Page images
PDF
EPUB

N° 108. = 29 octobre-11 novembre 1826. = ORDONNANce du roi portant nomination de ministres d'état et membres du conseil privé. (VIII, Bull. CHI, n° 4141)

=

N° 109. 1er-11 novembre 1826. = ORDONNANCE du roi portant que, dans les ports où il n'y a pas de tribunal de commerce, les procès-verbaux de visite des navires pourront être reçus par le juge de paix du canton. (VIII, Bull. cIKIV, n° 4139.)

))

Charles,..... - Vu l'article 225 du Code de commerce, lequel est ainsi conçu : « Le capitaine est tenu, avant de prendre charge, de faire visiter « son navire, aux termes et dans les formes prescrits par les réglemens. Le la procès-verbal de visite est déposé au greffe du tribunal de commerce; il • en est délivré extrait au capitaine ; »- Considérant qu'aucune loi ni réglement n'a prévu le cas où il n'existe pas de tribunal de commerce dans le lieu où le navire prend son chargement; Que cette omission expose quelquefois le commerce à des frais et à des retards qu'il convient de lui épargner, et qui ont excité de nombreuses réclamations; - Qu'aux termes de l'article 243 du Code de coinmerce, lorsqu'il n'y a pas de tribunal de commerce dans le lieu de l'arrivée du navire, le capitaine est autorisé à remettre son rapport au juge de paix, qui le transmet au président du tribunal le plus voisin;— Qu'il est juste de rendre cette disposition applicable au dépôt du procès-verbal de visite; - Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice; - Notre conseil d'état entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. 1er. Dans les ports où il n'y a pas de tribunal de commerce, cès-verbaux de visite dressés en exécution de l'article 225 du Code de commerce pourront être reçus par le juge de paix du canton.

[ocr errors]

les pro

2. Les capitaines pourront, dans les vingt-quatre heures de la remise des procès-verbaux, s'en faire délivrer un extrait par le greffier de la justice de paix.

3. A l'expiration du terme fixé par l'article précédent, le juge de paix sera tenu d'envoyer les procès-verbaux au président du tribunal de commerce le plus voisin, et le dépôt en sera fait au greffe de ce tribunal.

N° 110. = 1er--11 novembre 1826. = ORDONNANCE du roi qui fire la distance légale de Paris à Montauban, chef-lieu du département de Tarnet-Garonne. (VIII, Bull. cxxiv, no 4140.)

Charles,.....- Vu l'article 1er du Code civil,— Le décret du 21 novembre 1808, qui fixe (article 3) la distance légale de Paris à Montauban, cheflieu du département de Tarn-et-Garonne,— L'ordonnance royale du 27 novembre 1816, concernant la promulgation des lois et ordonnances; Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice; — Notre conseil d'état entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :-La distance légale de Paris à Montauban, chef-lieu du département de Tarn-et-Garonne, indiquée dans le décret du 21 novembre 1808 (article 3) à huit cent cinquante huit kilomètres ou quatre vingtcinq myriamètres huit kilomètres (cent soixante-dix lieues anciennes), est fixée à six cent trente-trois mille trois cent vingt-sept mètres soixante-cinq centimètres, ou soixante-trois myriametres trois dixièmes (cent vingt-six lieues anciennes et trois cinquièmes).

!N° 111. = 1er-11 novembre 1826. ORDONNANCE du roi portant nomination de conseillers d'état et de maîtres des requêtes en service extraordinaire. (VIII, Bull. cxxiv, no 4142.)

N⚫ 112.= 1-11 novembre 1826. = ORDONNANCE du roi qui autorise deux conseillers d'état et un maître des requêtes en service extraordinaire à participer aux délibérations du conseil d'état. (VIII, Bull. cxxiv, n° 4143.)

N° 113. - 1er-11 novembre 1826. =ORDONNANCE du roi portant que le nombre des huissiers du tribunal de première instance séant à Caen, département du Calvados, qui a été fixé à soixante par l'ordonnance du 23 février-16 mars 1820, demeure définitivement fixé à quarante-cing. (VIII, Bull. cxxiv, no 4153.)

No 114. 1er-22 novembre 1826. = ORDONNANCE du roi contenant des dispositions relatives à l'abattoir commun de la ville de Lille, département du Nord. (VIII, Bull. CXXVI, no 4203.)

No 115.5-11 novembre 1826.=Ordonnance du roi portant convocation de la chambre des pairs et de la chambre des députés. (VIII, Bull. cxxiv, n° 4137.)

[ocr errors]

N° 116.5-22 novembre 1826. — ORDONNANCE du roi relative au classement des différentes fabriques, usines, etc., au nombre des établissemens dangereux, insalubres ou incommodes (1). (VIII, Bull. cxxvi, no 4199.) Charles,... Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;-Vu le décret du 15 octobre 1810 et les ordonnances des 14 janvier 1815, 29 juillet 1818, 25 juin et 29 octobre 1823, 20 août 1824 et 9 février 1825;- Notre conseil d'état entendu, - Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1. Le rouissage du chanvre en grand, par son séjour dans l'eau, est maintenu dans la première classe des établissemens dangereux, insalubres ou incommodes, sous la dénomination suivante : routoirs servant au rouissage, en grand, du chanvre et du lin par leur séjour dans l'eau.

2. Sont rangées dans la même classe, les fabriques de visières et de feutres vernis.

3. Sont rangés dans la deuxième classe, Les forges de grosses œuvres, c'est-à-dire celles où l'on fait usage de moyens mécaniques pour mouvoir soit les marteaux, soit les masses soumises au travail, Les fours a cuire les cailloux destinés à la fabrication des émaux, - Les raffineries de blanc de baleine, — Le blanchîment des tissus et des fils de laine ou de soie par le gaz ou l'acide sulfureux, Les fabriques de phosphore, - Les dépôts de

rogues.

[ocr errors]

[ocr errors]

4. Sont rangés dans la troisième classe, · Les fabriques d'acide acétique, (Les fabriques d'acide pyroligneux continuent d'appartenir à la première ou à la deuxième classe, où les a placées l'ordonnance du 14 janvier 1815, suivant les procédés dont on y fait usage), -Les fabriques d'acide tartareux, Les fabriques de caramel en grand,- Les blanchîmens des toiles et fils de

(1) Voyez, sur les établissemens dangereux, insalubres ou incommodes, le décret du 15 octobre 1810, et les notes étendues qui l'accompagnent.

chanvre, de lin ou de coton par les chlorures alcalins, briquets phosphoriques et de briquets oxigénés,

peaux.

[blocks in formation]

5. Le blanchiment des toiles par l'acide muriatique oxigéné est maintenu dans la deuxième classe, sous la désignation suivante: blanchiment des toiles et fils de chanvre, de lin et de coton, par le chlore.

6. Les buanderies des blanchisseurs de profession et les lavoirs qui en dépendent, sont rangés dans la troisième classe quand ils ont un écoulement constant de leurs eaux, et dans la deuxième classe lorsque cette condition n'est pas remplie complètement.

7. L'établissement des fabriques, usines, ateliers, dépôts, compris dans les articles qui précèdent, ne pourra plus avoir lieu qu'après l'accomplissement des formalités déterminées par le décret du 15 octobre 1810 et l'ordonnance du 14 janvier 1815, suivant la classe à laquelle ils appartiennent.

No 117. .—5—22 novembre 1826. ORDONNANCE du roi qui supprime le syndicat des bouchers de la ville de Versailles, et contient des dispositions réglementaires y relatives. (VIII, Bull. cxxvI, no 4204.)

N° 118. 10-22 novembre 1826. ORDONNANCE du roi qui prescrit la publication des bulles d'institution canonique de M. l'archevêque de Bordeaux et de MM. les évêques de Montauban et de Vannes. (VIII, Bull. CXXVI, no 4201.)

N° 119.

-12-22 novembre 1826. ORDONNANCE du roi qui étend à l'administration de la dette publique les mesures de contrôle établies pour la comptabilité générale des finances (1). (VIII, Bull. cxxvi, no 4198.) Charles,... Vu l'article 7 de l'ordonnance royale du 10 décembre 1823, qui prescrit la formation d'une commission spéciale pour vérifier et arrêter les livres et journaux d'écritures tenus à la comptabilité générale des finances; Voulant étendre à l'administration de la dette publique les mesures de contrôle établies pour la comptabilité générale des finances, et arrêter les dispositions nécessaires à l'effet de soumettre au jugement de notre cour des comptes toutes les opérations des agens de la dette inscrite, en ce qui concerne les rentes et pensions; - Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, - Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

[ocr errors]
[ocr errors]

Art. 1er. Le compte rendu chaque année à notre cour des comptes pardes agens comptables de la dette inscrite contiendra, à l'avenir, toutes les opérations consommées du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente, savoir: · 1o Les inscriptions nouvelles faites au grand-livre de la dette publique; - 2o Les mutations dans la propriété des rentes inscrites; 3o Les pensions concédées et portées sur les registres des pensions à la charge des fonds généraux du trésor pendant le même laps de temps.

2. En conséquence des dispositions contenues dans l'article précédent, la commission de comptabilité instituée par l'ordonnance royale du 10 dé

(1) Voyez, dans les notes qui accompagnent la loi du 16-26 septembre 1807, portant institution de la cour des comptes, le résumé des réglemens sur la comptabilité.

Voyez spécialement l'ordonnance du 10-26 décembre 1823, et la note.

Voyez encore l'ordonnance du 8 décembre 1832-1er janvier 1833, portant que le chef agent comptable du grand-livre et le chef agent comptable des mutations et transferts au trésor, sont tenus de verser un cautionnement de cinquante mille francs.chacun.

T

cembre 1823 vérifiera et arrêtera, le 31 décembre de chaque année, les livres et registres tenus à la direction de la dette inscrite, et servant à établir le montant des rentes et pensions subsistantes. — Elle sera chargée, en outre, de constater la concordance des écritures avec le compte rendu par le ministre des finances. Le résultat de ces opérations sera compris dans le procès-verbal de ses travaux, et distribué aux chambres, conformément à ce qui est prescrit pour la comptabilité générale des finances. Il sera dressé un procès-verbal particulier, le 31 décembre de la présente année, pour déterminer la situation de la dette inscrite, relativement aux rentes et pensions existantes au 1er janvier dernier. Ce procès-verbal servira de base au premier compte qui sera soumis à notre cour des comptes.

3. Notre cour des comptes ne prononcera la libération des agens comptables de la dette inscrite, en ce qui concerne les accroissemens résultant des nouvelles inscriptions de rentes ou pensions, qu'après avoir constaté, 1° qu'elles n'excèdent pas les crédits législatifs sur lesquels elles auront été imputées ; 2o que lesdites inscriptions ont eu lieu sur pièces régulières.

[ocr errors]

No 120. 12-29 novembre 1826. ORDONNANCE du roi qui réduit à quatre le nombre des administrateurs de la régie des contributions indirectes. (VIII, Bull. cxxvII, no 4247.)

N° 121.15 novembre-12 décembre 1826. ORDONNANCE du roi qui réunit la commune de Saint-Arnould à celle de Blainville-Crevon, département de la Seine-Inférieure. (VIII, Bull. CXXIX, no 4449.)

No 122. 15 novembre-12 décembre 1826. == ORDONNANCE du roi qui maintient les abattoirs publies dans la ville de Montauban. ( VIII, Bull. CXXIX, no 4450.)

N° 123.15 novembre 1826-12 janvier 1827. ORDONNANCE du roi portant autorisation, conformément aux statuts y annexés, de la société d'assurance mutuelle contre la grêle, formée à Toulouse pour les dix départemens y dénommés. (VIII, Bull. cxxxv bis, no 1.)

Art. 1. La société d'assurance mutuelle contre la grêle, formée à Toulouse par acte passé le 6 juillet 1826, par-devant Forqueray et son collègue, notaires à Paris, pour les départemens de la Haute-Garonne, de l'Ariége, de l'Aude, du Gers, du Lot, de Lot-et-Garonne, des Basses-Pyrénées, des Hautes-Pyrénées, du Tarn, de Tarn-et-Garonne, est autorisée; ses statuts contenus audit acte sont approuvés, et demeureront annexés à la présente.

2. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de violation ou de non-exécution des statuts, sans préjudice des dommages-intérêts des tiers.

3. La société est tenue de remettre, tous les six mois, une copie de son état de situation à chacun des préfets des départemens qui forment sa circonscription, ainsi qu'au greffe du tribunal et à la chambre de commerce de Toulouse; pareille copie sera adressée au ministre de l'intérieur (Suivent les statuts de la société.)

N° 124.

=

19-29 novembre 1826. ORDONNANCE du roi concernant les obligations et la responsabilité des comptables des finances envers le

trésor, les communes et les établissemens de bienfaisance (1). (VIII, Bull. CXXVII, no 4241.)

Charles,...Vu les lois et réglemens relatifs à la surveillance et à la responsabilité des receveurs des finances pour la gestion des comptables qui leur sont directement subordonnés, notamment les décrets des 4 janvier et 20 juillet 1808;-Vu les décrets des 21 décembre 1804 (30 frimaire an 13), 27 février 1811 et 24 août 1812, l'ordonnance royale du 31 octobre 1821, d'après lesquels les percepteurs des contributions directes réunissent à leurs fonctions celles de receveurs des communes, d'hospices et d'établissemens de bienfaisance, lorsque les revenus des communes et des hospices n'excè. dent pas la proportion déterminée par les susdits décrets et ordonnances; - Vu l'article 1251 du Code civil sur la subrogation légale; Considérant qu'il convient de régler avec plus d'ordre et de précision les obligations et la responsabilité des comptables des finances envers le trésor, les cominunes et les établissemens de bienfaisance, ainsi que les garanties auxquelles ils ont droit pour les couvrir des effets de cette responsabilité; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, - Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

[ocr errors]

TITRE Ier. Surveillance et responsabilité des receveurs généraux, à l'égard des receveurs particuliers.

[ocr errors]

Art. 1er. Les receveurs-généraux des finances sont responsables de la gestion des receveurs particuliers de leur département. Chaque receveur général est, à cet effet, chargé de surveiller les opérations des receveurs particuliers de son département, d'assurer l'ordre de leur comptabilité, de contrôler leurs recettes et leurs dépenses. Les receveurs généraux disposent également, sous leur responsabilité, des fonds reçus par les receveurs particuliers, soit qu'ils les fassent verser à la recette générale, soient qu'ils les emploient sur les lieux, soit qu'ils en autorisent la réserve entre leurs mains, ou qu'ils leur donnent toutes autres directions commandées par les besoins du service.

2. En cas de débet d'un receveur particulier, le receveur général du département sera tenu d'en couvrir immédiatement le trésor royal: en conséquence, il demeurera subrogé à tous les droits du trésor sur le cautionnement, la personne et les biens du comptable.-Le receveur général pourra toutefois se pourvoir auprès de notre ministre secrétaire d'état des finances pour obtenir, s'il y a lieu, la décharge de sa responsabilité; les décisions à intervenir sur les réclamations de l'espèce seront prises au vu de la délibération du comité des finances, et sauf appel pardevant nous en notre conseil d'état.

3. Conformément aux dispositions contenues en l'article 1 ci-dessus, et à partir du 1er janvier 1827, les talons des récépissés délivrés par les receveurs particuliers et présentés au visa des sous-préfets, et qui, d'après les

(1) Voyez, dans les notes qui accompagnent la loi du 16-26 septembre 1807, portant institution de la cour des comptes, le résumé des réglemens concernant la comptabilité.

Vovez aussi l'ordonnance du 8 décembre 1832-4 janvier 1833, qui rend tous les comptables ressortissant au ministère des finances responsables du recouvrement des droits liquidés sur les redevables de l'état, et dont la perception leur est confiée.

Voyez enfin l'ordonnance du 17 septembre-1er octobre 1837, qui détermine le mode d'a près lequel s'exercera la surveillance des receveurs des finances sur les receveurs spéciaux des communes et des établissemens de bienfaisance, règle la responsabilité des receveurs des finances à cet égard, et contient des dispositions sur les cautionnemens.

« PreviousContinue »