autres départemens de l'empire. La répartition et l'application du produit des 17 centimes au paiement des dépenses auxquelles il est destiné, seront faits par le gouvernement: il sera imposé en outre, dans tous les départemens, à l'exception de ceux de Rome et du Trasimène, un trentième du principal de la contribution foncière seulement, comine fonds spécial pour les frais de confection des parcellaires pour le cadastre. 6. Les centimes additionnels imposés en 1810, d'après l'autorisation de l'art. 68 de la loi de 1806 sur les finances, et ceux autorisés par des lois spéciales, seront perçus pour 1811. 7. Les préfets des départemens qui ont concouru à la défense des côtes en 1809, remettront le compte des dépenses extraordinaires qui ont eu lieu dans cette circonstance, aux conseils généraux, lesquelles détermineront le nombre de centimes qui devra être imposé en une ou deux années, pour y subvenir. 8. Les contributions indirectes perçues en 1810 sont prorogées pour 1811. TITRE IV. Crédit provisoire pour 1811. 9. La somme de 720 millions est affectée, à titre de crédir provisoire au service de 1811. TITRE V. Des distilleries de grains. 10. Le droit fixé par l'article 37 de la loi du 25 Novembre 1808, pour la fabrication des eaux-de vie de grains, pommes de terre et autres substances farineuses, est remplacé, à compter du ler Juillet prochain, par un droit d'un franc 50 centimes par hectolitre d'eau-de-vie fabriquée à dix-sept degrés jusqu'à vingt-un; et de 3 francs par hectolitre au-delà de vingt-un degrés. FI. A l'avenir, les distillateurs de grains, pommes de terre et autres substances farineuses, pourront exprimer, dans leurs déclarations, qu'ils n'entendent distiller que pour le nombre de jours qu'ils jugeront convenable; lorsque le travail de la distillation se continuera pendant la nuit, les distillateurs seront obligés de le déclarer; ils se conformeront, pour les dites déclarations, à la formule qui leur sera donnée par la régie des droits réunis, dont les préposés auront le droit d'assister, même la nuit, aux opérations de la distillation. 12. Les dispositions des articles 29 et 36 de la loi du 25 Novembre 1808, relatives aux brasseurs qui changent, modifient on altèrent la contenance de leurs chaudières, cuves et bacs, ainsi que le jaugeage desdits ustensiles, sont applicables aux distillateurs. Tous les vaisseaux servant à contenir la liqueur seront mar qués et jaugés. 13. Il ne sera plus fait remise, pour les eaux-de-vie de grains exportées à l'étranger, que du droit de fabrication qu'elles auront acquitté. 14. Les contraventions aux dispoisitions du présent titre, seront punies d'une amende de 300 fr. outre la saisie et la confiscation des matières fabriquées en fraude. TITRE VI. De la taxe des lettres dans les distances au-delà de 1,200 kilomètres. 15. Le maximum de la taxe des lettres, fixé par l'article 10 du titre 5 de la loi du 24 Avril 1806, à 12 décimes pour toutes distances au-delà de 1,200 kilomètres indéfinitivement, dans l'intérieur de l'empire, est supprimé. 16. A dater du jour de la publication de la présente loi, il sera perçu pour le port des lettres au-delà de 1,200 jusqu'à 1,400 kilomètres au-delà de 1,400 kilomètres jusqu'à 1,600 au-delà de 1,600 jusqu'à 1,800 décimes 12 13 14 et ainsi successivement, un décime de plus pour chaque nou velle distance de 200 kilomètres. Princes français 75,000 5,500,000 18,250,000 23,825,000 250.000 916,667 1,166,667 Guerre (ministrè) Guerre (admini Fonds stration. 1,164,415 917,182 1,168,482 8,477,044 184,737,167 21,000,000 217,465,290 1,110,906 7,423,379 10,537,885 22,772,433 122,343,694 164,188,297 géné Marine. 14,273,823 2,668,098 raux Intérieur 57,927 34,461 du Cultes 37,695 211,456 5,653,225 11,172,278 76,782,385 3,500,000 114,049,809 42,582 3,479,889 11,114,433 Trésor Finances 5,011,101 33,191 427,974 4,874,365 19,533,001 Trésor 363,809 326,814 364,656 1,398,476 6,576,500 Relations exté 3,496 1,011,630 rieures 1,866,992 5,729,481 5,251,767 17,317,482 148 service 25,865 29,418] 60,678 3,277,991 893,086 2,866,029 23,316,224. 953,912 6,199,303 1 MINISTÈRE DU TRÉSOR PUBLIC. COMPTE DES RECETTES ET DÉPENSES FAITES PAR LA CAISSE CENTRALE DU TRÉSOR IMPERIAL A PARIS, PENDANT L'AN 1809 Présenté à S. M, l'Empereur et Roi, par son Ministre du Trésor. PREMIÈRE COMPTABILITÉ DU TRÉSOR IMPÉRIAL. RECETTE, Etat des recettes faits par la caisse centrale du trésor impérial à Pars pendant l'an 1809, sur tous les exercices. |