Il faut, pour cela, qu'ils soient douze d'accord; et, pour que l'accusation, qui est alors délivrée publiquement au tribunal, soit valable, il faut qu'elle contienne les noms et qualités de l'accusé, la nature de l'offense et l'intention dans laquelle elle a eté faite, comme en cas de trahison, traitreusement et contre le serment de fidélité; en cas de meurtre, malicieusement; qu'elle précise le lieu et surtout l'époque du délit, ce qui est d'autant plus essentiel, qu'en fait de trahison, si ce n'est assassinat prémédité ou tenté contre la personne du Roi, l'action n'est recevable que dans les 3 ans qui suivent le délit, et qu'en cas de meurtre, il faut que la mort ait eu lieu dans l'an et le jour qui suivent le moment où le coup a été donné. Tableau de la Constitution, des lois et du gouvernement du royaume-uni de la GrandeBretagne et d'Irlande. Par N. Wanostrocht, publié par R. S. T. 2o. édition, p. 268.

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sur la plainte intentée dans les trois mois, instruire et juger les délits commis contre les dispositions de l'acte de la 10. année d'Anne relatives aux pamphlets et aux journaux; et lors de leur jugement, même à la première vue, ou pendant l'instruction, ils ont le droit de délivrer des warrants (ordres) pour lever des amendes sur les biens du délinquant, et les faire vendre si ces amendes ne sont pas acquittées dans les six jours (1); à défaut de biens, ils peuvent envoyer

(1) Les juges de paix, à la tête desquels est le garde des archives de chaque comté, sont les conservateurs de la paix publique, comme le sont, en vertu de leur office, les schérifs et les coroners dans leur comté, les constables dans leurs cantons, le chancelier, le grand sénéchal, et les juges du banc du Roi, et, par prescription, le garde des archives par tout le royaume.

Les conservateurs de la paix, ou le furent d'abord en vertu d'une tenure qui obligeait à ce service, lequel se bornait, alors, à-peu-près, aux fonctions de constables, ou ils furent élus par les francs-tenanciers; mais, depuis Édouard III, ils sont à la nomination de la couronne. C'est le Roi, ou plutôt le chancelier, sous le bon plaisir du Roi, qui les nomme d'après la recommandation du lieutenant du comté. Leur commission passe au grand sceau, et le Roi signe de sa main la lettre qu'il écrit au chancelier pour faire expédier la commission de CustosRotulorum, qui est toujours une des personnes les plus distinguées du comté. Le nombre des juges de paix n'est pas borné. Ils doivent habiter le comté pour lequel ils sont nommés, et ne peuvent être ni procureurs ni solliciteurs, tant qu'ils sont en fonction ; ils doivent avoir un revenu net de cent livres sterling en biens fonds, ou avoir droit à une réversion ou reliquat après l'expiration d'une, deux ou trois vies, de la valeur de 300 livres.

le coupable en prison. Ce dernier est cité devant les juges de sessions ou assises, appelés à statuer en dernier ressort; et si ces magistrats sont con

de revenu net. Leur commission ne dure qu'autant qu'il plaît au Roi, et cesse par un writ qui la leur retire, par une nouvelle commission générale qui exclut tous ceux qui n'y sont pas compris, et six mois après la vacance du trône. Si un juge de paix devient schérif, il ne peut point agir comme juge pendant l'année que dure sa charge de schérif.

Les fonctions de juge de paix sont administratives et judiciaires, et se confondent souvent entre elles. Tantôt, ils peuvent agir seuls et tantôt ils n'ont de pouvoir que quand ils sont plusieurs. Spécialement chargés de veiller à tout ce qui concerne la paix publique, ils doivent faire des informations contre ceux qui la troublent, les punir, en exiger caution pour l'avenir, poursuivre, faire arrêter les malfaiteurs; ils doivent disperser tous les rassemblemens, faire saisir les armes des personnes qui ne sont pas qualifiées pour en avoir, faire arrêter les matelots qui désertent de leurs vaisseaux, demander le serment de fidélité aux recrues, et certifier qu'ils sont engagés de bonne volonté, faire saisir les faux poids et fausses mesures, et punir ceux qui s'en servent; empêcher qu'on travaille le di. manche, mettre les ivrognes à l'amende, etc. Tout ceci peut se faire par un juge de paix. Deux ou plus sont autorisés à entendre et terminer les causes relatives à des félonies et autres crimes inférieurs qu'on nomme forfaits ou délits, ce qui fait le fondement de leur juridiction dans les sessions; mais ils n'ont point de juridiction sur la falsification, parce que cette offense ne tend pas directement à troubler la paix.

Un juge de paix n'a du pouvoir que dans son comté, et s'il donne un warrant pour faire arrêter quelqu'un dans un autre, il faut qu'il soit visé par un juge de paix de ce comté. Il peut faire traduire les prévenus en sa présence, quoiqu'il soit cependant d'usage que le warrant porte : devant lui ou tout autre juge du comté ; il peut faire arrêter, par un ordre verbal, qui

vaincus de la culpabilité, ils ordonnent la prise de corps. Les tribunaux peuvent alléger l'amendė, pourvu toutefois, qu'ils ne la réduisent pas audessous du quart, outre les frais.

On peut apposer, comme condition à la reconnaissance (1) exigée d'une personne condamnée

conque commet un acte de violence en sa présence. Si quelqu'un affirme sous serment qu'il a été volé, et qu'il soupconne le vol être recélé dans une maison qu'il désigne, le juge de paix peut donner un warrant pour la faire fouiller, mais il ne peut donner un ordre général. Tout juge de paix peut être poursuivi au banc du Roi, et puni par une amende et la prison, pour inconduite et malversation dans l'exercice de ses fonctions, en cas qu'il ait agi avec des motifs ou intentions coupables. Ibid. Wanostrocht. Page 112. Des juges de paix. Voir, pour plus de détails, les Commentaires sur les lois anglaises, par W. Blackstone avec des notes de M. Ed. Christian. Traduits de l'Anglais par N. M. Chompré.

Tom. II, p. 29.

1823.

(1) Une reconnaissance ( Recognizance) est une obligation enregistrée, qu'un homme contracte devant une Cour de Record, ou devant un magistrat duement autorisé, avec la condition de faire quelqu'acte particulier, comme de comparaître aux assises, de ne pas troubler la paix, de payer une dette, etc. C'est, à beaucoup d'égards, une obligation ou promesse ordinaire; elle en diffère principalement en ce que la promesse est la création d'une dette nouvelle, une obligation de novo, et la reconnaissance est l'aveu enregistré d'une dette précédemment existante; elle est conçue en ces termes : « A. B. reconnaît devoir au Roi, notre seigneur, au demandeur, à C. D., etc., la somme de 10 livres sterling ; » reconnaissance qui deviendra nulle par l'accomplissement de la chose stipulée. Dans ce cas, le Roi, le demandeur, C. D. etc., sont, ce qu'on appelle le

à donner caution par suite de la publication d'un libelle, qu'elle aura une bonne conduite pendant la durée de la reconnaissance.

Toutes les amendes imposées par le statut 60 Georges III. c. 9, doivent être acquittées entre les mains de deux des juges de paix du comté où le délit a été commis : mais on ne peut condamner à payer à ces magistrats, pour amendes encourues le même jour, une somme excédant au total celle de 100 livres (2,400 fr. ).

Dans tous les cas où, sur la dénonciation faite dans les trois mois, ils sont autorisés à juger les contraventions à l'acte ci-dessus, deux juges de paix peuvent citer par devant eux l'inculpé ainsi que les témoins; lors de la comparution ou du défaut du prévenu, ils peuvent interroger les témoins après serment, et condamner à l'amende encourue. Si cette amende n'est pas payée sur le champ, ils ont le droit d'envoyer le condamné en prison pour 6 mois au plus, à moins que

recognizee,« is cui cognoscitur. » On appelle cognizor « is qui cognoscit » celui qui fait la reconnaissance. Cette reconnaissance étant, ou notifiée à l'officier de quelque Cour, ou reçue par lui, n'est attestée que par le registre de cette Cour, et non par le cachet de la partie, de sorte que ce n'est pas, à strictement parler, un acte en forme : elle a, néanmoins, plus d'effet qu'une obligation ordinaire; car on lui adjuge la priorité pour le paiement, et elle engage les terres de celui qui l'a faite, à compter du jour de l'enregistrement (Stat. 29. Car. 2. c. 3.). Commentaires de Blackstone, tome III, p. 245.

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