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"Que cent mille braves choisis parmi ceux du premier ban joignent les drapeaux de la gloire.

"Ici nous retrouvons et la même sollicitude du monarque, et la même prévoyance du grand capitaine.

"Ce qui concerne le renouvellement successif de la partie du premier ban, qui sera mise à la disposition du ministre de la guerre, est réglé avec soin, et tous les Français de ce premier ban qui se seront mariés antérieurement à la publication du sénatus consulte, resteront au milieu de leur jeune famille, faisant par cela seul partie du deuxième ban.

"Le rassemblement d'une partie du premier ban permettra plus long-tems dans leurs dépôts les conscrits destinés à completter ou à augmenter les cadres des armées actives; et tout a été calculé de manière qu'au moindre signal une armée nombreuse pourrait se réunir avec promptitude, et se porter avec facilité sur tous les points de nos rivages qui pourraient être menacés.

"Pour mieux juger encore de tous les avantages de l'institution qui vous est proposée, représentez-vous, sénateurs, tous les effets des appels irréguliers de gardes nationales dont vous avez été les témoins. Que ceux de nos collègues que leur gloire militaire et la confiance de S. M. ont souvent placés à la tête de ces gardes nationales réunis à la hâte, vous disent combien ils ont eu à déplorer de désordres inévitables, de marches forcées et vainement pénibles, de dispositions que le tems n'avait pas permis de concerter, de sacrifices presqu'intolérables, parce qu'ils étaient répartis avec trop de précipitation et d'inégalité, et de pertes inutiles d'hommes, de munitions et d'argeut.

"Et si vous rappelez cette circonstance si hoporable pour plusieurs départemens de l'empire, où l'orgueil britannique vint se briser contre les rives de l'Escaut, croyez-vous, sénateurs, que si, à cette époque où vous vous exprimâtes d'une manière si solennelle, le dévouement du peuple français à son empereur, l'institution que la France va devoir à son génie tu télaire, avait été établie, l'Anglais eût osé concevoir l'espérance du succès le plus passager?

"Votre commission a donc l'honneur de vous proposer l'unanimité, d'adopter le projet de sénatus-consulte qui vous est présenté."

Le sénatus-consulte a été adopté à la presque unanimité. Sénatus-consulte.

Napoléon, &c.

A tous présens et à venir, salut:

Le sénat, après avoir entendu les orateurs du conseil. d'état, a décrété et nous ordonnons ce qui suit:

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Extrait des registres du sénat-conservateur, du Vendredi, 13 Mars 1812.

Le sénat-conservateur, réani au nombre de membres prescrit par l'article 90 de l'acte des constitutions, du 13 Décembre 1799.

Vu le projet de sénatus-consulte, rédigé en la forme pres crite par l'art. 57 de l'acte des constitutions, du 4 Août 1802. Après avoir entendu, sur les motifs du dit projet les orateurs du conseil d'état et le rapport de la commission spéciale, nommée dans sa séance du 10 de ce mois.

L'adoption ayant été délibéré au nombre de voix prescrit par l'article 56 de l'acte des constitutions, du 4 Août 1802. Décrété :

TITRE FREMIER.

Division de la garde nationale.

Art. 1er. La garde nationale de l'empire se divise en přemier ban, second ban, et arrière ban.

2. Le premier ban de la garde nationale se compose des hommes de vingt à vingt-six aus, qui, appartenant aux six dernières classes de la conscription, mises en activité, n'ont point été appelés à l'armée activé, lorsque ces classes ont fourui leur contingent.

3. Le second ban se compose de tous les hommes valides depuis l'âge de vingt-six ans jusqu'à l'âge de quarante ans, qui ne font point partie du premier ban.

4. L'arrière ban se compose de tous les hommes valides de quaranté à soixante ans.

5. Les hommes composant les cohortes du premier ban de la garde nationale, se renouvellent par sixième, chaque année; à cet effet ceux de la plus ancienne classe sont remplacés par les hommes de la conscription de l'année couranté.

6. Jusqu'à ce qu'il ait été pourvu, par un sénatus-consulte, à l'organisation du second ban et de l'arrière ban, les lois relatives à la garde nationale sont maintenues en vigueur.

7. Le premier ban de la garde nationale ne doit point sortir du territoire de l'empire; il est exclusivement destiné à la garde des frontières, à la police intérieure, et à la conservation des grands dépôts maritimes, arsenaux et places fortes.

TITRE II.

De l'appel de cent cohortes, sur le premier ban de la garde nationale mise en activité en 1812.

8. Cent cohortes du premier ban de la garde nationale sont mises à la disposition du ministre de la guerre.

9. Les hommes destinés à former ces cohortes seront pris, conformément à l'article 2 du présent sénatus-consulte, sur

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classes de la conscription de 1807, 1808, 1809, 1810, 1811 et

1812.

10. Les hommes appartenant aux classes de 1807, 1808, 1809, 1810, 1811 et 1812, qui se sont mariés antérieurement à la publication du présent sénatus-consulte, ne serout pas désignés pour faire partie de la cohorte du premier ban de la garde nationale.

11. Le renouvellement des classes de 1807 et 1808 aura lieu, pour la première fois, en 1814, par la conscription de

1813 et 1814.

12. Le présent sénatus-consulte sera transmis par un message à S. M. l'empereur et roi.

Le président et sécrétaires,

(Signé)

CAMBACERES, président. LATOUR MAUBOURG, le comte POISSY d'ANGLAS,

Vu et scellé,

Le chancelier du sénat,
(Signé)

sécrétaires.

Le comte LA PLACE. "Mandons et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux de l'état, insérées au bulletin des lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, les observent et Jes fassent observer, et notre grand juge ministre de la justice est chargé d'eu surveiller la publication.

"Donné en notre palais de l'Elysée, le 14 Mars 1812.

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Napoléon, &c.

Sur le rapport de notre ministre de la guerre,
Notre conseil d'état entendu,

Nous avons décrété, et décrétons ce qui suit:

TITRE PREMIER.

Répartition entre les départemens, des hommes à fournir pour composer les cohortes des gardes nationales.

Art. 1er. Sur les cent cohortes mises à la disposition de no

tre ministre de la guerre, par le sénatus-consulte du 14 de ce mois, quatre-vingt-huit seront levées conformément au tableau joint au présent décret.

2. Nous nous réservons de lever, s'il y a lieu, les douze cohortes qui restent à former pour completter les cent mises à la disposition du ministre de la guerre.

3. Le contingent de chaque département sera réparti entre les classes de 1807, 1808, 1809, 1810, 1811 et 1812, proportionellement au nombre des conscrits restans disponibles dans chacune de ces classes.

Les préfets répartiront, d'après la même base, le contingent de chaque classe entre les arrondissemens et les cantons.

TITRE II.

Désignation des hommes destinés à faire partie des cohortes de gardes nationales.

4. Les hommes destinés à faire partie du contingent assigné à chaque canton sur chaque classe, pour la formation des quatre-vingt-huit cohortes de gardes nationales, seront appelés suivant l'orde des numéros qu'ils ont obtenus lors du tirage de leur classe.

5. Ceux qui ont fourni un remplacement actuellement existant à l'armée active, ne seront pas tenus de concourir à la formation des cohortes du premier ban de la garde nationale, et feront partie du deuxième ban.

6. Avant de procéder à cet appel pour la classe mise en activité par notre décret du 24 Décembre 1811, et si le contingent demandé à cette classe n'est pas complet, les préfets désigneront d'abord le nombre de conscrits nécessaire pour le completter.

Si, malgré cette désignation, et après la levée des gardes nationales, le contingent pour l'armée ne se trouvait pas entièrement fourni, les conscrits destinés à le completter seront pris dans ce qui restera au dépôt, et toujours suivant l'ordre des numéros.

TITRE III.

Conseil de recrutement.-Examen des hommes appelés.Réformes.-Placement à la fin du dépôt.---Exceptions et remplacemens.

7. Le conseil de recrutement, pour l'appel des gardes nationales, sera composé du préfet, président, du général commandant le département, et de l'officier de gendarmerie le plus élevé en grade dans le département.

8. Le conseil de recrutement examinera les hommes qui seront susceptibles d'être appelés comme gardes nationaux, même parmi ceux qui ont été réformés précédemment; il

réforméra ceux qu'il jugera hors d'état de servir; il accorders l'exemption, l'exception et le placement à la fin du dépôt à ceux qui y auront droit, conformément aux réglémens sur la conscription et à l'article 10 du sénatus-consulte du 13 de ce mois; enfin il recevra les substituts et les suppléans que les hommes appelés demanderont à fournir.

TITRE IV.

Départ des gardes nationales.

9. Les hommes désignés pour faire partie des cohortes de gardes nationales, seront dirigés sur le chef-lieu de la division militaire de leurs départemens respectifs.

Les premiers départs de la première moitié des gardes na tionales auront lieu le 19 Avril prochain; les derniers départs seront effectués le 30 du même mois.

Pour les départemens composant les 27e, 28e, 29e, 30e, et 32e divisions militaires, le premier départ aura lieu le 1er Mai, et les derniers départs devront être effectués le 15.

L'autre moitié partira un mois après, lorsque les cadres seront complettés; si les cadres étaient complettés plutôt, le général commandant la division fixera le jour du départ de la seconde moitié avant l'expiration du mois.

10. Toutes les dispositions des réglemens sur la conscription, relatives au départ, à la surveillance en route, et à l'incorporation des conscrits, seront appliquées aux hommes appelés comme gardes nationaux.

TITRE V.

Réfractaires.

11. Les hommes appelés comme gardes nationaux, qui ne paraîtront pas à la revue du départ, et ceux qui abandonneront leur détachement, pendant la route, seront condamnés comme réfractaires et puis comme tels.

12. Les dispositions des réglemens sur la conscription, concernant les conscrits réfractaires, seront appliquées aux gardes nationaux réfractaires.

TITRE VI.

Renouvellement des cohortes.

13. Les cohortes seront renouvelées par sixième chaque année. Tous les hommes de la plus ancienne des six classes cesseront de faire partie des cohortes; ils y seront remplacés par des hommes de la classe de l'année courante. Le premier renouvellement annuel aura lieu au mois de Janvier 1844. .. 14. La classe courante fournira, en outre, un nombre

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