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colon a la faculté de s'assurer une jouissance assez longue pour ne pas craindre de perdre le fruit de ses améliorations » (1).

que

« Il est vrai que les variations qui surviennent dans l'intérêt de l'argent, détermineront les propriétaires à élever le taux de la rente, afin de ne pas éprouver de perte dans le cas de remboursement; mais cet inconvénient même n'est pas sans remède. Qu'on permette de stipuler la rente ne pourra être rachetée avant un terme un peu reculé, comme de cinquante ans, par exemple, et le propriétaire qui se verra assuré pendant long-temps d'un revenu fixe et invariable, quelque puisse être le taux de l'argent, se rendra moins difficile » (2) « Des baux de vingt-sept ans suffisent pour favoriser les défrichemens; à plus forte raison des baux de cinquante année et même de plus » (3).

<< Tout est concilié si l'on fixe un terme audelà duquel les rentes foncières deviendront rachetables » (4) alors, « on les dépouille de leur caractère de rentes foncières » (5).

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(1) M. Tronchet, Procès-verbal du 15 ventose an 12, tome V, page 240. Voyez aussi ci-dessus, l'opinion de M. Defermon. (2) Le premier Consul, ibidem, page 248, — (3) Tronchet, ibidem, page, 242. (4) M. Pelet, ibidem, page 218. (5)

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M. Tronchet, ibidem, page 249.

Au reste, si ce système est adopté, «< il n'est pas besoin de disposition nouvelle; le droit commun permet ces sortes de clauses » (1). « La législation actuelle sanctionne la stipulation qu'une rente ne sera pas rachetée avant vingt ans » (2); et «< cette disposition suffit » (3).

Le conseil rejeta, d'après ces considérations, purement et simplement, la proposition de rétablir les rentes foncières (4).

IV.

Présentation de l'article 530.

Mais, dans la suite, on comprit que cette décision négative n'étoit pas suffisante; la section de législation, en présentant la loi du 30 ventose qui réunit en un seul corps et classe les titres du Code, observa « que, si le Code Napoléon eût gardé le silence sur les rentes foncières, on auroit pu les croire autorisées en vertu de l'axiome que tout ce que la loi ne défend pas est permis. La section a donc pensé qu'il seroit utile de réduire en disposition législative la décision du conseil sur ce sujet » (5)

(1) M. Tronchet, Procès-verbal du 15 ventose an 12, tome V, page 19. (2) M. Jollivet, ibidem, page 248. — (3) Le premier Consul, ibidem. (4) Décision, ibidem page 250.- (5) M. Bigot250.— Préameneu, Procès-verbal du 19 ventose an 12, tome V, page 295.

En conséquence, elle présenta l'article suivant qui étoit le troisième de son projet :

Sera insérée au titre de la Distinction des biens, à la suite de l'article qui se trouve maintenant au numéro 529, la disposition contenue en l'article qui suit:

Art..... Toute rente établie à perpétuité, moyennant un capital en argent, ou pour le prix, évalué en argent, de la vente d'un immeuble, ou comme condition de la cession à titre onéreux ou gratuit d'un fonds immobilier, est essentiellement rachetable.

Il est néanmoins permis au créancier de stipuler que la rente ne pourra lui étre remboursée qu'après un certain terme, lequel ne peut jamais excéder trente ans : toute stipulation contraire est nulle (1).

V.

Discussion et admission de l'article.

Cette rédaction ne donna lieu qu'à quelques observations de détail.

On « demanda la suppression des mots en ar

(1) Rédaction communiquée au Tribunat, Procès-verbal du 19 ventose an 12, tome V, pages 294 et 295.

gent, parce qu'on auroit pu inférer que la prohibition ne tombe pas sur les rentes foncières qui seroient constituées en nature » (1). Cet amendement fut adopté (2).

On demanda encore « si la section entendoit interdire aux parties la faculté de fixer le taux et les conditions du rachat; et l'on ajouta qu'il étoit nécessaire de leur accorder cette faculté » (3).

La section répondit que « cette question rentre dans celle de l'intérêt légal de l'argent » (4).

On insista, et l'on dit « qu'il ne seroit pas juste de refuser aux parties la faculté de sti puler que le rachat ne pourra être fait qu'en argent. A la vérité, les lois qui changeroient la forme ordinaire des payemens, et dont les parties auroient voulu prévenir l'effet, rendroient presque toujours cette stipulation illusoire; mais il pourroit arriver aussi qu'elles la respectassent, et, dans tous les cas, il est toujours satisfaisant pour le bailleur de porter la prévoyance aussi loin qu'elle puisse s'étendre » (5).

L'amendement fut adopté (6).

(1) M. Jellivet, Procès-verbal du 19 ventose an 12, tome V, page 295. -(, Décision, ibidem, page 296. —(3) M. Pelet, ihidem, page, 295. —(1) M. Bigot-Préameneu, ibidem, page 296. -(5) Le Consul Cambacérès, ibidem. (6) Décision, ibidem.

IV. DIVISION.

De divers objets dont le classement pouvoit paroître douteux. (Art. 531 et 532.)

Ces objets sont,

Les bâtimens nautiques et les usines qui ne font point partie de la maison

Les matériaux provenant de démolitions.

Ire. SUBDIVISION.

Des bâtimens nautiques et des usines qui ne font point partie de la maison.

ARTICLE 531.

LES bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur ba teaux, et généralement toutes usines non fixées par des piliers, et ne faisant point partie de la maison, sont meu bles: la saisie de quelques uns de ces objets peut cependant, à cause de leur importance, être soumise à des formes particulières, ainsi qu'il sera expliqué dans le Code de procédure civile.

<< Les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et toutes usines non fixées par des piliers sont souvent d'une telle importance qu'ils composent la fortune entière d'une ou de plu

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