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L'un chargé des récensemens généraux des subsistances dans l'empire, des marchés publics, des approvisionnemens de réserve, et de l'état, des récoltes;

L'autre chargé de la surveillance du mouvement des denrées dans l'intérieur, de l'importation et de l'exportation.

5°. Le directeur général des douanes travaillera avec notre ministre des manufactures ét du commerce.

3. Notre ministre de l'intérieur et notre ministre des manufactures et du commerce, sont chargés de l'execution du présent décret, qui sea inséré au bulletin des lois.

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DÉCRETS IMPÉRIAUX.

Au Palais des Tuileries, le 24 Janvier, 1812.

.: Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confedération suisse, etc. etc. etc.

Voulant récompenser les services rendus par les officiersgénéraux, officiers et soldats de notre armée d'Arragon. Nous avour décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1er. Des biens situés dans la province de Valence, jusqu'à la valeur d'un capital de 200,000,000, seront réunis à notre domaine extraordinaire.

3. L'intendant genéral de notre domaine extraordinaire, en fera prendre de suite possession, et les réunira aux autres bieus de notre domaine extraordinaire d'Espagne.

4. Notre cousin le prince de Neuchatel, major-général, remettra à l'intendant géneral de notre domaiue extraordinaire, l'état des généraux, officiers el soldats de nos armees d'Espagne, et notamment de notre armée d'Arragon, qui se sont distingués, afin que nous puissions leur donner des marques de notre satisfaction et denotre munificence impériale.

5, Nos ministres, notre major-général et d'intendant général de . notre domaine extraordinaire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Par l'empereur,

(Signe)

Le ministre secrétaire d'etat,

NAPOLÉON.

TOME IV.

(Signé)

Le Comte DARU

A A A A A

Au Palais impérial des Tuileries, le 24 Janvier, 1812.

Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération suisse, etc. etc. etc.

Nous avons nommé et nommons le maréchal Suchet, duc d'Albufera.

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Il jouira des titres, prérogatives et domaines attachés audit duché, conformément aux lettres-patentes qui seront rédigées en notre conseil du sceau, et scellées par notre cousin le prince archi-chancelier de l'empire.

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Au palais de Tuileries, le 24 Janvier, 1812.

Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération suisse, etc. etc. etc.

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1. L'étang, la pêcherie et tout ce qui dépend du duché d'Albufera sont donnés en toute propriété au maréchal Suchet, pour faire partie de la dotation du duché d'Albufera que nous lui avous conféré par notre décret de ce jour.

2. Les dits biens seront possédés par lui, comme fiefs de notre couronne; en conséquence, aucune portion de ces biens ne pourra être aliénée ou échangée sans notre autorisation spéciale, et dans les formes prescrites pars nos statuts et par le titre IV de nos lettres-patentes du ler Mars, 1808, tant pour l'aliénation que pour le remploi du prix des biens aliénés.

3. La jouissance desdits biens courra du 1er Janvier, 1812. 4. Lesdits biens, dans le cas de l'extinction de la descendance masculine et légitime, seront reversibles à notre couronne.

5, Le présent décret sera addressé, conformément à l'article 25, du titre 11, section 1, de nos lettres-paleutes du 1er Mars, 1808, à notre cousin le prince archi-chancelier de l'empire, pour l'accomplissement de toutes les conditions prescrites par les statuts constitutifs des fiefs de notre empire.

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Mesures relatives aux dotations affectées aux prélatures de la ci

devant cour de Rome.

Au palais des Tuileries, le 24 Janvier, 1812.

Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération suisse, etc. etc. etc.

Considérant que les dotations affectées aux prélatures de la ci-devant cour de Rome ne pouvaient être accordées et possédées que sous la condition imposée aux titulaires d'entrer et de vivre dans l'etat clérical; qu'ainsi elles doivent être considérées comme des bénéfices ecclésiastiques;

Voulant néanmoins traiter favorablement les titulaires desdites dotations, et donner en même tems à l'eglise de St. Pierre de notre bonne ville de Rome, une preuve de notre munificence et de notre protection spéciale;

Sur le rapport de notre ministre de la police générale:

Notre conseil d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1er. Les biens composant les dotations affectées aux prélatures de la ci-devant cour de Rome sont déclarés faire partie du domaine de l'état.

2. Les titulaires desdites dotations en conserveront la jouissance leur vie durant.

Ils seront tenus de faire, dans les trois mois qui suivront la publication de notre présent décret, la déclaration des biens qui les composent au préfet du département de Rome, et de lui remettre et même tems les titres, documens et papiers qui les

concernent.

3. Ils pourront devenir propriétaires incommutables de ces biens, en payant, par forme de rachat, le huitième de leur valeur actuelle.

4. A cet effect, ceux de ces titulaires qui voudront profiter de la faveur qui leur est accordée par l'article précédent, seront tenus, sous peine dêtre déchus de ladite faveur, d'adresser, dans les six mois qui suivront la publication du présent décret, leur soumission au dit préfet.

5. Si le préfet juge qu'une estimation soit nécessaire, il y sera procédé par deux experts, nommés, l'une par le titulaire et l'autre par les administrateurs de la fabrique de l'eglise de St. Pierre. En cas de dissentiment entre ces deux experts, le préfet pourra en nommer un troisième.

6. Le préfet réglera le montant du 8e à payer, et fixera les époques du payement; les titulaires pourront garder le fonds du Be, en payant la rente à 5 pour 100 dudit huitième.

7. Les actes de rachat seront faits dans la forme et les règles prescrites pour les actes de vente de domaines nationaux et inscrits aux livres des hypothèques.

A A A A A 2

8. Nous faisons don à la fabrique de l'église de St. Pierre de notre bonne ville de Rome, de fa motié, et aux hôpitaux de Rome de l'autre moitié.

1° Des capitaux où rentes provenaent desdits rachats: 2° des dotations qui, à l'époque de la publication du présent décret, se trouveraient sans titulaires, ainsi que des revenus arriérés; 3° de celles que les titulaires n'auraient point rachetées.

Les administrateurs de la fabrique de St. Pierre et les administrateurs des hospices de Rome seront mis, par le préfet, en possession de ces biens, à mesure de leur disponibilité.

9. Nos ministres des finances et des cultes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'execution du présent décret, qui sera inséré au bulletin des lois.

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Assemblée générale des actionnaires de la Banque de France, du 23 Janvier, 1812.

Compte rendu par M. Le comte Jaubert, conseiller d'état à vie, commandant de la légion d'honneur, gouverneur de la banque de France, au nom du conseil général de la banque.

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Messieurs,

Le conseil-général de la banque de France vous a convoqués, aux termes des statuts, pour que vous procédjez au renouvellement de ceux de ses membres dont l'exercice est fini, et pourvous présenter le compte des opérations de la banque pendant l'année 1811.

CHAPTER PREMIER.

Renouvellement des membres du conseil.

Censeurs-M. Martin de Puesli'a fini sön exercice triennial. Régens-Trois nominations à faire.

: La première, pour la place actuellement occupée par M. le Baron Davilliers.

La seconde, pour la place qui avait été remplie par M. Pier lot, démissionnaire.

Et la troisième, pour la place actuellement occupée par M. le Baron de Varange.

Les places de M. Pierlot et de M. le baron de Varange ne

peuvent être remplies, aux termes de l'article 18 de la loi du 22 Avril 1806, que par des receveurs-généraux, de contributions publiques.

CHAPITRE II.

Compte annuel des opérations de la Banque,

lère. Résultats du compte de profits et pertes.

Le compte rendu en Janvier 1811, vous avait appris qu'un seul effet de 3600 fr. état resté en souffrance.

Cet effet est rentré.

Nous avinos à recouvrer dans les premiers mois de 1811, 176, 175, 137 fr. 84 c., montant des effets escomptes days les derniers inois de 1810, et non encore échus.

Tous ces effets sont aussi rentrés sans aucune perte pour la banque.

'Le grand mouvement qui a signalé la fiu de l'anuée 1810, u'a donc eu aucun résultat fàcheux pour la banque.

Il faut le dire; le commerce de Paris (le conseil général net peut parler que des véritables négocians, de ces hommes estimables, que la connaissance des règles du commerce, le sentiment de l'honneur et l'amour de leur pays, n'abandonnent jamais au milieu de leurs spéculations), le commerce de Paris a fait preuve de grands moyens et d'un grand courage, pour surmonter les difficultés qui s'étaient accumulées.

Si quelques maisons out disparu, par suite d'entreprises audessus de leurs forces, il est honorable pour la grande masse d'avoir, par ses efforts et ses sacrifices, acquis de nouveaux droits à la confiance.

Dégagés de toute crainte pour le passé, ou plutôt garantis de toutes pertes, par la stricte exécution des lois et des statuis, nous avous dû suivre, pour l'année 1811, nos opérations ordinaires, avec la même methode et la même circonspection.

Ce nétait plus ce tourbillon de 1810.

Des spéculations exagérées out dù, par la force des choses, causer une réduction dans les affaires.

Il fallait d'ailleurs que le commerce eût le tems d'asseoir ses combinaisons sur l'état de l'Europe.

En attendant, tous les capitaux devaient difficilement trouver leur emploi.

Les nouveaux engagemens ne devaient s'admetre dans le commerce qu'à de plus courtes échéances.

Le taux de l'escompte entre particuliers devait diminuer.
Le recours à la banque devait être moins fréquent.

Les comptoirs d'escompte se trouvaient aussi dans la même position que la banque.

Ceux qui observaient, savaient donc que notre compte de profits et pertes pour 1811, ne pourrait pas présenter le même solde en bénéfices que pour 1810.

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