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A Paris, une somme de 22,000 fr. sera allouée à la cour impériale.

24. Il sera alloué à chacun des tribunaux de première instance, à l'exception de ceux aux menues dépenses desquels il est pourvu par l'article suivant, une somme pareille,

1° A la totalité de ce qui est accordé au même tribunaux. 2° A la totalité de ce qui est accordé aux magistrats de sûreté du ressort de ce tribunal pour leurs frais de bureau.

Une somme de 32,000 francs sera allouée au tribunal de première instance du département de la Seine.

Les menues dépenses du tribunal de première instance de Douai seront les mêmes que celles du tribunal de Valenciennes.

25. Il sera alloué à chacun 'des tribunaux de première instance, près desquels siégeront les cours d'assises et spéciales (autres toutefois que ceux du lieu où la cour impériale siégera) ane somme pareille.

-J° A la totalité de ce qui est accordé au même tribunal.!

2° A la moitié de ce qui est accordé à la cour de justice criminelle du même lieu.

3o A la totalité de ce qui est accordé aux magistrats de sûreté pour leurs frais de bureau.

26. Il sera alloué comme frais de parquet.

1° Au procureur-général de la cour impériale de Paris, 6,200 francs pour deux secrétaires et deux commis expéditionnaires. 2° Aux procureurs-généraux des cours impériales composées de cinq départemens au moins, 1,200 fr. pour un secrétaire. A l'égard des autres procureurs-généraux, les frais de secrétaire seront à leur charge.

Les autres frais de parquet des cours impériales sont compris dans l'article 23, lequel comprendra également la dépense nécessaire pour un secrétaire qui sera accordé au premier président de la cour impériale de Paris.

Dispositions diverses concernant les traitemens et la distribution des droits d'assistance.

27. Le traitement des fonctionnaires de l'ordre judiciaire courra du jour de la prestation du serment.

28. Le traitement des démissionnaires et celui des magistrats qui seront admis à prendre leur retraite, courront jusqu'au jour de l'installation de leur successeur, s'ils continuent jusque-là l'exercice de leurs fonctions, ou s'ils ne cessent de les remplir avant cette époque que pour cause d'infirmités graves et justifiées, dans le cas contraire, comme aussi lorsque une place de l'ordre judiciaire sera vacante par la mort du titulaire, la partie du traitement qui doit être distribuée en droits d'assistance sera payée au juge, au suppléant ou à l'ofSicier du ministère public qui remplira la place par interim, comme elle l'aurait été au titulaire; le surplus du traitement restera au trésor public comme fonds de vacance de place,

Il en sera de même dans le cas où un membre de l'ordre judiciare aurait encouru la peine de la privation de son traite

ment.

29. Le magistrat qui remplacera celui auquel est accordé un supplément de traitement à raison de sa qualité de président ou d'officier du ministère public, n'aura droit à cette augmentation que dans le cas de mort ou de démission, et dans le cas ou le magistrat remplacé aurait encouru la peine de privation de son traitement, et enfin dans le cas, où ayant été admis à prendre sa retraite, il aurait cessé l'exercice de ses fonctions.

30. Les droits d'assistance seront distribués, non par jour mais par séance et d'après le registre de pointe dont la tenue est ordonnée par l'article 11 de notre décret du 30 Mars 1808.

31. Les conseillers-auditeurs contribueront à la masse des droits d'assistance dans la proportion de leur traitement. Ils auront part à la distribution de ces droits, dans la même proportion.

32. En cas de vacance d'une place de greffier dans une cour impériale ou dans un tribunal quelconque, celui qui la remplira par interim jouira du traitement ainsi que des émolumens qui y sont attachés, à la charge de pourvoir à toutes les dépences du greffe.

33. Il sera statué par un réglement particulier sur les traitemens et menues dépenses des cours et tribunaux des départe mens de Rome et du Trasimène.

34. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution de notre présent réglement.

Par l'empereur,

Le ministre secrétaire d'état.

(Signé)

(Signé)

NAPOLÉON.

H. B. duc de BASSANO.

Paris, le 3 Février,

DÉCRETS IMPÉRIAUX.

Au palais des Thuileries, le 3 Février, 1811.

Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération de Suisse, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre de la guerre,

Notre conseiller d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit.

Art. ¡er. Sur les 120,000 conscrits de 1811, dont l'appel est autorisé par le sénatus-consulte du 13 Décembre 1810, 80,000 seront mis en activité; le reste formera la réserve.

2. Le contingent affecté à chaque département, pour l'armée de terre, est fixe par le tableau au présent décret.

Le contingent des cantons maritimes, désignés par le sénatusconsulte du 13 Décembre 1810, u'est pas compris dans la ré partition portée au dit tableau.

3. Il sera prélevé deux hommes par département parmi ceux de la taille la plus élevée et de la meilleure constitution, ils seront destinés aux deux régimens de carabiniers.

Un quatre-vingtième du contingent de chaque département sera ensuite également choisi parmi les hommes de la taille la plus élevée et destiné aux régimens de cuirassiers.

Deux quatre-vingtièmes du contingent de chaque département, composés d'hommes sachant bien lire et écrire, et même un peu chiffrer, seront affectés au recrutement des régimens des fusiliers de notre garde.

4. Le recrutement des pontionniers se fera parmi les hommes accoutumés à la navigation des rivières.

Celui des ouvriers d'artillerie parmi les artisans.

Et celui des bataillons du train d'artillerie et du train des équipages militaires, parmi les hommes accoutumés à conduire des voitures.

5. Toutes les opérations relatives à la levée ci-dessus prescrites, serout exécutées conformément aux dispositions de notre décret du 26 Août, 1805 (3 Fructidor, an 13.)

6. Les opérations qui doivent précéder la convocation des conseils de recrutement, seront terminées le 25 Mars.

Les conseils de recrutement s'assembleront le même jour. Le premier détachement de chaque département sera mis en route le 10 Avril.

7. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent, qui sera inséré au bulletin des lois.

(Signé)

NAPOLEON.

Par l'empereur.

Le ministre secrétaire d'état.

II. B. duc de BASSANO.

(Signé)

Au palais des Thuileries, le 3 Février 1311.

Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur la confédération du Rhin, médjateur de la confédération suisse,

etc. etc.

Sur le rapport de notre ministre de la guerre,
Notre conseil d'état entendu,'

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1er. Il sera fait dans les départemens de l'Arno, de la Méditerranée et de l'Ombrone, un appel de 2,365 conscrits sur la classe de 1810.

La classe de 1810 comprend jeunes gens nés depuis le 1er Janvier jusqu'au 31 Décembre, 1790 inclusivement.

2. La répartition des 2,365 conscrits de 1810 à fournir par ces trois départemens, sera faite entr'eux ainsi qu'il suit.

Arno....

Méditerranée..

Ombrone..

Total....

.1350

670

345

2365

3. Toutes les opérations relatives à cette levée seront exécutées conformément aux dispositions de notre décret du 8 Fructidor,

an 13.

4. Les opérations qui doivent précéder la couvocation des conseil des recrutement, seront terminées le 25 Mars.

Les conseils de recrutement s'assembleront le même jour. Le premier détachement de chaque département sera mis en route le 10 Avril au plus tard.

5. Notre ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au bulletin des lois.

NAPOLEON.

(Signé)

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H. B. duc de BASSANO.

Au palais des Tuileries, le 3 Février 1811.

Napoléon, empereur des Français roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confedération suisse,

elc.etc.

Sur le rapport de notre ministre de la guerre,
Notre conseil-d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art ler. Il sera fait, dans les départemens de Rome et dų Trasimène, un appel de mille conscrits de 1810.

La classe de 1810 comprend les jeunes gens nés du 1er Janvier au 31 Décembre 1790 iuclusivement,

2. La répartition des mille conscrits de 1810, demandés aux départemens de Rome et du Trasimène, sera faite entr'eux, ainsi qu'il suit:

Rome....
Tiasimène.,.

678

322

Total.... .. 1000

3. Toutes les opérations relatives à cette levée seront exécutées conformément aux dispositions de notre décret du 8 Fructidor an 13.

4. Les opérations qui doivent précéder la convocation des conseils de recrutement, seront terminées le 25 Mars.

Les conseils de recrutement s'assembleront le même jour. Le premier détachement de chaque département, sera mis en route le 10 Avril au plus tard,

5. Notre ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui, sera inséré au bulletin des lois.

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Au palais des Thnileries, de 3 Février,

Napoleon, empereur des Français, roi d'Italie protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération suisse, etc. etc. etc.

Sur le rapport de notre ministre de la guerre,
Notre conseil d'état entendu.

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit.

Art. 1er. Il sera fait dans les départemens des Bouches du Rhin et des Bouches de l'Escaut et dans l'arrondissement de Bréda réuni au département des Deux-Nèthes, un appel de 600 conscrits sur la classe de 1808.

Des 600 conscrits appelés sur cette classe 400 seront affectés à l'armée de terve, 200 seront affectés à la marine.

La classe de 1808 comprend les jeunes gens nés depuis le 1er Janvier, jusqu'au 31 Décembre, 1788, inclusivement.

2. Les 600 conscrits seront fournis par les departemens, conformément au tableau annexé au présent décret.

3. Les jeunes gens de l'âge de la conscription, mariés antérieurement à la publication du présent décret, jouiront de l'exemption qui'a été accordée aux conscrits de l'intérieur de Tempire par l'article 16 de la loi du 19 Fructidor an 6.

4. Toutes les opérations relatives à cette levée seront exécutées conformément aux dispositions du décret du 3 Fructidor, an 13. 5. Les opération qui doivent précéder la convocation du conseil de recrutement, seront terminées le 25 Mars.

Les consei ́s de recrutement s'assembleront le même jour. Le premier détachement de chaque département sera mis en route le 10 Avril.

6. H ne sera formé par canton, qu'une seule liste pour le tirage. La liste du tirage sera divisée en deux listes particulières sur lesquelles les conscrits se feront inscrire à leur choix conformément à l'article 195 de notre décret du 8 Octobre.

On ne pourra comprendre sur la liste particulière destiuée à former le contingent de la marine que le tiers des conscrits portés sur la liste du tirage, les deux autres tiers devront être inscrits sur la liste particulière destinée à former le contingent pour l'armée de terre.

Si les conscrits qui demanderont à se faire inscrire sur la liste particulière destinée à former le contingent pour la marine, ne S'élèvent pas au tiers des conscrits compris sur la liste du tirageA A A A

TOME IV.

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