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"servir; et le grand-juge ministre de la justice est chargé d'en "surveiller la publication.

"Donné en notre palais des Tuilleries, le 20 Décembre,

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DÉCRETS IMPÉRIAUX.

Au Palais d'Amsterdam, le 18 Octobre, 1811.

Napoléon, par la grâce de Dieu, empereur des Français, roi d'Italie, et protecteur de la conféderation du Rhin, médiateur de la confédération suisse, etc., etc., etc.

Sur le compte qui nous a été rendu de l'institution créée dans nos départemens de la Hollande, sous la dénomination de l'ordre royal de l'Union, nous avons reconnu que cet ordre était véritablement éteint, par l'effet des changemens intervenus dans le gouvernement de ce pays, comme l'out été tous les ordres existans en Piémont, en Toscane, dans les états romains et autres pays successivement réunis à l'empire.

En même tems que nous prononçons cette extinction, nous avons voulu saisir l'occasion de faire connoître que les services rendus selon l'ordre des devoirs publics, au souverain et à la patrie dans les états qui depuis ont passé sous notre domination, conservent leur mérite à nos yeux, lors même qu'ils l'auraient été à notre préjudice.

Dans ces vues, nous avons senti l'utilité de créer un nouvel ordre, et nous y avons été déterminés d'une manière plus particulière en considérant que l'extension de notre empire a fait croitre le nombre de ceux de nos sujets qui se distinguent dans l'exercice des fonctions judiciaires, dans l'administration et dans les armes; qu'ainsi, les services de tout genre, que nous nous plaisons à récompenser, se sont multipliés au point que les himites de la Légion d'Honneur ont déjà été dépassées, et que notre institution de l'ordre des Trois Toisons d'Or ue peut y

suppléer que d'une manière partielle, attendu qu'elle est spé cialenient destinée à récompenser les services militaires:

A ces causes,

Notre conseil d'état entendu,

Nous avons décrété et ordonné,

Décrétons et ordonnons ce qui suit:

TITRE PREMIER.

De la création de l'Ordre de la Réunion, de son organisation et de son administration.

Art. 1er. Nous créons et instituons, par les présentes, l'ordre impérial de la Réunion.

2. L'ordre de la Reunion est destiné à récompenser les services rendus par tous nos sujets dans l'exercice des fonctions judiciaires ou administratives, et dans la carrière des armes.

3. Le titre et les droits de grand-maître de l'ordre impérial de la Réunion seront exclusivement attribués à nous et à nos successeurs.

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4. L'ordre de la Réunion sera composé.

De deux cents grands croix.

De mille commandeurs.

De dix mille chevaliers.

Il y aura pour le dit ordre un grand chancelier et un grand trésorier, qui auront le rang de grands croix et qui porteront la décoration de ce grade.

5. Le conseil de l'ordre sera présidé par nous ou par un prince de notre sang, ou par un prince grand dignitaire, grand croix de l'ordre, que nous désignerons à cet effet. Il sera composé de sept grands croix, du grand chancelier et du grand trésorier.

6. Le conseil s'assemblera nécessairement une fois par an pour entendre les rapports du grand chancelier et du grand trésorier, sur la situation de l'ordre et l'administration des biens qui lui seront affectés.

La proclamation des nominations aura lieu dans l'une des séances du conseil; et ceux qui auront été nouvellement nommés y préteront serment entre nos mains, ou entre celles du président que nous aurons délégués, s'ils sont préséns et en cas d'absence, de la manière dont il y sera pourvu.

7. Le grand chancelier sera chargé de la tenue du registre, des délibérations du conseil, de la réduction des procès-verbaux, de l'expédition des brevets et de celle de la correspondance. 8. Le grand trésorier adminstrera les biens de l'ordre.

9. Le serment que prèteront les membres de l'ordre de la Réuuion, sera conçu ainsi qu'il suit :

Je pro

"Je jure d'ètre fidèle à l'empereur et à sa dynastie. "mets sur mon honneur, de me dévouer au service de sa

ma

jesté, à la défense de sa personne et à la conservation du ter "ritoire de l'empire, dan son intégrité, de n'assister à aucun con"seil ou réunion contraire à la tranquillité de l'etat; de préve"nir sa majesté, de tout ce qui se trameroit, à ma connoissance, contre son honneur, sa sûreté, on tout ce qui tendrait à trou"bler l'union et le bien de l'empire."

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TITRE II.

De la décoration.

10. Les décorations de l'ordre impérial de la Réunion, seront conformes au dessin des modèls annexés aux présentes, et qui est revêtu de notre approbation.

༈་,

11. Les grands croix porteront la croix suspendue à un largè ruban bleu-de-ciel, attaché en baudrier de droite à gauche ; ils auront aussi sur le côté de leur habit et manteau, la plaque en broderie d'argent.

Les commandeurs porteront au col une croix pareille, mais de moindre grandeur, suspendue à un ruban bleu-de-ciel.

Les chevaliers porteront la croix attachée à un ruban bley-de ciel, au côté gauche de la poitrine.

TITRE III.

Dispositions générales.

12. L'ordre royal de l'Union est éteint et supprimé.

Les grands croix, commandeurs et chevaliers du dit ordre fe ront partie, dan leurs qualités respectives, de l'ordre impérial de la Réunion.

13. Tous les ordres des autres pays réunis à notre empire depuis le commencement de notre règne, sont également supprimés. Tous ceux de nos sujets qui ont été décorés des dits ordres, sont habiles à être admis dans l'ordre de la Réunion. A cet effet, ils sont autorisés à se retirer devant le grand chancelier de l'ordre impérial de la Réunion, à l'éffet de solliciter de notre grâce leur admission.

14. Les dispositions de l'arrêté du 24 Ventose, An. 12, relatif à la perte de la qualité et à la suspension de l'exercice des droits de membres de la Légion d'Honneur, sont applicables aux membres de l'ordre de la Réunion.

15. Notre grand chancelier de l'ordre de la Réunion est chargé de l'execution du présent décret, qui sera inséré au bul letiu des lois.

(Signé)

NAPOLÉON.

Par l'empereur,

(Signé) Le comte DARU.

Le ministre secrétaire d'état.

Au palais d'Amsterdam, le 18 Octobre, 1811.

Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération suisse, &c., &c., &c.

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit':

Le duc de Cadore, ministre d'état, est nommé grand chancelier de l'ordre impérial de la Réunion,

(Signé)

Par l'empereur,

NAPOLÉON,

Le comte DARU.

Le ministre secrétaire d'état.

(Signé)

24 Janvier,

Décrets Impériaux.

Au Palais dé Saint Cloud, le 22 Juin, 1811,

Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération suisse, etc., &c., &c.

Notre conseil d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Il est créé un ministre des manufactures et du commerce. Il aura dans son département les manufactures, les fabriques le commerce, les subsistances, les douanes, le conseil des prises. Il correspondra avec nos consuls chez les puissances étrangères pour les affaires du commerce.

(Signé)

Le ministre secrétaire d'état,

Par l'empereur,

(Signé)

NAPOLÉON.

Le comte DARU.

Au Palais des Thuileries, le 19 Janvier, 1812.

Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération suisse, etc., &c., etc.

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit ;

Art. !er. Les attributions du mininistère des manufactures et commerce se composeront:

1o. De la direction et de l'administration du commerce, de sou mouvement dans les ports et dans les diverses places de l'intérieur, des manufactures, des réglemens de police qui y sont relatifs, de la nomination des commissaires, courtiers et agens de change, de la formation et de l'administration des manufac

tures de produits indigènes, de l'examen des divers procédés d'amélioration des fabriques,

2o.- De la surveillance de l'administration des douanes, du personnel de cette administration, de la proposition des tarifs et de tous les réglemens relatifs à cet objet;

3°. De la surveillance relative aux approvisionnemens généraux de l'empire, aux mouvemens, à l'entrée et à la sortie des denrées.

4°. La correspondance avec nos consuls près les puissances étrangères, pour les affaires relatives au commerce;

5. Du rapport de toutes les affaires soumises ou à soumettre à notre conseil des prises, et dont il y aura lieu de nous rendre

comte.

2. Les bureaux du ministère du commerce et des manufac tures seront organisés ainsi qu'il suit:

1°. Un secrétaire général nommé par nous, qui sera chargé de l'enregistrement et de la distribution des dépêches;

De la connaissance des affaires dont le ministre lui réservera l'expédition;

Des archives du ministère,

Des dépenses intérieures du ministère.

2o. D'une division du commerce, qui sera divisée en quatre bureaux ;

Le bureau de l'administration du commerce, comprenant les mouvemens du commerce dans les ports et dans les places de l'intérieur, les nominations de courtiers et agens de change, le conseil général du commerce, les chambres et bourses de commerce et les conseils de prud'hommes;

Le bureau des licenses, chargé de l'expédition des licenses, de toutes les vérifications qui doivent en précéder la délivérance, et des résultats de celles exécutées;

Le bureau de la balance du commerce, chargé de recueillir tous les renseignemens généraux sur les importations et les exportations;

Le bureax des douanes, chargé de la correspondance avec la direction générale des douanes, et, en outre, de toutes les affaires rélatives au conseil des prises;

3o D'une division des fabriques et manufactures, composée de

deux bureaux.

L'un chargé de la direction, du perfectionnement et de la statistique des manufactures et de la déliverance des brevets d'invention. Il aura dans ses attributions le conseil général des manufactures, les agens de l'administration dans les départemens, et le comité consultatif des manufactures;

L'antre chargé des fabriques de produits indigènes destinés à remplacer les produits exotiques.

1o. D'une division des substances composée de deux bureaus;

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