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zone des servitudes, et qui, aux termes des règlements actuels, devraient être exécutés par les officiers du génie militaire, le seront par les agents de la compagnie, mais sous le contrôle et la surveillance de ces officiers, et conformément aux projets particuliers, qui auront été préalablement approuvés par les ministres de la guerre et des travaux publics.

La même faculté pourra être accordée, par exception, pour les travaux sur le terrain militaire occupé par les fortifications, toutes les fois que le ministre de la guerre jugera qu'il n'en peut résulter aucun inconvénient pour la

défense.

31. La compagnie ne pourra commencer aucuns travaux ni poursuivre aucune expropriation si, au préalable, elle n'a justifié valablement, pardevant Fadministration, de la constitution d'un fonds social égal à la dépense présumée de la moitié des travaux, et de la réalisation en espèces d'une somme égale au dixième de ce fonds social.

Si, dans le délai d'une année, à dater de l'homologation de la concession, la compagnie ne s'est pas mise en mesure de commencer les travaux, conformément aux dispositions du paragraphe précédent, et si elle ne les a pas effectivement commencés, elle sera déchue de plein droit de la concession du chemin de fer par ce seul fait, et sans qu'il y ait lieu à aucune mise en demeure ni notification quelconque.

Dans le cas de déchéance prévu par le paragraphe précédent, la totalité du cautionnement déposé par la compagnie deviendra la propriété du Gouvernement, et restera acquise au trésor public.

Quand les travaux seront achevés et que la circulation sera établie sur un parcours de trente-cinq kilomètres, le cautionnement sera rendu en totalité.

32. Faute par la compagnie d'avoir entièrement exécuté et terminé les travaux du chemin de fer dans les délais fixés par l'article 1er, et faute aussi par elle d'avoir imprimé à ces travaux une activité telle qu'ils soient parvenus à moitié de leur achèvement à la fin de la quatrième année de la concession; faute aussi par elle d'avoir rempli les diverses obligations qui lui sont impoasées par le présent cahier des charges, elle encourra la déchéance, et il sera pourvu à la continuation et à l'achèvement des travaux par le moyen d'une adjudication qu'on ouvrira sur les clanses du présent cahier des charges, et sur une mise à prix des ouvrages déjà construits, des matériaux approvionnés, des terrains achetés et des portions du chemin déja mises en exploitation.

Cette adjudication sera dévolue à celui des nouveaux soumissionnaires qui offrira la plus forte somme pour les objets compris dans la mise à prix. Les soumissions pourront être inférieures à cette mise å prix.

La compagnie évincée recevra de la nouvelle compagnie concessionnaire la valeur que la nouvelle adjudication aura ainsi déterminée pour lesdits objets.

La partie non encore restituée du cautionnement de la première compagnie deviendra la propriété de l'Etat, et l'adjudication n'aura lieu que sur le dépôt d'un nouveau cautionnement.

Si l'adjudication, ouverte comme il vient d'être dit, n'amène aucun résultat, une seconde adjudication sera tentée sur les mêmes bases, après un délai de six mois; et si cette seconde tentative reste également sans résultat la compagnie sera définitivement déchue de tous droits à la présente con

cession, et les parties du chemin de fer déjà exécutées ou qui seraient mises en exploitation, deviendront immédiatement la propriété de l'État.

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Les précédentes stipulations ne sont point applicables au cas où le retard ou la cessation des travaux proviendraient de force majeure régulièrement

constatée.

33. La contribution foncière sera établie en raison de la surface des terrains occupés par le chemin de fer et par ses dépendances; la cote en sera calculée comme pour les canaux, conformément à la loi du 25 avril 1803. Les bâtiments et magasins dépendants de l'exploitation du chemin de fer seront assimilés aux propriétés bâties dans la localité.

L'impôt dû au trésor sur le prix des places ne sera prélevé que sur la parte du tarif correspondant au prix de transport des voyageurs.

34. Des règlements d'administration publique, rendus après que la compagnie aura été entendue, détermineront les mesures et les dispositions néces saires pour assurer la police, la sûreté, l'usage et la conservation du chemin de fer et des ouvrages qui en dépendent. Toutes les dépenses qu'entraînera l'exécution de ces mesures et de ces dispositions resteront à la charge de la compagnie.

La compagnie est autorisée à faire, sous l'approbation de l'administration, les règlements qu'elle jugera utiles pour le service et l'exploitation du chemin de fer.

Les règlements dont il s'agit dans les deux paragraphes précédents seront obligatoires pour la compagnie et pour toutes celles qui obtiendraient ulté rieurement l'autorisation d'établir des lignes de chemin de fer d'embranchement ou de prolongement, et en général pour toutes les personnes qui emprunteraient l'usage du chemin de fer.

35. Les machines locomotives employées aux transports sur le chemin de fer devront consumer leur fumée.

36. Pour indemniser la compagnie des travaux et dépenses qu'elle s'egage à faire par le présent cahier des charges, et sous la condition expresse qu'elle en remplira exactement toutes les obligations, le Gouvernement lui concède, pour le laps de quatre-vingt-dix-neuf années, à dater de la loi qui a ratifié la concession, l'autorisation de percevoir les droits de péage et les prix de transport ci-après déterminés.

Il est expressément entendu que les prix de transport ne seront dus à la compagnie qu'autant qu'elle effectuerait elle-même ce transport à ses frais et par ses propres moyens.

La perception aura lieu par kilomètre, sans égard aux fractions de distance; ainsi un kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru. Neanmoins, pour toute distance parcourue moindre de six kilomètres, le droit sera perçu comme pour six kilomètres entiers. Le poids du tonneau ou de la tonne est de mille kilogrammes; les fractions de poids ne seront comptées que par cinquième de tonne. Ainsi tout poids compris entre zéro et deux cents kilogrammes payera comme deux cents kilogrammes; entre deux cents et quatre cents kilogrammes, payera comme quatre cents kilogrammes, etc.

A moins de cas de force majeure, la vitesse sera de trente-deux kilomètres à l'heure, au moins, pour les trains de voyageurs payant les prix fixés parle tarif.

Dans chaque convoi, la compagnie aura la faculté de placer des voitura

spéciales, pour lesquelles les prix seront réglés par l'administration, sur la proposition de la compagnie; mais il est expressément stipulé que le nombre des places à donner dans ces voitures n'excédera pas le cinquième du nombre total des places du convoi.

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Marchandises par tonne et par kilomètre.

1re CLASSE. Fontes moulées, fer et plomb ouvrés, cuivre et autres métaux ouvrés ou non. vinaigres, vins, boissons, spiritueux, huiles, cotons et autres lainages, bois de menuiserie, de teinture et autres bois exotiques; sucre, café, drogues, épiceries, denrées coloniales, objets manufacturés....

2o CLASSE. Blés, grains, farines, chaux et plâtre, minerais, coke, charbon de bois, bois à brûler (dit de corde), perches, chevrons, planches, madriers, bois de charpente, marbre en bloc, pierre de taille, bitume, fonte brute en barre ou en feuilles, plomb en sau

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Tout waggon, chariot ou voiture dont le chargement en voyageurs ou en marchandises ne comportera pas un péage au moins égal à celui qui sera perçu sur ces mêmes voitures à vide, sera considéré et taxé comme étant à vide.

Les machines locomotives seront considérées et taxées comme ne remorquant pas de convoi, lorsque le convoi remorqué, soit en voyageurs, soit en marchandises, ne comportera pas un péage au moins égal à celui qui serait perçu sur une machine locomotive avec son allége, marchant sans rien trainer.

Les marchandises qui, sur la demande des expéditeurs, seraient transpor tées avec la vitesse des voyageurs, payeront à raison de quarante centimes (of 10) la toune,

Dans le cas où la compagnie jugerait convenable d'abaisser au-dessous de la limite déterminée par le tarif les taxes qu'elle est autorisée à percevoir, les taxes abaissées ne pourront être relevées qu'après un délai de trois mois au moins.

Tous changements apportés dans les tarifs devront être homologués par des arrêtés du préfet rendus sur la proposition de la compagnie, et annoncés au moins un mois d'avance par des affiches.

La perception des taxes devra se faire par la compagnie indistinctement et sans aucune faveur. Dans le cas où les perceptions auraient en lien a des prix inférieurs à ceux des tarifs, l'administration pourra déclarer la réduction ainsi consentie applicable à la partie correspondante du tarif, et les pr's ne pourront, comme pour les autres réductions, être relevés avant un dejal de trois mois. Les réductions ou remises accordées à des indigents ne pour ront, dans aucun cas, donner lieu à l'application de la disposition qui précède.

de ce

37. Chaque voyageur pourra porter avec lui un bagage dont le poids n'excédera pas quinze ki'ogrammes, sans être tenu, pour le port bagage, à aucun supplément pour le prix de sa place.

38. Les deurées, marchandises, effets, animaux, et autres objets non désignés dans le tarif précédent, seront rangés, pour les droits à percevoir, dans les classes avec lesquelles ils auraient le plus d'analogie.

Les classifications à faire conformément au paragraphe précédent re pourront avoir lieu qu'en vertu des règlements arrêtés par l'administration bur la proposition de la compagnie.

39. Les droits de péage et les prix de transport déterminés au tarif préedent ne sont point applicables,

1o A toutes voitures pesant avec son chargement plus de quatre mille inq cents kilogrammes;

A toute masse indivisible pesant plus de trois mille kilogrammes. Néanmoins la compagnie ne pourra se refuser ni à transporter les masses ndivisibles pesant de trois mille à cinq mille kilogrammes, ni à laisser ciraler toute voiture qui, avec son chargement, pèserait de quatre mille cinq ents à huit mille kilogrammes; mais les droits de péage et les frais de transört seront augmentés de moitié.

La compagnie ne pourra être contrainte à transporter les masses indiviibles pesant plus de cinq mille kilogrammes, ni à laisser circuler les voiares, qui, chargement compris, pèseraient plus de huit mille kilogrammes. Si, nonobstant la disposition qui précède, la compagnie consent à transporter les masses indivisibles pesant plus de cinq mille kilogrammes, et à aisser circuler des voitures qui, chargement compris, pèseraient plus de suit mille kilogrammes, elle devra, pendant trois mois au moins, accorder la nême facilité à tous ceux qui en feraient la demande.

40. Les prix de transport déterminés au tarif précédent ne sont point applicables,

1o Aux denrées et objets qui, sous le volume d'un mètre cube, ne pèsent pas deux cents kilogrammes;

2o A for et à l'argent, soit en lingots, soit monnayés ou travaillés; au plaqué d'or ou d'argent, au mercure et au platine, ainsi qu'aux bijoux, pierres précieuses et autres valeurs;

3 Et en général à tout paquet ou colis pesant isolément moins de cent kilogrammes, à moins que ces paquets ou colis ne fassent partie d'envois pesant ensemble au delà de deux cents kilogrammes d'objets expédiés à ou par une même personne et d'une même nature, quoique emballés à part, tels que sucre, café, etc.

Dans les trois cas ci-dessus spécifiés, les prix de transport seront arrêtés par l'administration, sur la proposition de la compagnie.

Néanmoins, au-dessus de cent kilogramines, et quelle que soit la dis@tance parcourue, le prix de transport dun colis ne pourra être taxé à moins * de quarante centimes (of 40o).

Les denrées et objets qui, sous le volume d'un mètre cube, ne pèsent pas deux cents kilogrammes, ne sont exceptés des tarifs qu'autant qu'ils n'y sont pas nommément énoncés.

41. Les militaires en service, voyageant en corps ou isolément, ne seront assujettis, eux et leurs bagages, qu'à la moitié de la taxe du tarif.

Si le Gouvernement avait besoin de diriger des troupes et un matériel militaire sur l'un des points desservis par la ligne du chemin de fer, la compagnie serait tenue de meure immédiatement à sa disposition, et à moitié de la taxe du tarif, tous les moyens de transports établis pour l'exploitation du chemin de fer.

42. Les lettres et dépêches envoyées par un agent du Gouvernement seront transportées gratuitement sur toute l'étendue du chemin de fer.

A cet effet, la compagnie sera tenue de réserver, à chaque départ de voyageurs, à l'arrière du train des voitures, un coffre suffisamment grand et

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