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Tout a été fait pour la sûreté de la banque, pour la facilité du service et pour la commodité du public.

Le bureaux et les caisses, lorsque le service est fini, ne laissent aucune communication,

Une garde composée d'hommes choisis, attachés à la banque,

veille dans l'intérieur.

Deux corps de gardes militaires assurent l'extérieur.

Nous avons un poste de Pompiers.

Tous les bureaux sont indépendans les uns des autres. Vastes, aérés, bien éclairés, ils présentent au public un accès facile.

Les dépenses annuelles ne dépasseront pas, dans le nouvel établissement, celles qui se faisaient dans l'ancien.

Vous avez déjà vu que d'après l'art. 17, du décret impérial du 16 Janvier, 1808, les dépeuses d'acquisition et d'établissement ne peuvent se prendre que sur les fonds de réserve; elles seront réduites du prix des deux grands hôtels, Place des Victoires et rue des Fossés-Montmartre, qui doivent être vendus. En aucun cas, les dépenses du nouveau palais ne peuvent diminuer le dividende.

La translation de la banque s'est opérée avec le plus grand ordre, et le service n'a pas été interrompu un seul instant.

Il nous est permis de le dire, après tant de personnes qui ont examiné avec attention tous les détails de l'établissement, le conseil général peut se flatter d'avoir rempli la vue de la loi; le palais de la Banque de France est proportionné à la grandeur de son établissement et à la magnificence de la ville de Paris.

Le conseil-général a été très-satisfait, Messieurs, d'avoir pu conserver pour vos séances cette galerie qui a toujours été comptée parmi les monumens précieux du 17ème siècle.

Le conseil général n'avait plus qu'un vœu à former, et vous vous félicitez de ce que ce vœu est rempli.

Nous possédons dans cette enceinte la statue de S. M. l'empereur et roi.

Heureux, au milieu de nos travaux, de pouvoir contempler dans cette auguste image le sauveur de la France, le fondateur du plus puissant empire du monde.

C'est ainsi que nos yeux, comme nos cœurs, auront toujours présent le héros à qui il nous est si doux de consacrer tous nos sentimens de dévouement et de fidélité.

Rapport des censeurs de la Banque de France à l'assemblée générale des actionnaires, du 23 Janvier, 1812, prononcé par M. J. H. Martin de Puech.

Messieurs,

Il serait bien agréable pour les censeurs d'avoir à vous entretenir et à vous rendre compte de bénéfices considérables; mais la situation dans laquelle se trouve le commerce de l'Europe n'a BBBBB 2

pas permis qu'ils fussent aussi grands que le zèle el les travaux de l'administration auraient pu les faire espérer.

Par le comte des opérations de la banque que M. le gouverneur vient de vous rendre, il résulte que vous avez reçu pour le premier semestre de l'année dernière, 35 fr. par action, et pour le second 31 fr.; ce qui fait pour les deux semestres 66 fr. de dividende; il a été mis en réserve 3 fr. 2. e. qui font un accroissement de valeur à l'action, le tout duement acquis; il reste en escompte, non acquis encore, réservé pour lesemestre prochain, une somme de 933,839 fr. 26 c.

Ce résultat, que les censeurs ont scrupuleusement vérifié, doit vous paraître satisfaisant à la suite des malheurs qu'a eprouvés le commerce vers la fin de l'année précédente, dont la banque a été préservée par sa sagesse et son attention dans le choix des papiers qu'elle admet à l'escompte. Ces malheurs devaient vous faire craindre encore une plus grande réduction d'affaires; cependant la banque a escompté pendant l'année dernière 391,339,483 fr. 70 c.; les effets recouvrés gratuitement pour les comptes courans ont été de la valeur de 408,011,045 fr. 57 c. et le mouvement des caisses et des billets s'est élevé à la somme de 3,294,041,407 fr. 36 c.

Elle a la satisfaction de vous déclarer qu'elle n'a éprouvé aucune faillite, qu'elle n'a même aucun effet en souffrance.

La vérification du portefeuille en est fréquemment faite par les censeurs.

La caisse des dépôts volontaires, établie pour la sûreté et pour la commodité du public, prouve son utilité par les dépôts qui lui sont confiés.

Les comptoirs d'escompte établis à Lyon, à Rouen et à Lille, pour la facilité des transactions commerciales, pour maintenir le taux de l'escompte à bas prix, pour l'encouragement et l'accroissement des manufactures, se sont ressentis de la stagnation des affaires; les détails qui viennent de vous en être donnés sont la cause du faible résultat qu'ils ont présenté pour les deux derniers semestres; mais la confiance dans les billets y est si justement établie, que le commerce de Lyon revenu des fausses idées qu'on lui avoit inspirées, en redemande, et a eraint d'être obligé de faire ses paiements journaliers en espèces, tant il éprouve de sûreté et d'exactitude de la part du comptoir dés compte dans le rembourse ment en numéraire, de ses billets au porteur, à leur présentation, et de facilité dans la circulation.

Ces dispositions préparent le plus grand développement dans les villes manufacturières, pour des tems où le commerce pourra reprendre son activité naturelle.

L'administration et tous les bureaux de la banque sont réunis dans ce palais, qui répond à la grandeur de son établissement et de sa destinée. Il est isolée; et si des constructions pour la convenance de la banque pouvaient y devenir nécessaires, elles ne

demanderaient pas l'isolement et la sûreté qu'elle a dû chercher à se procurer.

Cette antique galerie réservée à vos assemblées, est honorée de la statue de S. M. I. et R. La banque ressent à chaque occasion les effets de sa bienveillante protection.

Le déménagement de l'ancien hôtel s'est fait avec un ordre tel, que le service n'a pas été interrompu un seul instant.

Le transport des espèces s'est opéré tranquillement et sans

erreurs.

Nous devons rendre justice à la surveillance, à l'assiduité et au travail constant, aussi bien ordonné qu'exécuté, de tous les chefs et employés de la banque

Ce grand établissement, devenu le premier du monde commerçant, prépare à l'industrie et au commerce français, les plus heureux succès, et de grands avantages à ses actionnaires. M. Martin Puech a été réélu censeur.

M. Le Baron Davilliers, a été réelu régent,

M. Buffault, receveur-géneral du départment de l'Escaut, a été réélu régent.

2 Février.

S. M., sur le rapport du grand juge ministre de la justice, et après avoir entendu le conseil d'état, a rendu le 24 Janvier 1812, au palais des Tuileries, un décret, qui déclare communaux départemeus de la ci-devant Hollande, y compris l'Ems-Oriental, les Bouches du Rhin, les Bouches de l'Escaut, la Lippe, et l'arrondissement de Bréda, l'article 155 du décret du 4 juillet 1811, sur l'organisation générale des départemens Anséatiques.

Cet article 155 porte que les substitutions de la nature de celles prohibées par le code Napoléon seront abolies et cesseront d'avoir leur effet à compter du jour où le code sera mis en activité; que néanmoins la substitution faite antérieurement à la mise en activité du code Napoleon, tiendra au profit du premier appelé, né avant cette époque; et que, hors ce seul cas, le grevé jouira des biens, comme propriétaire incommutable.

S. M., sur le rapport du grand juge ministre de la justice, et après avoir entendu le conseil d'état, à rendu le 24 Janvier, 1812, au palais des Thuileries, un décet portant éstablissement, d'une cour prévotale des douanes à Hambourg, et de deux tribunaux ordinaires des douanes, l'un à Hambourg, l'autre à Lunebourg.

Ces deux derniers tribunaux auront pour arrondissement la direction des douanes de la ville où ils sont établis, et ressortiront à la cour prévotale de Hambourg.

La composition et les attributions de cette cour et de ces tribunaux seront les mêmes que celles des autres cours prévotales et des tribunaux ordinaires des douanes de l'empire.

Sont déclarées communes à la cour prévotale de Hambourg et aux tribunaux ordinaires des douanes de son ressort, les dispositions des décrets impériaux des 19 et 24 Janvier, et ler Juin, 1811, et les art. 1, 6, 7, 8, 9 et 10 du décret du 8 Novenibre, 1810.

27 Février.

Préfecture de Police.

Une ordonnance en date du 20 Février, concernaut l'entretien, le curage et la réparation des puits, contient les disposi tions suivantes :

Les propriétaires ou principaux locataires des maisons où il y a des puits, doivent les maintenir eu bon état. Il leur est enjoint de les tenir, garnis de cordes, poulies et sceaux, de manière qu'on puisse s'en servir en cas d'incendie, à peine de 100 frs. d'amende.

Les puits, quelque soit leur genre de construction, seront entourés de mardelles, pieux ou palisades, pour prévenir les accideus, à peine de 200 fr. d'amende.

Les maires des communes rurales et les commissaires de police à Paris, s'assureront, par de fréquentes visites, si les dipositions prescrites par les articles précédens sont exactement observées.

Le curage des puits ne pourra se faire que par les ouvriers qui ont l'habitude de ce travail.

Les cureurs de puits ne pourront descendre dans les puits, pour quelque cause que ce soit, sans être ceints d'un bridage, dont l'extrémité sera tenue par un ouvrier placé à l'extérieur.

Avant de commencer le curage d'un puits et d'y faire descendre des ouvriers, le cureur s'assurera de l'état de l'air qu'il renferme. Il procédera à cet effet, conformément à l'instruction annexée à la présente ordonnance.

Si, non-obstant les précautions indiquées par l'instruction, un ouvrier était frappé du plomb, les travaux seront suspendus surle-champ.

L'entrepreneur en fera la déclaration, à Paris, au commissaire de police, et au maire, dans les communes rurales.

Les travaux ne seront continués qu'avec les précautions qui seront indiquées par l'autorité locale sur l'avis des gens de l'art. A Paris, les eaux et immondices provenant des puits méphytisés seront transportées à la voierie de Moutfauçon, dans des tinettes hermétiquement fermées.

Il est défendu de les faire couler dans les ruisseaux.

Les ouvriers maçons appelés pour travailler à la réparation ou à la reconstruction d'un puits dont l'eau aura été trouvée corrompue, ne pourrout y travailler qu'avec les précautions indiquées ci-après.

Tout maçon chargé de la réparation d'un puits sera tena tant que durera l'extraction des pierres des parties à réparer, d'avoir à l'extérieur du puits autant d'ouvriers qu'il en emploira, dans l'intérieur.

Chaque ouvrier travaillant à l'extraction des pierres d'un puits à réparer, sera ceint d'un bridage, dont l'attache sera tenue par un ouvrier placé à l'extérieur.

Si des ouvriers maçons sont frappés du plomb pendant la démolition ou réparation d'un puits, les travaux seront suspendus, et déclaration en sera faite, dans le jour, à Paris, chez un commissaire de police, et aux maires dans les communes rurales.

La démolition ou réparation ne pourra en être reprise qu'avec les précautions qui seront indiquées par l'autorité locale sur l'avis des gens de l'art.

Les entrepreneurs de maçonnerie sont responsables des contraventions aux articles précédens.

Les ouvriers qui trouveraient dans les puits des objets qui pourroient faire soupçonner un délit, soit des effets quelconques, en feront dans le jour, la déclaration chez un commissaire de police, à Paris et au maire, dans les communes rurales.

Il leur sera donné une récompense, s'il y a lieu.

Les contraventions seront constatées par des procès-verbaux, qui nous seront adressés.

Il sera pris envers les contrevenans telles mesures de police administrative qu'il appartiendra, sans préjudice des poursuites, à exercer contre eux devant les tribunaux.

Instruction relative au curage et à la réparation des puits.

Lorsqu'il est nécessaire de curer un puits ou d'y descendre pour faire quelques réparations, le premier soin que l'on doit avoir est de s'assurer de l'état de l'air qu'il renferme. Cet air peut être vicié par différentes causes, et donner lieu à des acci dens très-graves. Il faut donc commencer par descendre une lanterne allumée jusqu'à la surface de l'eau. Si elle ne s'éteint pas, on la retire, ét par le moyen d'un poids attaché à une corde on agite fortement l'eau jusqu'au fond; on redescend la lanterne ; si à cette seconde épreuve la lumière ne s'éteint pas, les ouvriers peuvent commencer leurs travaux, en se munissant, par précaution, d'un petit appareil dés-infectant de Guyton Morveaux : il est important que les ouvriers soient revêtus d'un brindage.

Si la lumière s'éteint, ou remarquera la profondeur à la quelle elle cesse de brûler. On ne descendra point dans le puits, parce qu'on y serait asphyxié. Le gaz ou air méphytique qui ne perniet ni la combustion ni la respiration, peut être du gaz azote, du gaz acide carbonique, du gaz oxide de carbone, de l'hydrogène sulfuré. Dans l'incertitude où l'on est sur sa nature, il faut, quel qu'il soit, renouveler l'air du puits, et pour cela, le moyen le plus prompt et le plus certain est un ventilateur.

Pour l'établir, il faut avec des planches, du plâtre et de la

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