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La cour d'appel de Toulouse fit la même observation (1).

La cour d'appel de Grenoble alla plus loin; elle proposa les distinctions qu'on réclamoit et présenta la rédaction suivante qui, à quelques mots près, est celle qu'on a admise dans le Code : Ce temps commence à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l'on a cessé d'en user, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues (2).

« La justice de cette disposition se déduit de la seule définition de ces deux sortes de servitudes consignées dans l'article 687 » (3).

III. SUBDIVISION.

Des effets de la prescription par rapport au mode de la servitude.

ARTICLE 708.

Le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude même, et de la même manière.

«Le mode de la servitude ne peut avoir d'autre

(3) M. Al

(1) Observations de la cour d'appel de Toulouse, page 24. (2) Ibidem, de la cour d'appel de Grenoble, page 22. bisson, Tribun, tome II, 2e. partie, page 203.

ni de meilleur sort que la servitude elle-même: aussi peut-il être prescrit comme la servitude même et de la même manière » (1).

IV. SUBDIVISION.

Des causes qui, en matière de servitude, empéchent la prescription. (Art. 709 et 710.)

Ces causes sont au nombre de deux, dont il va être successivement parlé.

NUMÉRO I.

Conservation de la servitude par la possession de l'un des copropriétaires indivis.

ARTICLE 709.

Si l'héritage en faveur duquel la servitude est établie, appartient à plusieurs par indivis, la jouissance de l'un empêche la prescription à l'égard de tous.

L'indivision fait de tous les copropriétaires une seule et même personne, de manière que le fait de l'un d'entre eux est le fait de tous, du moins quand il s'agit de conserver les droits

communs.

(1) M. Albisson, Tribun, tome II, 2o. partie, page 203.

NUMÉRO II.

De la conservation de la servitude par la suspension de la prescription à l'égard de l'un des copropriétaires.

ARTICLE 710.

Si parmi les copropriétaires, il s'en trouve un contre lequel la prescription n'ait pu courir, comme un mineur, il aura conservé le droit de tous les autres.

Puisque les servitudes sont indivisibles, quant à l'obligation, il n'est pas possible qu'elles existent pour l'un des copropriétaires sans exister pour tous les autres.

FIN.

DU LIVRE II.

DES BIENS ET DES DIFFÉRENTES MODIFICATIONS DE LA PROPRIÉTÉ.

OBJET ET PLAN DU SECOND LIVRE. Page 1

TITRE Ier.

DE LA DISTINCTION DES BIENS. (Article 516.).

CHAPITRE Ier.

DES IMMEUBLES. .

Ire. DIVISION. Des diverses circonstances qui impriment aux biens la qualité d'immeubles. (Art 517.). 8

II. DIVISION. Des biens qui sont immeubles par leur nature. (Art. 518,

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