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ramener le fonds de réserve à son maximum, lorsque, après avoir atteint ce maximum, il aura été absorbé ou entamé par les dépenses auxquelles il doit subvenir.

Les prélèvements à faire sur ce fonds de réserve pour ces dépenses devront être préalablement approuvés par le préfet, les concessionnaires et rétrocessionnaires entendus, sauf recours au ministre des travaux publics qui statuera définitivement. Ils pourront également être imposés par le préfet, les concessionnaires et rétrocessionnaires entendus, sauf recours au ministre des travaux publics qui statuera définitivement.

Ce fonds de réserve sera la propriété des concessionnaires et rétrocessionnaires qui en toucheront les revenus. Il leur reviendra, en fin de concession, sauf les prélèvements qui auraient pu être faits en exécution du cahier des charges. En cas de déchéance, il restera acquis au département.

Art. 10. Le nombre des trains sera au minimum de quatre dans chaque sens sur la ligne de Vallon à Ruoms et de trois sur les autres lignes. Le préfet pourra, les concessionnaires et rétrocessionnaires entendus, exiger l'établissement de trains supplémentaires.

Seront transportés gratuitement dans les voitures de voyageurs : le préfet, le secrétaire général, les sous-préfets, les conseillers de préfecture, le professeur départemental et les professeurs spéciaux d'agriculture, l'inspecteur et le sous-inspecteur des enfants assistés, l'inspecteur du travail, le commissaire de police, les facteurs des postes et des télégraphes en service. Les étuves à désinfection, avec leur équipe, seront également transportées gratuitement.

Le compte des recettes sera établi par ligne. L'exploitation sera faite par les concessionnaires et rétrocessionnaires à leurs risques et périls, quelles que soient les recettes.

Le déficit restera à leur charge. Le bénéfice profitera en partie au département, dans les conditions stipulées à l'article 11 ci-après, pour le rémunérer dans les dépenses qu'il aura faites pour l'établissement des lignes.

Art. 11. Les frais annuels d'exploitation admis en compte comprendront toutes les dépenses nécessaires pour l'exploitation proprement dite, le bon entretien et le renouvellement de la voie, des bâtiments et du matériel, autres que celles payées sur le fonds de réserve. Ils seront comptés d'après les dépenses réelles et dûment justifiées des travaux, des fournitures et du personnel jusqu'au directeur départemental inclusivement et des charges accessoires immédiates de l'exploitation telles que patentes, accidents, frais de contrôle, versement au fonds de réserve. Il sera ajouté 5 p. 100 pour frais généraux de toute nature, tels que intérêts du fonds de roulement, impôt sur les titres, direction supérieure, frais de société, service des titres, conseil d'administration, jetons de présence ou autres frais s'y rapportant.

En tout cas et quoi qu'il arrive, ces frais ne pourront excéder, par kilomètre, les maxima indiqués ci-après :

1° Quand la recette, impôts déduits, sera inférieure ou égale à 2.600 francs par kilomètre, le maximum admis en compte sera de 2.600 fr.; 2° Quand la recette sera supérieure à 2.600 fr., le maximum admis en compte sera la plus petite des deux valeurs données, d'une part, par cette et, d'autre part, par la formule :

la re

800+0,55 R+0,035 M +0,20 K

où R est la recette, M le tonnage moyen par kilomètre des marchandises de petite vitesse et K le nombre moyen par kilomètre des trains sans que, dans le calcul de la moyenne, le nombre de trains puisse excéder 3.650 en aucun point du réseau.

Les trains supplémentaires exigés par le préfet donneront lieu à une majoration de quarante centimes (0,40) par train kilomètre. Les trains supplémentaires que les concessionnaires et rétrocessionnaires mettront euxmêmes en circulation ne donneront pas lieu à cette majoration.

Par contre, si les frais d'exploitation n'atteignent pas le maximum cidessus fixé, ils seront majorés à titre de prime d'économie de la moitié de la différence.

Si, après trois années d'exploitation complète, la recette de tout le réseau reste pendant deux années consécutives inférieure à 2.000 fr. par kilomètre les concessionnaires et rétrocessionnaires pourront être autorisés à supprimer un train dans chaque sens sur les lignes dont la recette aura été inférieure à 2.000 fr.

Les frais d'exploitation à porter en compte seront réglés annuellement suivant les dispositions du règlement d'administration publique du 20 mars 1882. Pour le calcul de ces frais, il sera fait masse des recettes et des dépenses de tout le réseau.

Art. 12. Si la recette, impôts déduits, d'un exercice est inférieure à la dépense d'exploitation admise en compte, l'insuffisance sera à la charge des concessionnaires et rétrocessionnaires jusqu'au moment où elle pourra leur être remboursée, avec intérêt simple de 3 p. 100 sur les bénéfices ultérieurs.

Si la recette est supérieure à la dépense, l'excédent sera appliqué à couvrir, jusqu'à due concurrence, avec l'intérêt simple stipulé pour cause de retard, les insuffisances de l'exploitation des exercices précédents, et les annuités de remboursement des dépenses complémentaires d'établissement. Le surplus sera partagé par moitié entre le département et les concessionnaires et rétrocessionnaires.

Art. 13. Le département demeurera chargé de rembourser l'Etat de ses avances dans les conditions fixées par l'article 15 de la loi du 11 juin 1880, et touchera les subventions de l'Etat versées en exécution de la même loi.

Art. 14.

Dans les six mois de la déclaration d'utilité publique, s'ils ne l'ont déjà fait auparavant, les concessionnaires et rétrocessionnaires seront tenus de constituer une société anonyme spéciale aux tramways de l'Ardèche, dont le capital sera suffisant pour faire face au cautionnement et à leur participation dans les dépenses d'établissement, ainsi que pour constituer le fonds de roulement nécessaire à l'exploitation des lignes. Cette société fera élection de domicile à Privas.

Ladite société devra être agréée par le conseil général de l'Ardèche et son fonctionnement, dans tous ses détails, sera soumis au contrôle du département.

Cette société sera substituée aux concessionnaires et rétrocessionnaires et eviendra solidairement responsable avec eux vis-à-vis du département de dous les engagements qu'ils auront contractés vis-à-vis de ce dernier.

Cette substitution devra être approuvée par un décret en conseil d'Etat, suivant les dispositions de l'article 10 de la loi du 11 juin 1880.

Les concessionnaires et rétrocessionnaires déclarent renoncer à toute réclamation pour les frais de constitution du capital social de la société spéciale aux tramways de l'Ardèche, ainsi que pour tous frais généralement quelconques qu'ils auraient pu ou pourront faire et dont le remboursement n'est pas prévu par la présente convention.

Art. 15. Les présentes rétrocession et concession sont faites aux charges, clauses et conditions des cahiers des charges ci-annexés, à l'exécution desquelles MM. Planche et Giraud s'engagent d'une façon formelle.

Ces cahiers des charges sont conformes au cahier des charges type annexé au décret du 13 février 1900, sauf l'article 8 modifié, les articles 5 bis, 8 bis, 8 ter ajoutés et les articles 38 et 39 supprimés.

Art. 16. La présente convention serait nulle et non avenue, et ne pourrait donner ouverture à aucune demande en indemnité contre le département, si la déclaration d'utilité publique des lignes n'était pas prononcée, ou si l'Etat ne s'engageait pas à accorder au département les subventions maxima résultant de la loi du 11 juin 1880, pour l'application de laquelle les frais kilométriques d'exploitation seront calculés comme il est dit à l'article 11 ci-dessus.

Si cette déclaration et cet engagement sont obtenus pour une partie seulement du réseau, la présente convention sera maintenue et sortira à effet pour cette partie, le maximum du capital d'établissement de ladite partie étant alors fixé conformément aux indications de l'article 4.

Art. 17.Les concessionnaires et rétrocessionnaires s'engagent à n'employer que du personnel français et du matériel fixe et roulant de provenance française.

Art. 18. - Avant la signature des actes de concession et de rétrocession, les concessionnaires et les rétrocessionnaires déposeront à la caisse des dépôts et consignations une somme de soixante-douze mille francs (72.000 francs) en numéraire ou en rentes sur l'Etat, calculée conformément au décret du 31 janvier 1872, ou en bons du Trésor, avec transfert au profit de ladite caisse, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre. Cette somme formera le cautionnement de l'entreprise et sera affectée pour les deux tiers à la garantie des engagements concernant les lignes concédées par l'Etat et pour un tiers à la garantie des lignes concédées par le département.

Les quatre cinquièmes de ce cautionnement seront rendus aux rétrocessionnaires par cinquièmes et proportionnellement à l'avancement des travaux. Le dernier cinquième ne sera remboursé qu'après la mise en exploi tation de toutes les lignes.

Art. 19. Les concessionnaires et rétrocessionnaires devront faire élection de domicile à Privas. Dans le cas où ils ne l'auraient pas fait, toute notification ou signification à eux adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat général de la préfecture de l'Ardèche.

Fait en double à Privas, le 10 mars 1903.

SÉRIE DES PRIX

(Annexée à la convention).

NOTA. Les travaux seront faits et parachevés avec les dispositions, les dimensions et le soin en usage dans les travaux de chemins de fer d'intérêt local. En particulier, le mortier sera composé de 350 kilogrammes de chaux hydraulique du Teil par mètre cube de sable.

Tous les travaux à faire pour le complet établissement des lignes seront payés par l'application des seuls prix indiqués ci-après, et il ne sera fait application d'aucun autre prix pour travail imprévu ou omission quelconque.

INFRASTRUCTURE

No 1. Etudes, le kilomètre concédé, 600 fr.

Ce prix sera payé par semestre proportionnellement à l'avancement des travaux. Il ne sera soldé qu'après la remise des plans de bornage des parties en déviation. Une somme de 50 fr. par kilomètre sera réservée à cet effet.

N° 2. Terrains. L'acquisition des terrains sera payée d'après le montant réel des indemnités payées aux propriétaires dépossédés, augmenté de 10 p. 100 pour frais accessoires et généraux de toute nature.

Un acompte sera payé après la prise de possession des terrains, à raison

de 50 centimes le mètre carré.

No 3. Terrassements de toute nature, mesuré au déblai, le mètre cube, 2 fr. 35.

N° 4. Empierrements des routes et chemins rectifiés, le mètre cube, 10 francs.

N° 5. Bordure des parties de voie en accotement relevé sur routes, le mètre linéaire, 75 centimes.

N° 6. Travaux accessoires de toute nature, à l'exception des travaux de maçonnerie seulement, le kilomètre concédé, 500 francs.

N° 7. Buse de 20 centimètres de diamètre intérieur, le mètre linéaire, 4 francs.

N° 8. Plus-value pour une tête, 3 francs.

No 9. Buse de 30 centimètres, le mètre linéaire, 6 francs.

No 10. Plus-value pour une tête, 5 francs.

N° 11. Buse de 40 centimètres, le mètre linéaire, 10 francs.

N° 12. Plus-value pour une tête, 7 francs.

No 13. Buse de 50 centimètres, le mètre linéaire, 15 francs.

No 14. Plus-value pour une tête, 12 francs.

No 15. Buse de 60 centimètres, le mètre linéaire, 20 francs.
No 16. Plus-value pour une tête, 18 francs.

No 17. Buse de 80 centimètres, le mètre linéaire, 30 francs.

No 18. Plus-value pour une tête, 25 francs.

No 19. Dallot de 40 centimètres, le mètre linéaire, 28 francs.
No 20. Plus-value pour une tête, 28 francs.

N° 21. Dallot de 50 centimètres, le mètre linéaire, 30 francs.
N° 22. Plus-value pour une tête, 30 francs.

N° 23. Dallot de 60 centimètres, le mètre linéaire, 32 francs.

N° 24. Plus-value pour une tête, 45 francs.

No 25. Aqueduc voûté de 60 centimètres, le mètre linéaire, 36 francs. N° 26. Plus-value pour une tête, 50 francs.

N° 27. Aqueduc voûté de 80 centimètres, le mètre linéaire, 42 francs.

No 28. Plus-value pour une tête, 100 francs.

No 29. Aqueduc voûté de 1 mètre, le mètre linéaire, 47 francs.

No 30. Plus-value pour une tête, 150 francs.

No 31. Ponceau voûté de 1,50, le mètre linéaire, 75 francs.

N° 32. Plus-value pour une tête, 250 francs.

N° 33. Ponceau de 2 mètres d'ouverture, le mètre linéaire, 110 francs.

N° 34. Plus-value pour une tête, 350 francs.

No 35. Pont de 2,50 d'ouverture, le mètre linéaire, 150 francs.

N° 36. Plus-value pour une tête, 425 francs.

N° 37. Pont de 3 mètres d'ouverture, le mètre linéaire, 200 francs.
N° 38. Plus-value pour une tête, 550 francs.

N° 39. Pont de 4 mètres d'ouverture, le mètre linéaire, 300 francs.
N° 40. Plus-value pour une tête, 725 francs.

N° 41. Pont de 5 mètres d'ouverture, le mètre linéaire, 450 francs. N° 42. Plus-value pour une tête, 1.200 francs.

No 43. Pont de 6 mètres d'ouverture, l'unité, 6.000 francs.

N° 44. Pont de 7 mètres d'ouverture, l'unité, 7.000 francs.

N° 45. Pont de 8 mètres d'ouverture, l'unité, 8.000 francs.

N° 46. Passage par-dessus la voie de 4 mètres d'ouverture, le mètre linéaire, 345 francs.

No 47. Plus-value pour une tête, 830 francs.

N° 48. Plus-value pour passages à niveau, en déviation, d'un chemin classé, l'un 30 francs.

NOTA. Pour les dallots, aqueducs, ponceaux et ponts, la longueur sera mesurée entre les extrémités des radiers, et les prix unitaires s'appliquent à la maçonnerie située au-dessus du niveau inférieur du radier.

N° 49. Maçonneries pour fondations d'ouvrage d'art jusqu'au niveau inférieur du radier, le mètre cube, 12 francs.

No 50. Murs, perrés et ouvrages analogues en maçonnerie, le mètre cube, 13 fr. 50.

No 51. Tunnels, sans revêtement maçonné, le mètre linéaire, 450 francs. No 52. Tunnels, avec revêtement maçonné, le mètre linéaire, 600 francs. No 53. Plus-value pour une tête maçonnée, 1.500 francs.

N° 54. Elargissement du pont de Joyeuse, 15.000 francs.

No 55, Construction du pont sur le Chassezac, non compris la subvention de 50.000 francs promise par le departement pour porter la largeur du pont entre les têtes à sept mètres, 75.000 francs.

SUPERSTRUCTURE

N° 56. Voie sur routes, voie principale ou de garages en rails noyés, le mètre linéaire, 23 francs.

N° 57. Voie principale ou de garage en accotement relevé ou en déviation, le mètre linéaire, 21 francs.

N° 58. Plus-value pour contre-rail, sur une file de rails, le mètre linéaire, 6 francs.

Ann. des P. et Ch. Lois, DÉCRETS, ETC.

-- TOME V.

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