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tionnelles ne pouvant être prévues lors de l'adjudication; indemnité allouée (III).

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Dommages causés à l'entreprise. Suspension des approvisionnements de moellons tétués ayant eu pour conséquence d'obliger l'entrepreneur à prendre des moellons en carrière au lieu de les prendre dans les tranchées; indemnité allouée, l'ordre de suspension n'ayant été remis qu'en cours de campagne, contrairement aux dispositions du devis qui dispose qu'au commencement de chaque campagne il sera remis un état indiquant les travaux à exécuter, l'ordre des travaux et le délai dans lequel ils devront être terminés pour assurer l'emploi des crédits ouverts (VIII).

Force majeure. Destruction par une crue d'une voie posée dans le lit d'un cours d'eau, pas d'indemnité : c'est dans son propre intérêt et sans y être obligé que l'entrepreneur avait ainsi placé celle voie (XX) (*).

Eboulement de la calotte d'un souterrain, à la suite d'orages et de pluies torrentielles, ne pouvant être attribué à la défectuosité des cintres conformes à ceux acceptés; non-lieu d'en laisser les conséquences à la charge de l'entrepreneur (XI).

Intérêts. Point de départ. Les intérêts d'une somme indûment imputée par l'Etat sur la retenue de garantie courent à dater de l'expiration du délai de trois mois après la réception définitive des travaux (XXI).

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Malfaçons. Ordre de démolition d'un ouvrage parce que les moellons n'auraient pas été bien préparés ni reçus avant leur emploi; démolition non justifiée en l'absence d'un vice de construction reconnu; remboursement au profit de l'entrepreneur (XIII). · Dislocation de la tête d'un souterrain imputable au mouve ment général des terres et non à des malfaçons; avaries au remblai d'une station provenant des défauts du projet primitif; remboursement ordonné des sommes retenues pour remboursement des dépenses de réparation, et des frais de constat et de vérification (XV).

Matériaux interdits par l'ingénieur malgré une autorisation formelle antérieure; droit de l'ingénieur, le devis porte simplement qu'il peut les autoriser (XIX) (**).

Ordres de service. - Supplément de prix, pour sujétions extracontractuelles résultant d'un ordre de service, non réclamé immédiatement comme le prescrit le cahier des charges: non-recevabilité de la demande (XII).

() Rappr. Sylvestre, 17 décembre (Arr. du C. d'Et.), p, 879. ") Voy. Dubosclard, 16 juillet 1897, Ann. 1899, p. 228.

Retards dans la prise des attachements pour les fouilles des fondations et la réception de ces travaux; absence de justification d'un préjudice; rejet (V).

Retards dans la notification de l'état des travaux à exécuter et dans la délivrance du tracé d'un ouvrage ayant eu pour conséquence de laisser s'aggraver les causes du mouvement général du terrain, et de rendre l'exécution de l'ouvrage, déjà difficile par suite de la nature du sol, plus onéreuse encore; indemnité allouée; fixation de cette indemnité (XI).

Sujetions. Exécution, sur l'ordre des agents de l'administration, d'une façon plus soignée que celle que comportait cette exécution dans les conditions du cahier des charges: 1° pour les maçonneries de parements (travail de l'épinçage (VI); pour la préparation des moellons tétués (emploi de l'aiguille (VII); supplément de prix alloué.

Fouilles de fondations. Demande d'indemnité fondée sur ce que les cotes de fond n'auraient pas toujours été indiquées à l'avance d'une façon précise; rejet: la détermination des cotes était souvent impossible en raison de la nature du terrain et, aux termes du devis, il a été tenu compte dans le prix moyen pour fouilles, qui s'applique aux fondations des éventualités pouvant se produire dans les terrains très bouleversés où avait lieu l'entreprise (V) (*).

Cintres des voûtes maintenus pendant un délai de dix jours; demande d'indemnité rejetée : cet ordre n'a pas été donné en dehors des prévisions du marché (LX).

Ordres de service ayant prescrit une fausse manœuvre; indemnité due à l'entrepreneur (X).

Sujétions dans le lavage, la vérification et la réception des moellons bruts par suite d'exigences extracontractuelles d'un chef de section; indemnité allouée; fixation de cette indemnité (VI).

Suppression d'ouvrages dont l'exécution eût, d'après la majorité des experts, donné un bénéfice à l'entrepreneur; indemnité allouée pour manque à gagner (II).

Travail non indispensable à l'entreprise. Indemnité réclamée pour la construction d'une galerie d'avancement de calotte; rejet; il existait, au moment de l'adjudication, une galerie d'avancement en radier, et les pièces du marché n'indiquaient point que les galeries d'avancement dussent être faites en radier ou en calotte (XVI).

() Voy. ville de Grenoble, 9 décembre 1898 (Arr. du C. d'Et., p. 790).

Travail supplémentaire. Allocation d'une indemnité pour rémunérer le travail de comblement de vides résultant de travaux antérieurs à l'entreprise (XVIII).

Rejet de la demande d'indemnité formée à l'occasion du comblement des fouilles et déblais excédant les profils prescrits: aux termes du devis, il n'est pas tenu compte à l'entrepreneur des excédents de maçonnerie en dehors des profils (XVIII).

1. En ce qui concerne les terrassements (1). Considérant que, si le réquerant ne produit pas d'ordres écrits, pour les déblais d'abatage, qui n'ont pas été portés au décompte, il est reconnu par l'Administration, que certains de ces terrassements ont été rendus nécessaires par la nature du sol et par l'obligation de les exécuter d'urgence, et que le prix du bordereau doit leur être appliqué; qu'il résulte de l'instruction qu'en fixant à 2.241m3,47 le cube des délais, pour lesquels la demande du requérant était fondée, le conseil de préfecture a fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire ;

Considérant d'autre part, que le détail estimatif prévoyait un chiffre de déblais d'abatage de 6.500 mètres cubes et que l'administration reconnaît, qu'il en a été exécuté 26.165m3,91; qu'en tenant compte des 2.2413,47, admis par la présente décision, et déduction faite des 6.500 mètres cubes, il résulte que 21.907m3,38 de déblais d'abatage ont été exécutés en sus des prévisions du marché; que le ministre reconnaît que le sieur Queinnec est fondé à réclamer de ce chef une indemnité; et qu'il résulte de l'expertise, que l'indemnité de 2 fr. 70 par mètre cube, allouée par le conseil de préfecture à l'entrepreneur n'est pas exagérée ;

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II. En ce qui concerne les travaux prévus non exécutés (5) Considérant que l'Administration n'a pas fait exécuter 1.5313,26 de revêtements de talus de remblai, en terres végétales, 3.500 mètres cubes de pierres sèches rangées à la main, et 40 mètres cubes de banquettes de sûreté et que ces travaux étaient prévus au détail estimatif ; qu'il résulte de l'avis de la majorité des experts, que l'entrepreneur a, de ce fait, subi un préjudice dont il lui est dû réparation ; et que le ministre ne justifie pas, que l'indemnité de 534 fr. 79 allouée de ce chef par le conseil de préfecture soit exagérée;

:

III. En ce qui concerne les difficultés d'exécution des tranchées 4 et 5 (6) Considérant qu'il résulte de l'avis de la majorité des experts, que les tranchées 4 et 5 ont été exécutées dans des conditions particulièrement onéreuses, et que ces difficultés, qui tiennent à des causes exceptionnelles, notamment à la rapidité avec laquelle les travaux ont été effectués, ne pouvaient être prévues lors de l'adjudication; qu'ainsi l'entrepreneur

a droit à une indemnité; que c'est avec raison que le conseil de préfecture a fixé cette indemnité au chiffre proposé par le troisième expert; que, celui-ci proposait le chiffre de 4.760 francs; qu'ainsi, c'est par erreur, que l'arrêté attaqué porte en son dispositif, sous ce chef, le chiffre de 4.960 francs;

IV. En ce qui concerne le dressement des parois et du fond des fouilles des ouvrages d'art (11): - Considérant que la demande présentée primitivement sous ce chef par l'entrepreneur, tendait uniquement à l'allocation d'un prix spécial pour les fouilles de fondation des ouvrages d'art, qui n'auraient pas été rémunérés au bordereau des prix ; que, dans son mémoire ampliatif du 26 juin 1889, le sieur Queinnec a substitué à cette réclamation, une demande d'indemnité, à raison de sujétions imprevues; que cette demande nouvelle présentée en dehors du délai imparti par l'article 41 du cahier des clauses et conditions générales, n'est pas recevable; qu'ainsi, c'est à tort que le conseil de préfecture a alloué, sous ce chef, une indemnité de 725 fr. 38;

V. En ce qui concerne les fouilles des murs, digues, ouvrages d'art (12) Considérant qu'aux termes du § 1 de l'article 98 du devis, le prix moyen pour fouilles, charges et toutes sujétions et frais des déblais de toute nature, s'applique aux fondations des murs, digues et ouvrages d'art, et qu'aux termes du § 2 du même article, il y a été tenu compte dans l'établissement des prix, des éventualités qui pourraient se produire, en dehors des sondages régulièrement faits, dans des terrains très bouleversés, que l'entrepreneur aura dû explorer avant l'adjudication; que l'entrepreneur fonde sa demande d'indemnité sur ce que les cotes de fond des fouilles ne lui ont pas toujours été indiquées à l'avance de façon précise; mais qu'il a été constaté par tous les experts, qu'en raison de la nature des terrains, il était toujours difficile et souvent impossible de coter par avance, la profondeur ou même les dimensions exactes des fouilles de fondation; que, d'autre part, si l'entrepreneur allègue que l'Administration aurait apporté des retards continuels à la prise des attachements, et à la réception des travaux dont s'agit, il ne justifie pas du préjudice que ces retards lui auraient fait subir; qu'ainsi le ministre est fondé à demander la suppression de l'indemnité de 1.815 francs, allouée de ce chef, par le conseil de préfecture VI. En ce qui concerne les lavages et réceptions des moellons bruts (13) Considérant qu'il ressort de l'expertise, que l'entrepreneur a subi des sujétions extracontractuelles dans les lavages, la préparation, la vérification et la réception des moellons bruts; qu'ainsi l'entrepreneur est fondé à réclamer, de ce chef une indemnité;

:

Mais considérant que la chifre de 35.954 fr. 25 fixé par le conseil de préfecture est exagéré, et qu'il y a lieu de la réduire à 17.736 fr. 85, chiffre proposé par le troisième expert;

VII. En ce qui concerne les maçonneries de parement (14) : — Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis de la majorité des experts, que les agents de l'Administration ont exigé pour certaines des maçonneries à pierre sèche, des maçonneries ordinaires à mortier et des maçonneries ordinaires des ouvrages d'art, et des soubassements des maisons de garde, une façon plus soignée que celle que comportait leur exécution dans les conditions fixées par les dispositions du cahier des charges; que, dans ces circonstances, il était dû un supplément de prix à l'entrepreneur; et que le ministre ne justifie pas que le conseil de préfecture en ait fait une évaluation exagérée en le fixant à 25.000 francs

:

VIII. En ce qui concerne les maçonneries de moellons tétués (16) : Considérant que l'ordre de service suspendant les approvisionnements de moellons tétués et la maçonnerie des souterrains a été remis à l'entrepreneur le 12 juillet 1884; qu'ainsi l'Administration ne peut prétendre que cet ordre de service a été donné au commencement de la campagne de 1884, par application de l'article 117 du cahier des charges; qu'en outre il résulte de l'instruction que l'entrepreneur est fondé à soutenir que, dans les circonstances où cet ordre de service a été donné, l'Administration a apporté dans le mode d'exécution des travaux, des changements préjudiciables dont il est dû réparation; que, d'autre part, l'entrepreneur a subi des sujétions extracontractuelles, dans la préparation des moellons tétués ;

Mais considérant que l'indemnité qui lui a été allouée, de ce chef, par le conseil de préfecture est exagérée, et qu'il y a lieu de la réduire à 10.000 francs;

IX. En ce qui concerne l'obligation de laisser les voûtes du souterrain de Cambon, sur cintres, pendant un délai de 10 jours (20): Considérant que l'entrepreneur ne justifie pas que l'ordre qu'il a reçu le 17 juillet 1886 à cet effet, ait été donné en dehors des prévisions du marché ; qu'ainsi, en admettant que sa réclamation ait été produite en temps utile, elle doit être rejetée au fond;

X. En ce qui concerne les maçonneries des souterrains et l'exécution des piédroits (21): Considérant qu'il est établi par la présente décision, que l'ordre de service du 12 juillet 1884 a prescrit une fausse manoeuvre, et que l'entrepreneur est fondé à réclamer une indemnité, à raison du préjudice qu'il a subi lors de la reprise des travaux de maçonnerie des souterrains; que, d'autre part, il résulte de l'expertise que l'entrepreneur a été obligé de reprendre en sous-œuvre, une partie des travaux d'abatage des piédroits; qu'il est fondé à demander le prix de ces travaux, et que c'est avec raison qu'une indemnité de 18.783 fr. 24 lui a été allouée par l'arrêté attaqué;

XI. En ce qui concerne l'exécution du souterrain de la Verrerie (25) Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'à raison du retard,

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