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lieu de proposer de délibérer sur une modification du tarif des droits de péage sur ledit canal.

3. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur nommera un commissaire près la société, lequel, aux termes de l'article 14 du cahier des charges, visera toutes les actions qui seront mises en circulation, en y apposant sa signature, et sera chargé de surveiller les opérations de la compagnie.

4. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, laquelle, avec l'acte de société annexé, sera publiée au Bulletin des lois et insérée au Moniteur. Pareille insertion aura lieu dans un des journaux destinés aux annonces judiciaires du département de la Seine, sans préjudice des publications ordonnées par le Code de commerce.

Donné à Paris, en notre château des Tuileries, le 13 Novembre de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingthuitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,

Signé CORBIÈRE.

SOCIÉTÉ ANONYME de l'Emprunt de vingt-cinq millions par MM. Hagerman, Périer, le marquis de Ferrari et autres, pour l'achèvement du Canal de Bourgogne.

PAR-DEVANT M. Casimir Noël et son collègue, notaires royaux à Paris, soussignés, furent présens,

M. Jonas Hagerman, banquier à Paris, patenté pour la présente année sous le n.o 256, demeurant rue d'Artois, n.o 7;

M. Casimir-Pierre Périer, banquier, régent de la banque de France et membre de la Chambre des Députés, patenté pour la présente année sous le n.o 2, demeurant à Paris, rue Neuve-deLuxembourg, n.o 27,

Agissant pour sa maison de commerce, connue sous la raison Périer frères et compagnie, dont il déclare avoir la signature; M. Alexandre-François-Vincent Perdonnet, agent de change, demeurant à Paris, rue de Provence, n.° 46;

M. André-Auguste Dassier, banquier, demeurant à Paris, rue Coq-Héron, n.o 5, patenté pour la présente année sous le n.o 153, Agissant pour sa maison de banque, connue sous la raison Ador Vernes et Dassier, et dont il déclare avoir charge et pouvoir à cet effet;

M. Henri-François Lhuillier, agent de change, demeurant à Paris, rue de Menars, n.o 12;

M. Gabriel Odier, banquier à Paris, y demeurant, rue d'Artois, n.° 7, patenté pour la présente année sous le n.o 22,

Agisant, tant pour sa maison de banque, connue sous la raison Gabriel Odier et compagnie, dont il déclare avoir la signature, que pour et au nom de M. André marquis de Ferrari, rentier, demeurant ordinairement à Gènes, par lequel il promet et s'oblige de faire ratifier les présentes sous un mois de ce jour par acte en bonne forme, fait ou déposé à la suite du présent;

Et M. Frédéric Gontard, banquier, demeurant à Paris, rue de Choiseul, n.° 4 bis :

Lesquels comparans, avant d'établir la société anonyme qui va être formée par le présent acte, ont, pour en indiquer la nature et l'objet, fait l'exposé suivant, qui a été présenté par M. Hagerman, l'un d'eux:

Par la loi du 14 août 1822, a été ratifiée la soumission par lui faite le 4 avril dernier, acceptée le même jour par son Excellence le ministre de l'intérieur, de prêter à l'Etat la somme de vingtcinq millions de francs pour l'achèvement du canal de Bourgogne, aux clauses et conditions exprimées au cahier des charges, annexé avec sa soumission à la loi précitée.

Par l'article 14 de ce cahier de charges, il est autorisé à former une compagnie anonyme et à émettre des actions, même à les diviser en primes, intérêts et chances, comme il l'entendrait; mais, en y procédant, son intention est purement et simplement de transporter activement et, passivement les droits, avantages et obligations résultant de sa soumission, à la société anonyme qui va être formée, sans en rien retenir pour lui personnellement comme sormissionnaire.

En conséquence, il propose à cette société de la substituer entièrement dans l'obligation de fournir vingt-cinq millions de fr.

au Gouvernement, et de la subroger dans le droit d'en être remboursée de la manière et avec les accessoires que la loi précitée du 14 août 1822 a consacrés et accordés, sous la condition qu'il sera créé par la société, pour le paiement de ces vingt-cinq millions de francs, dix mille portions égales ou actions, chacune de deux mille cinq cents francs, correspondant à cette somme totale, et que les porteurs de ces actions seront mis au lieu et place de lui soumissionnaire pour tous les effets de sa soumission.

Les autres comparans susnommés ayant déclaré adhérer à ces conditions, ils ont formé conjointement avec M. Hagerman la société anonyme dont les articles et statuts constitutifs et fondamentaux suivent.

ART. 1. Les comparans forment une société anonyme entre les porteurs des dix mille actions don't on va parler, pour fournir au Gouvernement vingt-cinq millions de francs pour l'achèvement du canal de Bourgogne, conformément à la soumission de M. Hagerman, comparant, et au cahier des charges annexé à la loi du 14 août 1822, le tout susénoncé; et, à cet effet, il est créé par ces présentes dix mille actions au porteur, chacune de deux mille cinq cents francs, correspondant à ces vingt-cinq millions de francs; et pour servir de base aux engagemens et droits respectifs des porteurs de ces actions, M. Hagerman a représenté trois pièces extraites du Bulletin des lois, n. 55o, qui sont les copies, 1.o du cahier de charges pour le canal de Bourgogne, 2.o de la soumission faite par M. Hagerman, et 3.o de la loi du 14 août 1822, le tout ci-dessus énoncé. Ces pièces ont été timbrées chacune au timbre d'un franc vingt-cinq centimes, et seront présentées à l'enregistrement en même temps que ces présentes.

Lesquelles pièces sont demeurées ci-annexées, après avoir été de tous les comparans certifiées veritables, signées et paraphées en présence des notaires soussignés, pour le tout ne former qu'un seul et même corps d'acte avec ces présentes: en conséquence, chaque porteur d'action demeure obligé à l'exécution de cet acte et de toutes les dispositions de ses annexes, pour sa part et portion, comme s'il eût signé le tout et qu'il eût même souscrit la soumission au lieu et place de M. Hagerman. Au surplus, tous les comparans reconnaissent respectivement avoir pris lecture et communication des pièces susannexées.

2. Les comparans soumissionnent par ces présentes respecti

vement, savoir:

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A l'égard des quatre mille deux cent quarante actions formant le complément des dix mille actions ci-dessus créées, elles ont été également soumissionnées par divers intéressés, dont le concours devient inutile au présent acte, mais dont l'adhésion à la société anonyme ci-dessus créée résultera du retrait qu'ils feront des diverses actions au porteur par eux respectivement soumissionnées, et sans qu'il soit besoin de constater plus spécialement cette adhésion.

3. La société prendra le titre de Compagnie de l'emprunt pour l'achèvement du canal de Bourgogne. Son siége est à Paris, au domicile de M. Hagerman, rue d'Artois, n.o 7.

Sa durée est celle, tant de l'emprunt, jusqu'à son entier amortissement, que des quarante années successives, pendant lesquelles le cahier des charges susannexé assigne aux prêteurs une jouissance sur les produits nets du canal.

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4. Les prêteurs ou soumissionnaires d'actions verseront directement au trésor royal un contingent proportionnel de chaque paiement; ils y recevront de même directement les intérêts, primes et amortissement, aux époques fixées dans la soumission susénoncée de M. Hagerman; le tout à raison d'un dix-millième par action.

5. Les actions seront toutes au porteur : elles seront signées par M. Hagerman, comme adjudicataire de l'emprunt.

En exécution de l'article 14 du cahier des charges, elles seront soumises au visa d'un commissaire du Gouvernement, nommé spécialement à cet effet.

L'action d'emprunt avec son coupon de jouissance, portant le même numéro, sera délivrée en même temps qu'un tableau des paiemens à faire au trésor.

Ce tableau des paiemens indique l'ordre et l'époque des paiemens à effectuer au trésor.

Lors du paiement du dernier trimestre au 1er juillet 1832, le porteur présentera au trésor, avec son tableau des paiemens, l'action d'emprunt, en tête de laquelle, et dans la place à ce destinée, le caissier du trésor fournira sa quittance du dernier paiement; ce qui rendra valide l'action d'emprunt, et donnera droit aux remboursemens partiels et par semestre que fera le trésor, aux termes de la loi et du cahier des charges.

Il est spécialement indiqué dans l'action d'emprunt, que, le coupon de jouissance qui s'y trouve annexé pouvant être détaché, la possession de cette action d'emprunt ne donne aucun droit à la jouissance, qui est réservée au propriétaire porteur du

coupon.

L'action d'emprunt et son coupon de jouissance, de même que le tableau des paiemens à faire au trésor, seront détachés d'un registre à talon, lequel sera délivré par la société au ministre des finances.

M. Hagerman a représenté à l'instant deux pièces imprimées sur papier, qui sont, la première, un exemplaire de l'action d'emprunt et de son coupon de jouissance susénoncés ; la deuxième, un exemplaire du tableau des paiemens à faire au trésor lesquelles pièces, devant servir de modèles à celles dont les actionnaires et soumissionnaires seront porteurs, sont, à la réquisition de M. Hagerman et des autres comparans, demeurées ci-annexées, après avoir été d'eux tous certifiées véritables, signées et paraphées en présence des notaires soussignés.

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