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Le prix sera ultérieurement réglé, de gré à gré ou à dire d'experts, entre l'adminis tration et le concessionnaire.

9 L'administration des postes fera construire à ses frais les voitures qu'il pourra être nécessaire d'affecter spécialement au transport et à la manutention des depêches. Elle réglera la forme et les dimensions de ces voitures, sauf l'approbation, par le ministre des travaux publics, des dispositions qui intéressent la régularité et la sécurité de la circulation. Elles seront montées sur châssis et sur roues. Leur poid: ne dépassera pas huit mille kilogrammes, chargement compris. L'administration des postes fera entretenir à ses frais ses voitures spéciales; toutefois, l'entretien de châssis et des roues sera à la charge du concessionnaire.

10 Le concessionnaire ne pourra réclamer aucune augmentation des prix dessus indiqués lorsqu'il sera nécessaire d'employer des plates formes au transport des malles-poste ou des voitures spéciales en réparation.

11° La vitesse moyenne des convois spéciaux mis à la disposition de l'administra tion des postes ne pourra être moindre de quinze kilomètres à l'heure, temps d'ar rêt compris; l'administration pourra consentir une vitesse moindre, soit à raison de pentes, soit à raison des courbes à parcourir, ou bien exiger une plus grande vitess dans le cas où le concessionnaire obtiendrait plus tard dans la marche de son servis une vitesse supérieure.

12° Le concessionnaire sera tenu de transporter gratuitement, par tons les convo de voyageurs, tout agent des postes chargé d'une mission ou d'un service accidentel et porteur d'un ordre de service regulier délivré à Paris par le directeur général de postes. Il sera accordé à l'agent des postes en mission une place de voiture & deuxième classe, ou de première classe, si le convoi ne comporte pas de voitures è deuxième classe.

13° Le concessionnaire sera tenu de fournir à chacun des points extrêmes de la ligne, ainsi qu'aux principales stations intermédiaires qui seront désignées par l'ad ministration des postes, un emplacement sur lequel l'administration pourra fa construire des bureaux de poste ou d'entrepôt des dépêches et des hangars pour chargement et le déchargement des malles-poste. Les dimensions de cet emplace ment seront, au maximum, de soixante-quatre mètres carrés.

14° La valeur locative du terrain ainsi fourni par le concessionnaire lui sera payér de gré à gré ou à dire d'experts.

15° La position sera choisie de manière que les bâtiments qui y seront constraits aux frais de l'administration des postes ne puissent entraver en rien le service di concessionnaire.

16° L'administration se réserve le droit d'établir à ses frais, sans indemnité, mai aussi sans responsabilité pour le concessionnaire; tous poteaux ou appareils néces saires à l'échange des dépêches sans arrêt de train, à la condition que ces appareils par leur nature ou leur position, n'apportent pas d'autres entraves aux différents services de la ligne ou des stations.

17° Les employés chargés de la surveillance du service, les agents préposés i l'échange ou à l'entrepôt des dépêches, auront accès dans les gares ou stations pocr l'exécution de leur service, en se conformant aux règlements de police intérieure du concessionnaire.

55. Le concessionnaire sera tenu, à toute réquisition, de faire partir par convu ordinaire les wagons ou voitures cellulaires employés au transport des préveaus

accusés ou condamnés.

Les wagons et les voitures employés au service dont il s'agit seront construits ac frais de l'État ou des départements; leurs formes et dimensions seront déterminées de concert par le ministre de l'intérieur et par le ministre des travaux publics. * concessionnaire entendu.

Les employés de l'administration, les gardiens et les prisonniers placés dans les wagons ou voitures cellulaires ne seront assujettis qu'à la moitié de la taxe appl cable aux places de deuxième classe, telle qu'elle est fixée par le présent cahier des charges.

Les gendarmes placés dans les mêmes voitures ne payeront que la moitié de la méme taxe.

Le transport des wagons et des voitures sera gratuit.

Dans le cas où l'administration voudrait, pour le transport des prisonniers, faire usage des voitures du concessionnaire, celui-ci serait tenu de mettre à sa disposition un ou plusieurs compartiments spéciaux de voitures de deuxième classe à deux ban

quettes. Le prix de location sera fixé à raison de vingt centimes (o' 20°) par compartiment et par kilomètre.

Les dispositions qui précèdent seront applicables au transport des jeunes délinquants recueillis par l'administration pour être transférés dans les établissements d'éducation.

56. Le Gouvernement se réserve la faculté de faire, le long des voies, toutes les constructions, de poser tous les appareils nécessaires à l'établissement d'une ligne elegraphique, sans nuire au service de la voie ferrée.

Sur la demande de l'administration des lignes télégraphiques, il sera réservé, dans les gares des villes et des localités qui seront désignées ultérieurement, le terrain nécessaire à l'établissement des maisonnettes destinées à recevoir le bureau tégraphique et son matériel.

Le concessionnaire sera tenu de faire garder par ses agents les fils et appareils des lignes électriques, de donner aux employés télégraphiques connaissance de tous les accidents qui pourraient survenir et de leur cu faire connaître les causes. En cas de rupture du fil télégraphique, les employés du concessionnaire auront à raccrocher provisoirement les bouts séparés, d'après les instructions qui leur seront données à et effet,

Les agents de la télégraphie voyageant pour le service de la ligne électrique auront e droit de circuler gratuitement dans les voitures de la voie ferrée.

En cas de rupture du fil télégraphique ou d'accidents graves, une locomotive sera nise immédiatement à la disposition de l'inspecteur télégraphique de la ligne pour e transporter sur le lieu de l'accident avec les hommes et les matériaux nécessaires la réparation. Ce transport sera gratuit, et il devra être effectué dans des condions telles qu'il ne puisse entraver en rien la circulation publique.

Dans le cas où des déplacements de fils, appareils ou poteaux deviendraient néessaires par suite de travaux exécutés sur la voie ferrée, ces déplacements auraient jeu aux frais du concessionnaire, par les soins de l'administration des lignes téléraphiques.

Le concessionnaire pourra être autorisé, et au besoin requis par le ministre des ravaux publics, agissant de concert avec le ministre de l'intérieur, d'établir à ses rais les fils et appareils télégraphiques destinés à transmettre les signaux nécessaires pour la sûreté et la régularité de son exploitation.

Il pourra, avec l'autorisation du ministre de l'intérieur, se servir des poteaux de 'a ligae télégraphique de l'État, lorsqu'une semblable ligne existera le long de la voie. Le concessionnaire sera tenu de se soumettre à tous les règlements d'administraLion publique concernant l'établissement et l'emploi de ces appareils, ainsi que l'organisation, aux frais du concessionnaire, du contrôle de ce service par les agents de [Etat.

TITRE VI.
CLAUSES DIVERSES.

57. Dans le cas où le Gouvernement ordonnerait ou autoriserait la construction de routes nationales, départementales ou vicinales, de chemins de fer ou de canaux qui traverseraient la ligne objet de la présente concession, le concessionnaire ne Dourra s'opposer à ces travaux; mais toutes les dispositions nécessaires seront prises our qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction ou au service de la voie rrée, ni aucuns frais pour le concessionnaire.

58. Toute exécution ou autorisation ultérieure de route, de canal, de chemin de fer, de travaux de navigation dans la contrée où est située la voie ferrée objet de la présente concession, ou dans toute autre contrée voisine ou éloignée, ne pourra donner ouverture à aucune demande d'indemnité de la part du concessionnaire. 59. Le concessionnaire ne sera admis à réclamer aucune indemnité :

Ni à raison des dommages que ie roulage ordinaire pourrait occasionner à la voie ferrée;

Ni à raison de l'état de la chaussée et de l'influence qu'elle pourrait avoir sur l'état et l'entretien de cette voie;

Ni à raison du trouble et des interruptions de service qui pourraient résulter des
Lesures temporaires d'ordre et de police, ou des travaux exécutes sur la voie pu-
Lique tant par l'administration que par des tiers régulièrement autorisés;
Ni enfin pour une cause quelconque résultant du libre usage de la voie ferrée.

En cas d'interruption de la voie ferrée par suite de travaux exécutés sur la voie publique, le concessionnaire pourra être tenu de rétablir provisoirement les com munications, soit en déplaçant momentanément la voie, soit en employant, à la traversée de l'obstacle, des voitures ordinaires qui puissent le tourner en suivant d'autres lignes.

60. Le Gouvernement se réserve expressément le droit d'autoriser, le concession. naire entendu, toute autre entreprise de transport usant de la voie ordinaire, et, en outre, d'accorder des concessions de chemins de fer ou de nouvelles voies ferrées s'embranchant sur celle qui fait l'objet du présent cahier des charges, ou qui se raient établis en prolongement.

Le concessionnaire ne pourra mettre aucun obstacle à ces embranchements, ni réclamer, à l'occasion de leur établissement, aucune indemnité quelconque, pourv qu'il n'en résulte aucun obstacle à la circulation, ni aucuns frais particuliers pour le concessionnaire.

Les concessionnaires de chemins de fer ou de voies ferrées quelconques d'embranchement ou de prolongement auront la faculté, moyennant les tarifs -ci-dessus dé terminés et l'observation des règlements de police et de service établis ou à étab de faire circuler leurs voitures, wagons et machines sur la ligne de fer objet due sent cahier des charges. Le concessionnaire de celle-ci jouira réciproquement de a même faculté à l'égard desdits embranchements et prolongements an

Dans le cas où les divers concessionnaires ne pourraient s'entendre entre earsa l'exercice de cette faculté, le Gouvernement statuerait sur les difficultés qui s'élèveraient entre eux à cet égard.

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Dans le cas où le concessionnaire d'un embranchement ou d'un prolongema joignant la ligue qui fait l'objet de la présente concession n'userait pas de la facul de circuler sur cette ligne, comme aussi dans le cas où le concessionnaire de ce dernière ligne ne voudrait pas circuler sur les prolongements et embranchements les concessionnaires seraient tenus de s'arranger entre eux, de manière que de servis des transports ne soit jamais interrompu aux points de jonction des diverses lig Le concessionnaire qui se servira d'un matériel qui ne serait pas sa propriété, pays une indemnité en rapport avec l'usage et la détérioration de ce matériel. Daus ie e où les concessionnaires ne se mettraient pas d'accord sur la quotité de l'indemnie ou sur les moyens d'assurer la continuation du service sur toute la ligne, le Gouver nement y pourvoirait d'office et prescrirait toutes les mesures nécessaires.

Le concessionnaire pourra être assujetti par les décrets qui seront ultérieuremen rendus pour l'exploitation des lignes de prolongement ou d'embranchement joignant celle qui lui est concédée, à accorder aux concessionnaires de ces lignes une réduction de péage ainsi calculée ;

1 Si le prolongement ou l'embranchement n'a pas plus de cent kilometres, da pour cent (10 p. o/o) du prix perçu par le concessionnaire;

2° Si le prolongement ou l'embranchement excède cent kilomètres, quiaze prz cent (15 p. 0/0);

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3 Si le prolongement ou l'embranchement excède deux cents kilomètres, ving pour cent (20 p. 0/0);

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4° Si le prolongement ou l'embranchement excède trois cents kilomètres, ving cinq pour cent (25 p. 0/0). Le Gouvernement se réserve en outre le droit d'autoriser de nouvelles entreprises de transport sur la voie ferrée qui fait l'objet de la présente concession, à charge par ces entreprises, d'observer les règlements de service et de police, et de payers profit du concessionnaire un droit de circulation qui sera arrêté par l'administrat sur la proposition du concessionnaire, et qui ne pourra excéder la moitié mi étre férieur au tiers des tarifs; cette proposition sera soumise à la révision prévue pa l'article 40.

61. Le concessionnaire sera tenu de s'entendre avec tout propriétaire de minese d'usines qui, offrant de se soumettre aux conditions prescrites ci-après, demande un embranchement; à défaut d'accord, le Gouvernement statuera sur la demande le concessionnaire entendu.

Les embranchements seront construits aux frais des propriétaires de mines e d'usines et de manière à ce qu'il ne résulte de leur établissement aucune entrave à la circulation générale, aucune cause d'avarie pour le matériel, ni aucuns frais particuliers pour le concessionnaire.

Leur entretien devra être fait avec soin, aux frais de leurs propriétaires et sous le

contrôle de l'administration. Le concessionnaire aura le droit de faire surveiller par ses agents cet entretien ainsi que l'emploi de son matériel sur les embranchements, Ladministration pourra, à toutes époques, prescrire les modifications qui seraient jugées utiles dans là soudure, le tracé ou l'établissement de la voie desdits embranchements, et les changements seront opérés aux frais des propriétaires.

L'administration pourra même, après avoir entendu les propriétaires, ordonner l'enlèvement temporaire des aiguilles de soudure, dans le cas où les établissements embranchés viendraient à suspendre en tout ou en partie leurs transports.

La concessionnaire sera tenu d'envoyer ses wagons sur tous les embranchements antorisés destinés à faire communiquer des établissements de mines ou d'usines avec la ligue principale de la voie ferrée.

Le concessionnaire amènera ses wagons à l'entrée des embranchements.

Les expéditeurs ou destinataires feront conduire les wagons dans leurs établissements pour les charger on décharger, et les ramèneront au point de jonction avec la ligne principale, le tout à leurs frais.

Les wagons ne pourront d'ailleurs être employés qu'an transport d'objets et marchandises destinés à la ligne principale de la voie ferrée.

Le temps pendant lequel les wagons séjourneront sur les embranchements partimers ne pourra excéder six heures, lorsque l'embranchement n'aura pas plus d'un kilomètre. Le temps sera augmenté d'une demi-heure par kilomètre en sus du prerier, non compris les heures de la nuit, depuis le coucher jusqu'au lever du soleil. Dans le cas où les limites de temps seraient dépassées, nonobstant l'avertissement pecial donné par le concessionnaire, il pourra exiger une indemnité égale à la valeur lu droit de loyer des wagons pour chaque période de retard après l'avertissement. Les traitements des gardiens d'aiguilles et des barrières des embranchements auorisés par l'administration seront à la charge des propriétaires des embranchements. les gardiens seront nommés et payés par le concessionnaire, et les frais qui en réalteront lui seront remboursés par lesdits propriétaires.

En cas de difficultés, il sera statué par l'administration, le concessionnaire entendu, Les propriétaires d'embranchements seront responsables des avaries que le matéiel pourrait éprouver pendant son parcours ou son séjour sur ces lignes.

Dans le cas d'inexécution d'une ou de plusieurs des conditions énoncées ci-dessus, e préfet poarra, sur la plainte du concessionnaire, et après avoir entendu le proriétaire de l'embranchement, ordonner par un arrêté la suspension du service et aire supprimer la soudure, sauf recours à l'administration supérieure, et sans préjudice de tous dommages-intérêts que le concessionnaire serait en droit de répéter pour la non-exécution de ces conditions.

Pour indemniser le concessionnaire de la fourniture et de l'envoi de son matériel sur les embranchements, il est autorisé à percevoir un prix fixe de douze centimes of 12) par tonne pour le premier kilomètre, et en ontre quatre centimes (o' 04") par tonne et par kilomètre en sus du premier, lorsque la longueur de l'embranchenent excédera un kilomètre.

Tout kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru en entier.

Le chargement et le déchargement sur les embranchements s'opéreront aux frais les expéditeurs ou destinataires, soit qu'ils les fassent eux-mêmes, soit que le concessionnaire de la voie ferrée consente à les opérer.

Dans ce dernier cas, ces frais seront l'objet d'un règlement arrêté par l'administraion supérieure, sur da proposition du concessionnaire.

Tout wagon envoyé par le concessionnaire sur un embranchement devra être payé omme wagon complet, lors même qu'il ne serait pas complétement chargé.

La surcharge, s'il y en a, sera payée au prix du tarif légal et au prorata du poids éel. Le concessionnaire sera en droit de refuser les chargements qui dépasseraient e maximum de trois mille cinq cents kilogrammes, déterminé en raison des dimensions actuelles des wagons.

Le maximum sera revisé par l'administration, de manière à être toujours en rapport avec la capacité des wagons.

Les wagons seront pesés à la station d'arrivée par les soins et aux frais du conces

s'onnaire.

Dans le cas où il y aurait insuffisance de wagons pour le transport des minerais fournis par les divers concessionnaires des mines, les wagons disponibles seront partagés proportionnellement à la quantité de minerais amenée à la voie ferrée par chacun d'eux dans le courant de l'année.

62. La contribution foncière, pour les parties situées en dehors de l'assiette des routes, sera établie en raison de la surface des terrains occupés par la voie ferrée et ses dépendances, la cote en sera calculée, comme pour les canaux, conformément à la loi du 25 avril 1803.

Les bâtiments et magasins dépendant de l'exploitation de la voie ferrée seront assimples aux propriétés bâties de la localité. Toutes les contributions auxquelles ces (difices pourront être soumis seront, aussi bien que la contribution foncière, à h charge du concessionnaire.

63. Les agents et gardes que le concessionnaire établira, soit pour la perceptica. des d'oits, soit pour l'entretien, la surveillance et la police de la voie ferrée et de ses dépendances, pourront être agréés par le préfet et assermentés. Ils auront, dans ce cas, qualité pour dresser des procès-verbaux.

64. Le concessionnaire se soumettra aux dispositions des règlements d'administra tion publique concernant les emplois dont la moitié doit être réservée aux anciens militaires de l'armée de terre et de mer libérés du service.

65. Les frais de visite, de surveillance et de réception des travaux, et les frais de contrôle de l'exploitation et du service télégraphique du concessionnaire par s agents de l'État, seront supportés par le concessionnaire.

Ces frais seront réglés par le ministre, sur la proposition du préfet, et le conte sionnaire sera tenu d'en verser le montant dans la caisse du trésorier général per être distribué à qui de droit.

66. Si le concessionnaire ne verse pas les sommes ci-dessus réglées aux époques qui auront été fixées, le préfet rendra un rôle exécutoire, et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions publiques.

67. Pour la garantic des obligations qui lui sont imposées, le concessionnaire sea tenu de déposer sur la route, aux points qui lui seront indiqués, les fers provena de la démolition de la voie ferrée à traction de chevaux. Ces matériaux fui sera remis après la réception définitive des travaux.

68. Le concessionnaire devra faire élection de domicile à Versailles.

Dans le cas où il ne l'aurait pas fait, toute notification ou signification à lui adres sée sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat général de la préfecture de Seit et-Oise.

69. Comme toutes les concessions faites sur le domaine public, la présente con cession est révocable saus indemnité, en tout ou en partie, avant le terme fixé pour sa durée par l'article 33, notamment en ce qui concerne l'emploi des locomotives Dans le cas où, sur tout ou partie du parcours, cet emploi viendrait à être reconnu incompatible avec la circulation ordinaire, le concessionnaire pourra être a♪ torisé à y substituer le mode de traction par chevaux..

La révocation ne pourra être prononcée que dans les formes de la présente cor cssion.

En cas de révocation avant l'expiration de la concession, comme dans le cas de l suppression ordonnée à la suite de la déchéance, le concessionnaire sera tenu de ré tablir les lieux à ses frais dans leur état normal.

70. Les contestations qui s'élèveraient entre le concessionnaire et l'administrati au sujet de l'exécution et de l'interprétation des clauses du présent cahier des charg". seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du département d Seine-et-Õise, sauf recours au Conseil d'État.

71. Les droits d'enregistrement sont à la charge du concessionnaire.

Vu et accepté :

Le 19 mai 1874.

Signé EUGENE TARBÉ DES SABLONS.

Approuvé :

Versailles, le 16 juin 1674.

Le Ministre des travaux publics,
Signé E. CAILLAUX.

Certifié conforme au cahier des charges annexé au décret en date du 28 août 1871,

enregistré sous le n° 594.

Le Conseiller d'Étut, Secrétaire général,

Signé DE BOUREUILLE.

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