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DÉCRETS

(N° 208)

[14 mars 1905]

Décret relatif à l'installation d'outillage sur le port
des Carrières-Charenton

1er.

Art. 1o. La société les Grues de la Seine, ayant son siège social, 68, rue de l'Aqueduc, à Paris, est autorisée à établir et à exploiter, aux clauses et conditions du cahier des charges annexé au présent décret, une grue électrique sur le port des Carrières-Charenton, pour le chargement et le déchargement des bateaux.

CAHIER DES CHARGES

Art 1er. L'outillage que la société les Grues de la Seine est autorisée à établir et à exploiter sur le port des Carrières-Charenton consiste en une grue électrique pour le chargement ou le déchargement et pour la manutention des marchandises sur le port.

Art. 2. L'autorisation ne constitue aucun privilège en faveur de la société permissionnaire.

L'usage de l'appareil est toujours facultatif pour le public, et il est subordonné aux nécessités du service général de la navigation dont l'administration est seule juge.

Le port sur lequel il est installé reste affecté à l'usage libre du public, sous l'autorité exclusive des agents chargés de la police des ports.

L'administration se réserve le droit d'établir et d'autoriser toute autre personne à employer ou à mettre à la disposition du public tels appareils ou engins qu'elle jugera convenable, sans que la société permissionnaire puisse élever aucune réclamation.

Art. 3. comprend :

L'engin que la société permissionnaire est autorisée à établir

Une grue électrique roulant sur rails et capable de soulever 3,000 kilogr.; la voie de roulement de la grue aura une longueur de 80 mètres; son origine sera à l'extrémité amont du port.

Art. 4. Le tracé et la longueur de la voie ferrée destinée au déplacement de l'appareil mobile et, en général, toutes les dispositions de détail seront déterminées par le ministre des travaux publics, sur la proposition de la société permissionnaire, lors de la présentation du projet d'exécution prescrit par l'article 5 ci-après.

Art. 5. La société permissionnaire est tenue de soumettre au ministre des travaux publics le projet d'exécution ou de modification de tous les ouvrages ou engins à installer.

Ann. des P. et Ch. Lois, 8 sér. 3 ann., 8 cah,

TOME V

42

Ce projet doit comprendre tous les plans et dessins, et les mémoires explicatifs nécessaires pour bien spécifier les constructions à faire.

Le ministre des travaux publics a le droit de prescrire les modifications qu'il juge nécessaires pour assurer la liberté ou la sécurité de la circulation ainsi que la conservation des ouvrages du port.

Art. 6. La société permissionnaire doit exécuter les travaux confor mément au projet qu'elle a présenté et avec les modifications prescrites par le ministre des travaux publics.

Tous les ouvrages doivent être exécutés en matériaux de bonne qualité, mis en œuvre suivant les règles de l'art.

Art 7. Les ouvrages établis par la société permissionnaire doivent être constamment entretenus en bon état par ses soins, de façon à toujours convenir parfaitement à l'usage auquel ils sont destinés.

La société permissionnaire doit tenir constamment propres les voies de roulement et leurs abords.

Si l'entretien est négligé sur quelques points par la société permissionnaire, il y sera pourvu d'office à la diligence des ingénieurs de la navigation, à la suite d'une mise en demeure adressée par le préfet de la Seine et restée sans effet. Le montant des avances faites par le service de la navigation sera remboursé par la société permissionnaire au moyen de rôles rendus exécutoires par le préfet de la Seine.

Art. 8. La société permissionnaire est responsable, vis-à-vis des tiers, de la réparation des dommages provenant du défaut de solidité ou d'entretien des constructions ou engins.

Art. 9. Tous les frais de premier établissement de modification et d'entretien sont à la charge de la société permissionnaire.

Sont également à sa charge les frais des changements qu'elle peut être autorisée, par le ministre des travaux publics, à apporter aux ouvrages du port.

Art. 10. La société permissionnaire a à sa charge la construction et l'entretien du pavage dans l'intervalle compris entre les rails servant au déplacement de la grue mobile et sur une bande de 75 centimètres de largeur de chaque côté de la voie.

Avant la mise en service de l'engin, il sera dressé un procès-verbal contradictoire de reconnaissance des pavages exécutés et à entretenir par la société permissionnaire.

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Art. 11. La société permissionnaire a à sa charge, sauf son recours contre qui de droit, toutes les indemnités qui pourraient être dues à des tiers, par suite de l'exécution, de l'entretien ou du fonctionnement des ouvrages autorisés.

Art. 12. La société permissionnaire est tenue de se conformer à tous les règlements de voirie existants ou à intervenir.

Les travaux sur le port seront effectués avec la plus grande activité et avec toutes les précautions qui seront prescrites, de façon à gêner le moins possible la circulation.

Art. 13. La société permissionnaire n'est admise à réclamer à l'administration aucune indemnité, à raison des dommages que le roulage ordinaire causerait aux voies ferrées et aux autres ouvrages fixes qui ne doivent former aucun obstacle à la circulation publique.

Elle ne peut, non plus, élever contre l'administration aucune réclamation à raison de l'état du pavage du port ou de l'influence que cet état exercerait sur l'entretien et le fonctionnement de ses ouvrages, ni en raison du trouble ou des interruptions de service qui résulteraient pour son engin, soit de mesures temporaires d'ordre et de police, prises par l'administration, soit de travaux exécutés sur le domaine public tant par l'administration que par les particuliers régulièrement autorisés, ni en raison d'une cause quelconque résultant du libre usage du domaine public.

Art. 14. La société permissionnaire devra avoir terminé dans le délai de neuf mois les travaux de premier établissement de l'appareil qui font l'objet de la présente autorisation à partir de la notification du décret de

concession.

Art. 15. Les travaux de premier établissement, de modification et d'entretien seront exécutés sous le contrôle et la surveillance des ingénieurs de la navigation.

Dès que les travaux de premier établissement seront terminés, l'appareil fera l'objet d'un procès-verbal de récolement dressé par les ingénieurs, sur la demande de la société permissionnaire et le préfet de la Seine, sur le vu de ce procès-verbal, en autorisera, s'il y a lieu, la mise en service.

Art. 16. L'autorisation ne confère à la société permissionnaire aucun droit d'intervention dans le placement des bateaux devant le port outillé par lui, dans le déplacement de ces bateaux, dans la police de grande voirie, dans celle de la circulation ou de l'usage du port.

Art. 17. L'engin de chargement et de déchargement est mis à la disposition des demandeurs suivant l'ordre des demandes.

Les demandes sont inscrites, à cet effet, dans l'ordre et à la date de leur production, sur des registres à souche tenus par la société permissionnaire.

Les registres sont communiqués, sans déplacement, à toutes les personnes intéressées à en prendre connaissance.

Si le demandeur inscrit ne se présente pas à son rang, il prend le premier tour dont il est en mesure de profiter.

Les bateaux ou voitures appartenant à l'Etat ont la priorité sur tous les autres pour l'usage de l'engin. Ils ne sont pas astreints aux inscriptions prévues ci-dessus. En cas d'urgence, et sur la réquisition des agents de la navigation, les engins employés par d'autres bateaux ou voitures pourront leur être enlevés pour être affectés immédiatement aux opérations des bateaux ou voitures appartenant à l'Etat, ou employés au service de l'Etat.

Art. 18.

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La société permissionnaire est tenue:

Soit de donner son appareil en location au public, à l'heure, avec la force motrice et les mécaniciens nécessaires pour le faire fonctionner;

Soit d'employer son engin elle-même directement, sur la demande du public, à l'enlèvement des colis ou des marchandises.

Et cela pendant les heures auxquelles le travail est permis sur les ports en vertu des règlements de police existants ou à intervenir.

Art. 19.

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- Ceux qui font usage des engins de la société permissionnaire doivent employer pour le déchargement et l'embarquement des marchandises, ainsi que pour leur arrimage à fond de cale ou sur les voitures, et en général pour la manutention des marchandises, un nombre d'hom

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