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les usines de production et de transformation, soit entre elles, soit avec les voies ferrées, ateliers, remises, etc.

Ils seront tenus de se conformer aux clauses et obligations techniques imposées par la ville de Paris aux concessionnaires des secteurs d'éclairage électrique.

Ils seront tenus, en outre, à une époque quelconque, de se conformer à toutes les prescriptions des lois et règlements intervenus ou à intervenir au sujet des distributions d'énergie électrique.

Art. 31. Le matériel roulant qui sera mis en circulation sur la ligne concédée devra passer librement dans le gabarit dont les dimensions sont définies par le deuxième paragraphe de l'article 7.

Les locomotives ou voitures motrices seront construites sur les meilleurs modèles. Elles devront satisfaire à toutes les conditions prescrites ou à prescrire par le préfet de police pour la mise en service de ce genre de machines.

Les voitures de voyageurs devront également être faites d'après les meilleurs modèles et satisfaire à toutes les conditions réglées ou à régler pour les voitures servant au transport des voyageurs sur les chemins de fer. Elles seront complètement couvertes, garnies de banquettes avec dossiers, fermées à glaces et très bien éclairées.

Toutefois, les concessionnaires seront admis à présenter des modèles de voiture, avec ou sans plateformes, d'un modèle analogue à celles en usage dans certains pays étrangers.

Il y aura deux classes de places dans les mêmes conditions que celles qui sont en vigueur pour l'exploitation des lignes du Métropolitain. L'intérieur de chaque compartiment contiendra l'indication du nombre de places de ce compartiment.

Les voitures seront chauffées pendant la saison froide, sauf exceptions autorisées par le préfet de police sur l'avis du service du contrôle.

Tout le matériel roulant sera de bonne et solide construction. Il sera de fabrication française, sauf autorisation du préfet de la Seine.

Les concessionnaires seront tenus, pour la mise en service de ce matériel, de se soumettre à tous les règlements sur la matière.

Le nombre des voitures à frein qui doivent entrer dans la composition du train sera réglé par le préfet de police, en rapport avec les déclivités de la ligne.

Tout le matériel roulant sera constamment tenu en bon état.

Art. 32. Le nombre minimum des voyages qui devront être faits tous les jours dans chaque sens est fixé à 250. Chaque train comprendra au minimum 100 places; sa longueur ne devra pas dépasser 72 mètres.

Art. 33. Les concessionnaires supporteront les dépenses qu'entraînera l'exécution des ordonnances, décrets, décisions ministérielles et arrêtés préfectoraux rendus ou à rendre par application de la loi du 15 juillet 1845 et de celle du 11 juin 1880, au sujet de la police et de l'exploitation du chemin de fer.

Les concessionnaires seront tenus de soumettre à l'approbation du préfet de police les règlements de service intérieur relatifs à l'exploitation du chemin de fer.

L'horaire des trains sera fixé par le préfet de police, les concessionnaires entendus, de façon à répondre aux besoins de la circulation, avec une interruption de service de quatre heures consécutives.

Art. 34. La durée de la concession, pour la ligne qui fait l'objet du présent cahier des charges, commencera à courir de la date de la loi qui approuvera la concession; elle prendra fin à la même date que la concession du troisième réseau du chemin de fer métropolitain, telle qu'elle est réglée par la loi du 30 mars 1898 et par le cahier des charges qui y est annexé.

Art. 35. -- A l'époque fixée pour l'expiration de la concession et par le seul fait de cette expiration, la ville de Paris sera subrogée à tous les droits des concessionnaires sur le chemin de fer et ses dépendances et entrera immédiatement en jouissance de tous ses produits.

Les concessionnaires seront tenus de lui remettre en bon état d'entretien le chemin de fer et tous les immeubles qui en dépendent, quelle qu'en soit l'origine, tels que les bâtiments, usines et installations de toutes natures, établis en vue de la production et du transport et de la transformation de l'énergie électrique destinée à l'exploitation de la ligne, les bâtiments des gares et stations, les remises, ateliers et dépôts, etc. Sont exceptées de cette disposition les usines électriques appartenant à l'industrie privée, auxquelles les concessionnaires auraient été autorisés à acheter l'énergie électrique, conformément à l'article 7 de la convention. Il en sera de même de tous les objets immobiliers dépendant également dudit chemin, tels que les voies, changements de voies, plaques tournantes, machines fixes, etc.

Sont exceptés, comme faisant partie du domaine privé des concessionnaires, les immeubles que ceux-ci pourront éventuellement être amenés à acquérir, soit pour les accès aux stations, soit pour l'installation de leurs bureaux, soit pour leurs ateliers de construction, soit comme emplois de leurs fonds de réserve.

Il est entendu toutefois que les accès aux stations se trouvant dans les immeubles appartenant aux concessionnaires ou à des tiers devront être maintenus et constitueront une servitude gratuite de passage an profit de l'exploitation du chemin de fer.

Dans les cinq dernières années qui précéderont le terme de la concession, la ville de Paris aura le droit de saisir les revenus du chemin de fer et de les employer à rétablir en bon état la voie ferrée et ses dépendances si les concessionnaires ne se mettaient pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement à cette obligation.

En ce qui concerne le domaine privé ci-dessus défini, à l'exception des immeubles acquis comme emplois de fonds de réserve et des objets mobiliers, tels que le matériel roulant, le mobilier des stations, l'outillage des ateliers et des gares, la ville se réserve le droit de les reprendre en totalité ou pour telle partie qu'elle jugera convenable à dire d'experts, mais sans pouvoir y être contrainte. A cet effet, la ville et les concessionnaires nommeront chacun un expert; au cas où les experts ne se mettraient pas d'accord, ils désigneront eux-mêmes un troisième expert chargé de les départager. Au cas où ils ne pourraient se mettre d'accord sur cette désignation, celle-ci sera faite par M. le président du conseil de préfecture de la Seine. Ces experts agiront en qualité d'arbitres amiables compositeurs. La valeur des objets repris sera payée aux concessionnaires dans les six mois qui suivront la fixation par les experts du prix desdits objets. Les travaux des experts devront être conduits de manière à être terminés exactement à l'époque de l'expiration de la concession. Au cas où il ne pourrait en être ainsi, la ville de Paris entrera en possession néanmoins de la voie ferrée,

de ses dépendances et des objets dont elle aura réclamé la reprise, de façon que l'exploitation ne puisse subir aucune interruption.

La ville sera tenue, si les concessionnaires le requièrent, de reprendre les matériaux et approvisionnements de tout genre, sur estimation qui en sera faite à dire d'experts (comme ci-dessus), et réciproquement, si la ville le requiert, les concessionnaires seront tenus de céder leurs approvisionnements de la même manière. Toutefois, la ville ne pourra être obligée de reprendre que les approvisionnements nécessaires à l'exploitation de la ligne pendant six mois.

Art. 36. La ville aura toujours le droit de racheter la concession. Si le rachat a lieu avant l'expiration des quinze premières années de l'exploitation, il se fera conformément au paragraphe 3 de l'article 11 de la loi du 11 juin 1880. Ce terme de quinze ans sera compté à partir de la date de la mise en exploitation effective de la ligne entière, ou au plus tard à partir de la fin du délai qui est fixé dans l'article 2 du présent cahier des charges, sans tenir compte des retards qui auraient eu lieu dans l'achèvement des travaux.

Si le rachat de la concession est demandé par la ville après l'expiration des quinze premières années de l'exploitation, on règlera le prix du rachat en relevant les produits nets annuels obtenus par les concessionnaires pendant les sept années qui auront précédé celle où le rachat sera effectué; on en déduira les produits nets annuels obtenus par les concessionnaires des deux plus faibles années et on établira le produit net moyen des cinq

autres années.

Ce produit net moyen formera le montant d'une annuité qui sera due et payée aux concessionnaires pendant chacune des années restant à courir sur la durée de la concession.

Dans aucun cas, le montant de l'annuité ne sera inférieur au produit net de la dernière des sept années prises pour terme de comparaison.

Les concessionnaires recevront, en outre, dans les six mois qui suivront le rachat, les remboursements auxquels ils auraient droit à l'expiration de la concession, suivant les deux derniers paragraphes de l'article 35, la reprise de la totalité des objets mobiliers étant ici obligatoire dans tous les cas pour la ville.

La ville de Paris se réserve le droit de racheter, pendant la durée de la concession, l'infrastructure seule, laissant aux concessionnaires ou à la société qui leur sera substituée la superstructure et l'exploitation de la ligne.

Dans ce cas, la ville de Paris touchera, à partir du jour du rachat, 5 centimes par voyageur payant en 2o classe, 5 centimes par voyageur du matin au prix de 20 centimes, et 10 centimes par voyageurs payant de 1re classe.

Les redevances par voyageur payant, prévues à l'article 12 de la convention de 0 fr. 01 par chaque billet jusqu'à 30 millons de billets; de O fr. 15, 0 fr. 20 et 0 fr. 25, et à partir et au delà de 30 millions de voyageurs payant comme ci-dessus, de 0 fr. 02 pour chaque voyageur payant 0 fr. 15 ou 0 fr. 20, 0 fr. 025 pour chaque voyageur payant 0 fr. 25 se trouveront éteintes ipso facto.

Le remboursement des dépenses faites par la compagnie pour l'établissement de l'infrastructure sera effectué par la ville de Paris, au prix qui sera fixé par une commission arbitrale qui sera nommée et fonctionnera

aux conditions prévues par le paragraphe 3 de l'article 11 de la loi du 11 juin 1880.

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Art. 41. Pour indemniser les concessionnaires des travaux et dépenses qu'ils s'engagent à faire par le présent cahier des charges et sous la condition expresse qu'ils en rempliront exactement les obligations, ils sont autorisés à percevoir pendant toute la durée de la concession, les prix suivants, savoir: pour la première classe, 25 centimes, et pour la deuxième classe, 15 centimes par tête, pour le parcours d'un point quelconque à un autre point du chemin de fer.

Les enfants au-dessous de quatre ans, tenus sur les genoux, seront transportés gratuitement. Il en sera de même des bagages et paquets peu volumineux susceptibles d'être portés sur les genoux sans gêner les voisins et dont le poids n'excédera pas 10 kilogrammes.

Les voyageurs transportés par les trains mis en marche jusqu'à neuf heures du matin auront droit, au prix de 0 fr. 20, à un billet qui leur permettra de reprendre dans l'autre sens un des trains quelconques de la journée. Les élèves des écoles communales de la ville de Paris seront transportés au prix de 0 fr. 05 par enfant, lorsqu'ils voyageront collectivement, accompagnés d'un maître.

Les concessionnaires seront tenus de transporter gratuitement les voyageurs en provenance soit du chemin de fer métropolitain, soit de toute autre ligne de chemin de fer souterrain ultérieurement concédée, construite ou autorisée par la ville de Paris, lorsque les communications souterraines auront été établies entre les stations et lorsque le chemin de fer métropolitain ou le nouveau chemin de fer souterrain accordera le même traitement aux voyageurs de la ligne objet de la présente concession.

Les prix déterminés ci-dessus comprendront l'impôt dû à l'Etat.

Le nombre des places réservées à la 1re classe ne devra jamais, dans un train, excéder le tiers du nombre des places offertes. Toutefois, les voyageurs de 2o classe qui se présenteront devront être transportés.

Il est interdit aux concessionnaires d'accorder aucune gratuité de transport en dehors des agents de service.

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Art. 47. Dans le cas où les concessionnaires jugeraient convenable, soit pour le parcours total, soit pour les parcours partiels de la voie de fer, d'abaisser, avec ou sans conditions, au-dessous des limites déterminées par le tarif, les taxes qu'ils sont autorisés à percevoir, les taxes abaissées ne pourront être relevées qu'après un délai de trois mois au moins.

Toute modification de tarifs proposée par les concessionnaires sera annoncée un mois d'avance par des affiches.

La perception des tarifs modifiés ne pourra avoir lieu qu'avec l'homologation du préfet de police, conformément aux dispositions de la loi du 11 juin 1880 et de l'ordonnance du 15 novembre 1846.

La perception des taxes devra se faire indistinctement et sans aucune fa

veur.

Art. 56. Les concessionnaires seront tenus de recevoir, dans leurs voitures, aux heures des départs réguliers, les sacs de dépêches de la poste escortés ou non d'un convoyeur.

Les sacs seront déposés dans un coffre fermant à clef. Le convoyeur aura droit à une place réservée aussi près que possible de ce coffre.

L'administration des postes aura le droit de fixer, aux voitures de l'en

treprise, une boîte aux lettres dont elle fera opérer la pose et la levée par ses agents.

Les prix des transports qui pourront être requis dans les conditions cidessus, seront payés par l'administration des postes, conformément aux tarifs homologués, sauf dans les cas où l'Etat se serait engagé à fournir aux concessionnaires une subvention par annuité. Dans ce cas, les sacs de dépêches et le convoyeur devront être transportés gratuitement.

Les concessionnaires pourront être tenus de fixer d'après les convenances du service des postes l'un de ces départs dans chaque sens.

Le montant intégral des dépenses supplémentaires de toute nature que ce service spécial aura imposées aux concessionnaires, déduction faite des produits qu'ils auront pu en retirer, leur sera payé par l'administration. des postes, suivant le règlement qui en sera fait de gré à gré ou par deux

arbitres.

En cas de désaccord des arbitres, un tiers arbitre sera désigné par le conseil de préfecture.

Art. 57. Les concessionnaires seront tenus d'établir à leurs frais. s'ils en sont requis par le ministre des travaux publics, les lignes et appareils télégraphiques ou téléphoniques destinés à transmettre les signaux nécessaires pour la sûreté et la régularité de leur exploitation. Ils devront toutefois, avant l'établissement des lignes, se pourvoir de l'autorisation du ministre des postes et des télégraphes.

Ils ne pourront s'opposer à ce que l'Etat se réserve des poteaux de support qu'ils auront établis afin d'y accrocher ses propres fils.

Les concessionnaires seront tenus de se soumettre à tous les règlements d'administration publique concernant l'établissement et l'emploi des appareils télégraphiques ou téléphoniques, ainsi que l'organisation, à leurs frais, du contrôle de ce service par les agents de l'Etat.

Les agents des postes et des télégraphes voyageant pour le contrôle du service de la ligne électrique du chemin de fer ou du service postal exécutés sur cette ligne, auront droit de circuler gratuitement dans les voitures des concessionnaires sur le vu des cartes personnelles qui leur seront délivrées.

Le Gouvernement aura la faculté de faire le long des voies toutes les constructions, de poser tous les appareils nécessaires à l'établissement d'une ou plusieurs lignes télégraphiques ou téléphoniques sans nuire au service du chemin de fer. Il pourra aussi déposer sur les terrains dépendant du chemin de fer le matériel nécessaire à ces lignes, mais il devra le retirer dans le cas où il serait reconnu par le préfet de la Seine que les concessionnaires du chemin de fer ont besoin de ces terrains pour le service du chemin de fer.

Les concessionnaires sont tenus de faire garder par leurs agents ordinaires les fils des lignes télégraphiques ou téléphoniques et de donner aux employés des télégraphes connaissance de tous les accidents qui pourraient survenir et de leur en faire connaître les causes.

Dans le cas où des déplacements de fils, appareils ou poteaux deviendraient nécessaires par suite de travaux exécutés sur la ligne, ces déplacements auraient lieu aux frais des concessionnaires par les soins de l'administration des lignes téléphoniques.

Les fonctionnaires, agents et ouvriers commissionnés et chargés de la

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