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construction et à l'exploitation des lignes de tramway dont il s'agit, suivant les dispositions de la loi du 11 juin 1880 et conformément aux clauses et conditions des deux cahiers des charges ci-dessus visés, applicables l'un aux six premières lignes et l'autre aux deux dernières lignes.

Art. 3. Est approuvée la convention passée le 10 mars 1903 entre le préfet de l'Ardèche, au nom du département, et MM. Etienne Planche, Henri Giraud, Gilbert Planche, Félix Planche, pour la rétrocession des six premières lignes et la concession des deux dernières, conformément aux conditions de la série des prix et des deux cahiers des charges annexés à cette convention.

Ladite convention, la série des prix, les deux cahiers des charges et les plans d'ensemble ci-dessus visés resteront annexés au présent décret.

Art. 4. Pour l'application des articles 15 et 36 de la loi du 11 juin 1880 et 12 du règlement d'administration publique du 20 mars 1882, le maximum de la charge annuelle pouvant incomber au Trésor est fixé à 151.750 fr. pour l'ensemble des huit lignes.

Le montant de la subvention annuelle du Trésor et le remboursement ultérieur de cette subvention seront réglés d'après les bases fixées à la convention précitée du 10 mars 1903 pour le maximum du capital de premier établissement global, l'intérêt à ce capital et les frais d'exploitation.

Jusqu'au 1er janvier qui suivra la mise en exploitation complète du réseau, la subvention de l'Etat s'appliquera, s'il y a lieu, séparément à chacune des lignes du réseau, d'après les chiffres indiqués à l'article 4 de la convention du 10 mars 1903 pour le maximum du capital de premier établissement de chaque ligne et sans que, pendant la période d'exploitation partielle, la subvention de l'Etat puisse excéder:

14.650 fr. pour la première ligne.

29.550 fr. pour la deuxième ligne.

11.450 fr. pour la troisième ligne. 23.250 fr. pour la quatrième ligne. 11.200 fr. pour la cinquième ligne. 4.600 fr. pour la sixième ligne. 8.300 fr. pour la septième ligne. 38.750 fr. pour la huitième ligne.

Dans tous les cas où, conformément aux stipulations de la convention du 10 mars 1903, le département participerait aux recettes de l'exploitation, l'Etat viendrait, au prorata de sa subvention, en partage des béné fices réalisés par le département.

CONVENTION

L'an mil neuf cent trois et le dix mars;

Entre les soussignés :

M. Jules Belleudy, chevalier de la Légion d'honneur, préfet du département de l'Ardèche, agissant au nom et pour le compte du département, en vertu de la loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux, de la loi du 11 juin 1880 et des décrets des 18 mai et 6 août 1881, 20 mars 1882, 23 décembre 1885 et 13 février 1900 sur les tramways, et des délibérations du conseil général en date des 25 août 1898, 12 avril et 23 août 1899, 26 novembre 1900, 15 septembre 1901 et 30 janvier 1903,

D'une part;

Et MM. Etienne Planche, Henri Giraud, Gilbert Planche et Félix Planche, entrepreneurs de travaux publics, faisant élection de domicile à Privas, et agissant tant en leur nom personnel que conjointement et solidairement.

D'autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Art. 1er. Le département de l'Ardèche, qui est en instance pour obtenir de l'Etat la concession d'un réseau de tramways à voie de 1 mètre, à traction mécanique, pour voyageurs et marchandises, rétrocède à MM. Etienne Planche, Henri Giraud, Gilbert Planche et Félix Planche, qui les acceptent, la construction et l'exploitation de ce réseau comprenant les lignes suivantes :

1° Du Pouzin à Privas; 2o De Privas à Aubenas ; 3o D'Aubenas à Uzer;

4o D'Uzer aux Vans;

5o Des Vans à Saint-Paul-le-Jeune ;

6o De la Croizette-d'Uzer à Largentière.

De plus, le département de l'Ardèche concède à MM. Planche et Giraud susnommés, qui acceptent, la construction et l'exploitation des lignes ciaprès:

1° De Vallon à Ruoms;

2o De Saint-Péray à Vernoux.

La longueur des lignes du premier groupe est de 101,653 mètres environ; mais les rétrocessionnaires devront, en outre de l'exploitation de cette longueur concédée, assurer par la ligne du tramway de Vals à la gare Paris-Lyon-Méditerranée d'Aubenas un service établissant la jonction de leur ligne de Privas à Aubenas avec les gares de Paris-Lyon-Méditerranée de voyageurs et de marchandises d'Aubenas.

La longueur des lignes du deuxième groupe est de 40,120 environ. Ces rétrocessions et concession, qui n'auront d'effet qu'en vertu du décret à intervenir, sont faites aux conditions suivantes :

Art. 2. La longueur de ces lignes, à porter en compte pour l'application du présent traité, sera celle mesurée par un chaînage contradictoire continu entre les axes des bâtiments ou des points d'arrivée des voyageurs aux stations extrêmes, ou les points de raccordement avec une

autre ligne, augmentée de la longueur de l'embranchement du port du Pouzin. En aucun cas cette longueur ne pourra excéder 145 kilomètres.

Art. 3. La construction de ces lignes sera faite par les concessionnaires et rétrocessionnaires conformément aux dispositions de l'avantprojet. Ils auront néanmoins la faculté d'augmenter la longueur du souterrain de l'Escrinet et la longueur des déviations dans le but de réduire la déclivité, sans que les limites de longueur et de maximum du capital de premier établissement fixées aux articles 2 et 4 puissent être dépassées de

ce chef.

Les travaux seront exactement conformes aux prescriptions des cahiers des charges et aux dispositions des projets définitifs approuvés par les autorités compétentes.

La construction comprendra la totalité des dépenses, travaux et fournitures d'objets immobiliers et mobiliers, nécessaires au complet établissement et à l'exploitation des lignes, notamment:

Les études, la confection des avants projets et des projets définitifs, et le plan de bornage des parties en déviation;

L'acquisition des terrains nécessaires à l'établissement du tramway, des stations et de leurs dépendances, telles que déviations de routes, chemins ou cours d'eau, ateliers. Toutefois le sol des voies publiques de toute catégorie, nécessaire à l'assiette des lignes et de leurs dépendances, sera livré gratuitement aux rétrocessionnaires;

Tous les travaux d'infrastructure y compris l'appropriation des voies publiques empruntées ou traversées ;

Tous les travaux de superstructure, voie courante, voie de service, voies et quais d'échange avec les lignes existantes, les bâtiments des gares et stations, les ateliers de réparation et les dépôts du matériel, le matériel fixe et roulant, le mobilier des gares, l'outillage des gares, de la voie et des.ateliers, les frais de contrôle ;

Les frais nécessités par les modifications à apporter à la ligne du tramway de Vals à la gare d'Aubenas pour permettre le service établissant la jonction de la ligne de Privas à Aubenas avec les gares de voyageurs et de marchandises d'Aubenas

Le matériel roulant qui devra entrer en compte dans la construction est fixé par myriamètre à une locomotive, une ou plusieurs voitures offrant ensemble de 50 à 60 places, un fourgon-poste et quatre wagons à mar

chandises.

Par dérogation aux stipulations générales du 4o paragraphe de l'article 17 des cahiers des charges, le matériel roulant ainsi que le mobilier des gares et stations et l'outillage des ateliers et des gares qui auront été compris dans le compte de construction devront faire retour gratuitement au département en fin de concession.

Les travaux de toute nature seront exécutés conformément aux projets définitifs approuvés par l'administration.

Art. 4. Les dépenses d'établissement à porter en compte, seront réglées comme il suit :

Les travaux et fournitures seront comptés d'après les quantités réellement faites ou livrées et aux prix unitaires de la série de prix ci-annexée. Les frais correspondants aux modifications à apporter à la ligne de tramway de Vals à la gare d'Aubenas seront comptés d'après les sommes

réellement payées par application de l'accord intervenu entre les rétrocessionnaires intéressés avec l'agrément de la commune de Vals et du dépar

tement.

En tout cas et quoi qu'il arrive, le montant total du capital d'établisse ment admis en compte ne pourra dépasser la somme de 7.400.000 francs, savoir:

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Le département s'engage à payer aux rétrocessionnaires une subvention de 50.000 fr. pour la construction du pont en maçonnerie de 7 mètres de largeur entre les têtes, à établir sur le Chassezac pour le passage de la route départementale n° 11. Cette subvention ne sera pas comprise dans le compte d'établissement.

Les dépenses seront réglées mensuellement par le préfet, d'après les états de situation présentés par les concessionnaires et rétrocessionnaires et rectifiés, s'il y a lieu, après vérification, les concessionnaires et rétrocessionnaires entendus. Le compte total des dépenses sera présenté par les concessionnaires et rétrocessionnaires dans les trois mois de la réception définitive suivant les formes prescrites par le règlement d'administration publique du 20 mars 1882 et approuvé par le préfet.

Pour la justification de ces états de situation, les concessionnaires et rétrocessionnaires communiqueront dans leur bureau aux agents de l'administration tous les métrés, carnets d'attachements et documents de toute nature ayant servi à établir lesdits états

Art. 5. Si, après la réception définitive des travaux, les dépenses, réglées conformément à l'article 4, se trouvent inférieures au maximum fixé audit article, elles seront augmentées de la moitié de la différence à titre de prime d'économie.

Si les lignes ne sont pas mises en exploitation dans le délai fixé par le cahier des charges, les dépenses subiront, sauf le cas de force majeure dûment constaté, une réduction de 50 fr. par jour de retard, sans que la réduction totale puisse dépasser 20.000 fr."

Art. 6. Le capital d'établissement sera formé des dépenses réglées conformément à l'article 4 augmentées de la prime d'économie et diminuées de l'amende pour retard, réglée conformément à l'article 5.

Art. 7. Le capital d'établissement sera remboursé aux concessionnaires et rétrocessionnaires dans les conditions suivantes :

Il sera fait sur les dépenses réglées mensuellement une retenue de garantie de un vingtième qui cessera de croître quand elle aura atteint 200 000 fr.

Le surplus sera payé par le département jusqu'à concurrence des trois quarts, dans le mois qui suivra le règlement mensuel, sans que, dans aucun cas, l'ensemble des acomptes reçus puisse dépasser les trois quarts du maximum fixé à l'article 4.

Lorsque les lignes auront été l'objet d'une réception définitive approuvée par le préfet et auront été mises en exploitation, le département payera la somme nécessaire pour parfaire s'il y a lieu avec les acomptes déjà payés, les trois quarts du capital d'établissement tel qu'il est défini à l'article 6 ci-dessus.

Le quatrième quart du capital d'établissement sera fourni par les concessionnaires et rétrocessionnaires.

Cette part contributive leur sera remboursée par le département, après la réception définitive des lignes et leur mise en exploitation, au moyen d'annuités, pour intérêt et amortissement, dont le nombre sera égal an nombre d'années entières comprises entre la date de cette réception ou de cette mise en exploitation, si elle est postérieure, et l'expiration de la concession. Ces annuités seront calculées au taux de 3,50 p. 100 d'intérêt simple. Elles seront payées dans le délai d'un mois à dater de l'expiration de chaque année d'amortissement.

En cas de déchéance le payement de ces annuités sera suspendu et aucun autre remboursement ne sera dû aux concessionnaires et rétrocessionnaires pour la partie non amortie du capital fourni par eux.

Art. 8. Le capital d'établissement pourra être augmenté, après la réception des lignes et après approbation préalable de l'administration, des dépenses qui deviendraient nécessaires pour travaux complémentaires ou acquisition de matériel roulant, sans que ces dépenses puissent excéder 2.000 fr. par kilomètre.

Les capitaux nécessaires à ces dépenses seront fournis par les concessionnaires et rétrocessionnaires.

Les dépenses à porter en compte seront réglées de la manière indiquée à l'article 4, mais par exercice. Elles seront remboursées au moyen d'annuités calculées, comme il a été stipulé à l'article 7, sur le nombre d'années entières restant à courir avant l'expiration de la concession.

Le montant de ces annuités et de leurs intérêts moratoires au taux de 3 p. 100 par an sera prélevé par les concessionnaires et rétrocessionnaires sur les bénéfices de l'exploitation avant tout versement au département, dans la mesure des sommes disponibles. La partie de ces capitaux qui n'aura pu être ainsi remboursée à la fin de la concession restera à la charge des concessionnaires et rétrocessionnaires.

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Art. 9. A partir, inclusivement, de la cinquième année d'exploitation complète, c'est-à-dire ayant duré toute l'année, d'une ligne, les concessionnaires et rétrocessionnaires déposeront dans une caisse agréée par le département un versement de 150 fr. par kilomètre pour former un fonds spécial destiné au renouvellement de la voie et du matériel. Ces versements seront compris dans les dépenses d'exploitation. Ils cesseront de s'accroître lorsque ce fonds aura atteint le chiffre de 1.500 fr. par kilomètre. Ils seront effectués de nouveau, dans la mesure du nécessaire, pour

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