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et qui se délivre moyennant un schelling, servira, dans tous les cas, de preuve contre ceux qui auront prêté le serment, sans qu'il en soit besoin d'aucune autre. Une amende de 100 liv. (2,500 fr.) est prononcée contre celui qui ferait un faux certificat. La personne chargée de poursuivre le recouvrement des amendes, en produisant un journal, n'a pas besoin de prouver l'achat qui en a été fait. Tous les renseignemens laissés au bureau de l'imprimerie relaté dans l'acte, serviront de preuve suffisante; mais s'il avait été fait un autre serment dont il aurait été délivré copie avant la publication d'aucun article sujet à poursuite, dans lequel serment il serait spécifié que celui qui l'a fait a cessé d'être intéressé dans le journal, ce dernier serait déchargé de toute la responsabilité imposée par le premier serment. Noms sur le Les noms des imprimeurs et éditeurs doivent

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figurer aussi sur le journal lui mème (1), dont une copie, signée par l'imprimeur et l'éditeur, doit, sous peine de 100 liv. (2,500 francs), être remise, dans les six jours, aux préposés au timbre qui la paieront. Un pareil journal peut, dans l'espace de deux ans après sa publication, être, aux frais de la partie qui le demande,

(1) Un qolidant est un serment volontaire prêté devant quelque officier ou inge pour affirmer la verite de certains faits. -Blackstone, Commentaires sur les lois anglasses. — TraducCon de Chempre sur la 15 edition, 1818 Vol. IV, page 304.

produit comme preuve dans toutes les Cours de justice.

Aucun colporteur de journaux ou autres per- Colporteurs de journaux.

sonnes n'ont la faculté de louer un journal à qui que ce soit, ou de le porter de maison en maison, sous peine de 5 livres (125 fr. ) d'amende, qui se recouvrent comme les autres amendes relatives aux droits de timbre, et qui reçoivent la même destination.

Un journal est, en général, composé de Paragraphes, d'essais, ou d'observations de l'éditeur, et d'avertissemens ou annonces.

2.° Contenu d'un journal.

ou articles

On ne peut donner à la société aucun passage Paragraphesblasphématoire, séditieux ou injurieux, quelle qu'en détachés. soit l'étendue. En effet, le propriétaire d'unjournal ne coopéra-t-il pas à sa confection, est responsable criminellement aussi bien que civilement, des actes de ses agens, pour raison de l'insertion d'un article offensif. La loi considère la publication entière comme de sa composition; autrement il pourrait donner à ses observationsla forme de lettres, d'avertissemens, etc., et éluder ainsi la punition qu'il aurait méritée. Dans le procès de Rex contre Woodfall (propriétaire du journal les Nouvelles) où le jury rendit un verdict de culpabilité pour l'impression et la publication seulement, lord Mansfield fit observer que, quand le fait est en lui-même contraire à la loi (comme dans la cause, où il s'agissait

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Envoi des Journaux à1

d'un libelle sur le Roi, signé Junius ), c'était au défendeur à fournir la preuve de sa justification et à s'excuser, et que s'il n'y réussissait pas, la loi supposait une intention criminelle au propriétaire, quoiqu'il fût constant qu'il n'était pas l'auteur du paragraphe ou de l'article incriminé.

Un journal ne doit pas être dirigé ou eml'étranger. ployé dans l'intérêt des ennemis du pays. Quiconque sera supposé envoyer un journal chez une nation étrangère qui ne serait pas en bonne intelligence avec l'Angleterre, s'exposerait à une amende de 500 livres (12,500 francs). Une personne soupçonnée d'en avoir agi ainsi, doit être conduite ou citée devant un juge de paix; et, si elle ne répond pas d'une manière satisfaisante à toutes les questions légales qui lui sont adressées, elle sera passible d'une amende de 500 liv. (12,500 fr.)

Rapports on

comptes rendus.

Onne peut, non plus, publier, dans un journal, aucun article séditieux, sous prétexte qu'il aurait été imprimé dans une feuille étrangère. C'est au défendeur à prouver que l'article avait déjà été imprimé. Lorsque cette circonstance a été établie, la loi laisse la faculté de connaître de l'article, quoique cette disposition n'ait jamais été décrétée formellement.

Dans les journaux, on donne, de l'agrément du Parlement, les discours prononcés dans la

chambre des Pairs et dans celle des Communes, ainsi que les copies des documens imprimés par ordre de l'une ou l'autre de ces chambres, quoiqu'ils puissent contenir des réflexions sur de simples particuliers; mais si un membre de ces chambres publie lui-même son discours dans un journal, et que ce discours contienne des imputations calomnieuses, on peut diriger contre lui, aussi bien que contre l'éditeur, une information pour cause de diffamation. Dans l'affaire de Rex contre Wright, on prétendit que, bien que le compte rendu des séances de la chambre des Communes ne pût, par lui-même, être regardé comme un libelle, cependant l'éditeur n'ayant pas agi avec l'autorisation de la chambre, pouvait être poursuivi pour avoir publié ce compte dans la vue de le livrer à la circulation générale.

On peut publier dans un journal un exposé exact de ce qui se passe dans une Cour de justice, à moins que la Cour ne témoigne le désir qu'il ne soit pas, quant à présent, rendu compte de l'affaire, dans la crainte de nuire à quelqu'une des parties intéressées au procès (1); et, dans

(1) Rex contre Wright. M. Lawrence juge. - On publie journellement des procédures judiciaires qui, par fois, compromettent gravement les individus. Je ne sache pas, cependant, qu'on ait jamais instruit contre ceux qui font ces publications. Beaucoup de ces procédures ne contiennent pas de point de droit: elles ne sont pas publiées avec l'autorisation et la sanction des cours, et elles sont imprimées pour la seule connais

une action pour cause de diffamation, il faut prouver que le compte rendu dans le journal contient exactement en substance ce qui a été prononcé par la Cour.

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sance du public. Il y a quelques années qu'une action fut portée devant la cour des Plaids communs par Currie contre Walter, propriétaire du Times, pour avoir publié, dans ce journal, libelle qui consistait à avoir rapporté simplement un discours prononcé par un avocat dans cette cour sur la proposition d'être autorisé à diriger une instruction criminelle contre M. Currie. Le lord chef-justicier Eyre, qui jugea la cause, décida qu'il n'y avait pas, dans l'espèce, de libelle, ni matière à poursuite, le compte rendu étant exactement le récit de ce qui s'était passé au tribunal; et, sur l'appel interjetté, la cour des Plaids communs se réunit pour adopter cette opinion, quoique quelques-uns des juges aient douté si le défendeur pouvait ou non se prévaloir de cette défense sur l'issue générale. Bien que la publication de ces sortes d'affaires puisse être désavantageuse à la personne qu'elle regarde, cependant il est de la plus haute importance pour le public de faire connaître les procédures des Cours de justice. Le bien général qui en résulte pour le pays, fait plus que balancer les inconvéniens qu'éprouvent les particuliers dont la conduite peut être l'objet de ces procédures. Les mêmes raisons s'appliquent également aux causes portées devant le Parlement. Il est essentiel, pour le public et même pour les corps législatifs, qu'on livre à la circulation, le récit exact des procédures; et ils seraient privés de cet avantage, si personne ne pouvait faire ces publications, sans être puni comme auteur de libelles. Ainsi, quoique le défendeur n'ait pas été autorisé par la Chambre des communes à publier le compte dont il s'agit, cependant, comme le récit qu'il a fait est conforme à la vérité, je suis d'avis qu'il doit être renvoyé des poursuites dirigées contre lui. nance fut, en conséquence, rejettée.

- L'ordon

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