autres départemens de l'empire. La répartition et l'application du produit des 17 centimes wu paiement des dépenses auxquelles il est destiné, seront faits par le gouvernement: il sera imposé en outre, dans tous les départemens, à l'exception de ceux de Rome et du Trasimene, un trentième du principal de la contribution fonciêre seulement, comme fonds spécial pour les frais de confection des parcellaires pour le cadastre. 6. Les centimes additionnels imposés et 1810, d'après l'avtorisation de l'art. 68 de la loi de 1806 sur les finances, et ceux autorisés par des lois spéciales, seront perçus pour 1811. 7. Les préfets des départeinens qui ont concouru à la défense des côtes en 1809, remettront le compte des dépenses extraordinaires qui ont eu lieu dans cette circonstance, aux conseils généraux, lesquelles détermineront le nombre de certtimes qui devra être imposé en une ou deux années, pour y subvenir, 8. Les contributions indirectes perçues' en 1810 sont prorogées pour 1811. TITRÉ iv. .. Crédit provisoire pour 1811. 9. La somme de 720 millions est affectée, à titre de crédir provisoire au service de 1811. TITRE V. Des distilleries de grains. 10. Le droit fixé par l'article 37 de la loi du 25 Novembre 1808, pour la fabrication des eaux-de vie de grains, pommes de terre et autres substances farineuses, est remplacé, à compter du ler Juillet prochain, par un droit d'un franc 50 centimes par hectolitre d'eau-de-vie fabriquée à dix-sept degrés jusqu'à vingt-un; et de 3 francs par hectolitre au-delà de vingt-un degrés. M. A l'avenir, les distillateurs de grains, pommes de terre et autres substances farineuses, pourront esprimer, dans leurs déclarations, qu'ils n'entendent distiller que pour le noinbre de jours qu'ils jugeront convenable ; lorsque le travail de la distillation se continuera pendant la nuit, les distillateurs seront obligés de le déclarer; ils se conformeront, pour les dites déclarations, à la formule qui leur sera donnée par la régie des droits réunis, dont les préposés auront le droit d'as. sister, même la nuit, aux opérations de la distillation. 12. Les dispositions des articles 29 et 36 de la loi du 25 Novembre 1808, relatives aux brasseurs qui changent, modifient on altèrent la contenance de leurs chaudières, coves et bacs, ainsi que le jaugeage desdits ustensiles, sont applicables aux distillateurs. Tous les vaisseaux servant à contenir la liqueur seront mara qués et jaugés. 13. Il ne sera plus fait remise, pour les eaux-de-vie de grains exportées à l'étranger, que du droit de fabrication qu'elles auront acquitté. 14. Les contraventions aux dispoisitions du présent titre, seront punies d'une amende de 300 fr. outre la saisie et la confiscation des matières fabriquées en fraude. TITRE VI. De la taxe des lettres dans les distances au-delà de 1,200 kilomètres. 15. Le maximum de la taxe des lettres, fixé par l'article 10 du titre 5 de la loi du 24 Avril 1806, à 12 décimes pour toutes distances au-delà de 1,200 kilomètres indéfinitivement, dans l'intérieur de l'empire, est supprimé. 16. A dater du jour de la publication de la présente loi, il sera perçu pour le port des lettres au-delà de 1,200 jusqu'à 1,400 kilomètres décimes .' 12 au-delà de 1,400 kilomètres jusqu'à 1,600 13 au-delà de 1,600 jusqu'à 1,800 14 et ainsi successivement, un décime de plus pour chaque nou. velle distance de 200 kilomètres. 4,786,899 323,035 813,427 2,563,091102,074,239 1,374,169 111,964,860 Dépenses en numéraire, ei regularisations de dépen- Dette publique et pensions } Guerre (admini- exté. } du trésor Marine Intérieur Trésor raux 75,000 5,500,000 18,250,090 23,825,000 250.000 916,667 1,166,667 1,164,415 ) 917,182 1,168,482 8,477,044 184,737,167 21,000,000 217,465,290 164,188,297 53,319,843 14,886,055 29,980,632 9,030,255 8,611,596 23,316,224 953,912 2,800,029 148 25,866 29.118 3,277.001 6,109,303 MINISTÈRE DU TRÉSOR PUBLIC. COMPTE DES RECETTES ET DÉPENSES SAITES PAR LA CAISSE CENTRALE DU TRÉSOR IMPÉRIAL A PARIS, PENDANT L'AN 1809 Présenté à S. M, l'Empereur et Roi, par son Ministre du Trésor, PREMIÈRE COMPTABILITÉ DU TRÉSOR IMPÉRIAL. RECETTE, Etat des recettes faits par la caisse sentrale du trésor im périal à Pars pendant l'an 1809, sur tous les exercices. |