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TITRE VI

CLAUSES DIVERSES

Art. 42. Le permissionnaire est tenu de faire élection de domicile à Paris.

Il doit avoir un bureau situé à proximité des quais et faire choix, s'il en est requis, d'un agent qui logera dans le bâtiment affecté audit bureau. Cet agent a qualité pour recevoir, au nom du permissionnaire, toutes les notifications administratives.

Art. 43. Dans le cas où l'administration, usant de la faculté qu'elle s'est réservée par l'article 2, autoriserait l'établissement de nouvelles grues, le permissionnaire devra laisser les propriétaires de ces grues user des voies ferrées qu'il aura installées, sous la condition de contribuer, dans une juste mesure, aux frais d'établissement et d'entretien desdites voies.

En cas de désaccord sur le principe ou l'exercice de l'usage commun des voies, il est statué par le ministre des Travaux publics, le permissionnaire entendu.

Les grues qui seraient établies ultérieurement par des tiers devraient d'ailleurs être disposées et exploitées de manière à ne pas gêner la manoeuvre des grues du permissionnaire.

Art. 44. Le permissionnaire paiera à l'Etat pour l'occupation des terrains du domaine public sur lesquels sont établis ses appareils et leurs dépendances, une redevance annuelle de 150 fr. par grue en service qui sera versée d'avance, au 1er janvier de chaque année, entre les mains du receveur des domaines, à Paris.

Cette redevance sera due pour chaque grue à partir du premier jour du trimestre pendant lequel elle aura été installée et aura donné lieu à un procès-verbal de récolement dressé par les ingénieurs.

Elle pourra être revisée tous les deux ans.

Art. 45. Les frais d'impression et d'enregistrement de toutes les pièces relatives à la présente autorisation, ainsi que les impôts y afférents, restent à la charge du permissionnaire.

Vu pour être annexé au décret en date de ce jour.

Paris, le 17 mai 1904.

(N° 9)

[2 août 1904]

Décret portant modification du tracé de la ligne de tramway de Vierzon à Graçay (Cher).

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1o La modification du tracé, conformément au plan sus-visé, des 11-30

janvier et 16 février 1904, de la ligne de Vierzon à Graçay et à la limite du département de l'Indre sur le territoire de la commune de VierzonBourgneuf;

2o L'avenant au cahier des charges annexé au décret susvisé du 4 août 1902, passé les 17-21 juin 1904, entre le préfet du Cher, agissant au nom du département et la Compagnie des tramways de l'Indre.

Ledit avenant et le plan susvisés resteront annexés au présent décret.

Tramway de Vierzon à Graçay et à la limite du département de l'Indre.

AVENANT

AU TRAITÉ DE RÉTROCESSION

L'an 1904, entre les soussignés :

M. Pascal (François-Romain), officier de la Légion d'honneur, et préfet du Cher, agissant au nom et pour le compte de ce département, en vertu d'une délibération du conseil général, en date du 13 avril 1904.

D'une part,

Et M. François de Maraumont, administrateur-délégué de la compagnie des tramways de l'Indre, agissant en cette qualité en vertu d'une déliberation du conseil d'administration de ladite compagnie en date du 6 mai

1902.

D'autre part,

Il a été exposé, convenu et arrêté ce qui suit :

Suivant convention en date à Paris du 6 juin 1902 et à Bourges, du 8 juillet 1902, approuvée par décret du 4 août suivant, le département du Cher a rétrocédé à la compagnie des tramways de l'Indre, conformément aux conditions du cahier des charges et de la série de prix annexés à cette convention, une ligne de tramways à traction mecanique destinée au transport des voyageurs et des marchandises entre Vierzon, Graçay et la limite du département de l'Indre.

L'administration départementale et la société rétrocessionnaire ayant reconnu qu'il y avait intérêt à modifier le tracé dudit tramway sur le territoire de la commune de Vierzon-village, et l'avantage de cette modification ayant été constaté par le résultat de l'enquête effectuée sur la demande de déclaration d'utilité publique de la variante proposée.

Les soussignés ont convenu de souscrire dans ce but le présent avenant à la convention précitée des 6 juin et 8 juillet 1902.

Article unique. Le 2° de l'article 2 du cahier des charges régissant l'entreprise du Tramway de Vierzon à Graçay et à la limite du departement de l'Indre est modifié ainsi qu'il suit :

Rue de la Gare, rue Neuve, rue Saint-Jean, route nationale n° 20, de Paris à Toulouse, chemin vicinal ordinaire n° 2, route nationale n° 20, chemin vicinal ordinaire n° 11, chemin forestier de Longchamp, chemin

du Verger à Nohant, chemin de grande communication n° 68, chemin vicinal ordinaire n° 6, chemin vicinal ordinaire n° 2, chemin de grande communication n° 19.

Fait double à Paris, le 17 juin 1904.

Et à Bourges, le 21 juin 1904.

(No 10)

[2 août 1904)

Décret portant substitution de la compagnie générale de tramways à la compagnie du chemin de fer de l'EstMarseille, comme concessionnaire du tramway du marché des Capucins à la Blancarde.

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1o La substitution de la compagnie générale française de tramways à la compagnie du chemin de fer de l'Est-Marseille comme concessionnaire du tramway du marché des Capucins à la Blancarde et au cimetière SaintPierre, qui a fait l'objet du décret susvisé du 27 février 1892;

2o L'avenant au cahier des charges annexé au décret du 27 février 1892, passé le 22 mars 1904, entre le maire de Marseille, au nom de la ville, le syndic de la faillite de la compagnie du chemin de fer de l'Est-Marseille et la compagnie générale française de tramways.

Ledit avenant restera annexé au présent décret.

Art. 2. Il est interdit à la compagnie générale française de tramways, sous peine de déchéance, d'engager son capital, directement ou indirectement, dans une opération autre que la construction et l'exploitation des tramways qui lui sont concédés ou rétrocédés et de la ligne qui est mentionnée à l'article 1" ci-dessus, sans y avoir été préalablement autorisée par décret délibéré en conseil d'Etat.

AVENANT

L'an 1904, le 22 mars,

Entre les soussignés :

M. Amable Chanot, maire de la ville de Marseille, chevalier de la Légion d'honneur, agissant en cette qualité et en vertu d'une délibération du conseil municipal en date de ce jour,

D'une part,

M. Coste, syndic de la faillite et de l'union des créanciers de la compa

gnie du chemin de fer de l'Est-Marseille, société anonyme au capital de 1 million de francs, dont le siège social est à Marseille, quartier SaintPierre, agissant ès-qualités en vertu du jugement declaratif de faillite en date du 2 mars 1904, et, en outre, en vertu du jugement du 21 mars 1904 maintenant M. Coste comme syndic de l'union des créanciers de la faillite, et des pouvoirs qu'il détient de la loi.

Et M. Louis Guary, vice-président du conseil d'administration de la compagnie générale française de tramways, société anonyme au capital de 32 millions de francs, dont le siège social est à Paris, 29, rue de Londres, agissant en cette qualité et en vertu des pouvoirs qui lui ont été spécialement délégués par ledit conseil d'administration dans sa séance du 9 mars 1904,

D'autre part,

Il a été exposé ce qui suit:

M. Coste, syndic de la faillite et de l'union des créanciers de la compagnie du chemin de fer de l'Est-Marseille, concessionnaire de la ligne de tramways du marché des Capucins à la Blancarde et au cimetière SaintPierre, en vertu d'une convention passée avec la ville de Marseille à la date du 1er juillet 1891 et approuvée par décret du 27 février 1892, et M. L. Guary, vice-président du conseil d'administration de la compagnie générale française de tramways, se sont mis d'accord par contrat du 21 mars 1904 au sujet de la substitution de la compagnie générale française de tramways dans tous les droits comme dans toutes les obligations de la compagnie du chemin de fer de l'Est-Marseille résultant de la convention susvisée ainsi que du cahier des charges approuvés par décret en date du 27 février 1892, déclarant d'utilité publique la ligne de tramways du marché des Capucins à la Blancarde et au cimetiere Saint-Pierre, le tout sous diverses conditions comportant notamment la modification de la largeur de la voie actuelle qui serait portée de 1 mètre à 1,44 entre bords intérieurs des rails.

La ville de Marseille par délibération du conseil municipal en date du 22 mars 1904 a accepté cette substitution sous les conditions stipulées audit contrat.

En conséquence, et étant entendu que la compagnie générale française de tramways sera, après approbation de l'administration supérieure, substituée et subrogée dans tous les droits comme dans toutes les obligations du concessionnaire résultant de la convention susvisée passée entre la compagnie du chemin de fer de l'Est-Marseille et la ville de Marseille le 1er juillet 1891 ainsi que du cahier des charges, approuvés par le décret d'utilité publique en date du 27 février 1892.

Il a été convenu ce qui suit :

Article unique. L'article 4 du cahier des charges annexé au décret ci-dessus mentionné du 27 février 1892 est modifié comme il est dit ci-après : Art. 4. La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails devra être de 1,44. La largeur du matériel roulant y compris toutes saillies, notamment celles des marchepieds latéraux ne dépassera pas 2,10, la hauteur du matériel roulant au-dessus des rails y compris toutes saillies sera au plus de 3,30.

Dans les parties à deux voies, la largeur de l'entre-voie mesurée entre

les bords extérieurs des rails sera de 1,04 au moins, de telle sorte qu'entre les parties les plus saillantes de deux véhicules qui se croisent il y ait un intervalle libre d'au moins 50 centimètres.

Fait quadruple à Marseille les jour, mois et an que dessus.

(N° 44)

12 août 1904]

Décret portant déclaration d'utilité publique de travaux à exécuter pour l'agrandissement de la gare de Frouard (ligne de Paris à Strasbourg).

Art. 1er. Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'agrandissement de la gare de Frouard (ligne de Paris à Strasbourg), conformément aux dispositions générales du plan produit, le 24 février 1902, par la compagnie des chemins de fer de l'Est.

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Art. 2. Pour l'expropriation des terrains nécessaires à l'exécution. desdits travaux, la compagnie des chemins de fer de l'Est est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.

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Art. 3. La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme nulle et non avenue si les expropriations dont il s'agit ne sont pas accomplies dans un délai de trois ans à partir de la promulgation du présent décret.

Art. 4.

Les terrains acquis seront incorporés à la concession des chemins de fer de l'Est.

(N° 12)

[3 août 1904

Décret indiquant les parties de fleuves, rivières et cours d'eau du bassin de la Seine, classées dans la catégorie soumise au régime des échelles à poissons.

Art. 1er.

Sont classées dans la catégorie soumise au régime des échelles à poissons, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, de la loi

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