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nées en l'article précédent, et qui veut obtenir un des emplois portés aux états annexés à la présente loi, en fait, dans les douze mois qui précèdent le terme de son rengagement, la demande par écrit à son chef de corps, en indiquant par ordre de préférence les divers emplois auxquels il pourrait être appelé et les localités dans lesquelles il désire être placé.

Art. 3. Un règlement d'administration publique déterminera le mode de l'examen destiné à constater l'aptitude professionnelle du candidat.

.

Art. 4. Lorsque l'emploi demandé exige un surnumérariat, le sous-officier peut être mis en subsistance dans un corps et autorisé à travailler dans un des bureaux de l'administration dans laquelle il a été admis.

Un règlement du ministre de la guerre détermine les conditions dans lesquelles cette autorisation peut être accordée.

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Art. 5. Tout sous-officier remplissant les conditions déterminées à l'article 71 de la loi du 27 juillet 1872, qui quitte son corps sans avoir demandé un des emplois portés aux états annexés, reçoit, s'il le réclame, le certificat mentionné audit article, après avoir été examiné conformément à l'article 3 ci-dessus.

S'il désire ultérieurement obtenir un de ces emplois, il en adresse la demande au ministre de la guerre, par l'intermédiaire du commandant de la gendarmerie du département dans lequel il est domicilié.

Le sous-officier subit alors l'examen prescrit par l'article 3, et sa demande est classée à sa date.

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et s.

Art. 4. Les emplois de l'administration fores-. tière sont incompatibles avec toutes autres fonc

tions, soit administratives, soit judiciaires. (O. 31 à 33.)

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ployés des administrations financières et des forêts, ainsi que les gardes des établissements publics et des particuliers.

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Ne peuvent 15° Les

LOI DES 10-29 AOÛT 1871. Art. 8. être élus membres du Conseil général : conservateurs, inspecteurs et autres agents des eaux et forêts dans les cantons de leur ressort.

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LOI DES 21-24 NOVEMBRE 1872. Art. 3. Les fonctions de jurés sont incompatibles avec celles de fonctionnaire ou préposé du service actif des forêts de l'État.

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LOI DES 30 NOVEMBRE-31 DÉCEMBRE 1875. Art. 8. L'exercice des fonctions publiques rétribuées sur les fonds de l'État est incompatible avec le mandat de député.

Art. 5. Les agents et préposés de l'administration forestière ne pourront entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de première instance de leur résidence et avoir fait enregistrer leur commission et l'acte de prestation de leur serment au greffe des tribunaux dans le ressort desquels ils devront exercer leurs fonctions. (Pén. 196.)

Dans le cas d'un changement de résidence qui les placerait dans un autre ressort en la même qualité, il n'y aura pas lieu à une autre prestation de

F. 31, 134, 143, 160, 165 6, 191; 0. 39; I. Cr. 182; esponsabilité en général.)

de tous les marteaux dont forestiers font usage, tant ́s de délit et des chablis balivage et de martelage, tribunaux, savoir : euliers dont les agents et greffe des tribunaux de ressort desquels ils exer

uniforme, aux greffes des fance et des cours royales.

1. Ceux qui auront contreJusieurs timbres nationaux, servant aux marques foresont fait usage des . . cons falsifiés ou contrefaits, cés à temps, dont le maxidans ce cas.

de la réclusion, quiconque les vrais timbres, marteaux s destinations exprimées en ne application ou un usage on intérêts de l'État. (Voy. 3 actes de l'autorité publique ;

serment. (F. 3, 87, 99, 117, 160; O. 24; I. Cr. 16, 190.)

LOI DU 22 FRIMAIRE AN VII. Art. 68. Les actes compris sous cet article seront enregistrés et les droits payés ainsi qu'il suit: . . § 3. Actes sujets au droit fixe de trois francs; 3. Les prestations

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gardes forestiers et gardes

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§ 6.

de serment des . champêtres pour entrer en fonctions; Actes sujets au droit fixe de quinze francs;.. 4o Les prestations de serment ployés salariés par la République autres que ceux compris dans le § 3, no 3, pour entrer en fonctions.

de tous em

Aux termes de l'article 14 de la loi du 27 ventôse an IX, «les actes de prestation de serment sont soumis à l'enregistrement sur les minutes, dans les vingt jours de leur date, sous les obligations et peines portées aux articles 33 et 37 de la loi du 22 frimaire an XII. ››

LOI DES 28-29 FÉVRIER 1872. - Art. 4. Les divers droits fixes auxquels sont assujettis par les lois en vigueur les actes civils, administratifs ou judiciaires (ou extrajudiciaires, loi des 19-20 février 1874, art. 2), autres que ceux dénommés en l'article 1er (droits gradués), sont augmentés de moitié.

Les actes de prestation de serment des gardes des particuliers et des agents salariés par l'État, les départements et les communes, dont le traitement et ses accessoires n'excèdent pas 1500 francs, ne seront soumis qu'à un droit de 3 francs.

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Art. 6. Les gardes sont responsables des délits, dégâts et abroutissements qui ont lieu dans leur triage, et passibles des amendes et indemnités encourues par les délinquants, lorsqu'ils n'ont pas

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