Page images
PDF
EPUB

Dans les communes où il n'y a pas de municipalité, cette visite sera faite par l'agent municipal et son adjoint, lesquels se feront assister de deux citoyens du voisinage. Dans le cas de conviction, l'affaire sera renvoyée aux tribunaux qui ferout la poursuite suivant les lois.

27. Ceux qui ferent fabriquer illicitement de la poudre, se ront condamnés à 3000 francs d'amende. La poudre, les matières et ustensiles servant à sa confection, seront confisqués, et les ouvriers employés à sa fabrication, seront detenus pendant trois mois pour la première fois, et pendant un an en cas de récidive. Le tiers des amendes appartiendra au dénonciateur; le surplus, ainsi que les objets confisqués, seront versés au trésor public, et dans les magasins nationaux.

28. Tout citoyen qui vendrait de la poudre sans y être autorisé conformément à l'article 24, sera condamné à une amende de 500 fr., et celui qui en conserverait chez lui plus de cinq kilogrammes (ou environ dix livres un quart) à une amende de 100 francs.

Dans l'un et l'autre cas, les poudres seront confisquées et déposées dans les magasins nationaux.

29. Il est aussi défendu aux gardes des arsenaux de terre et de mer, à tous militaires et ouvriers et employés dans les poudrières, de vendre, donner ou échanger aucune poudre, sous peine de destitution, et d'une détention qui sera de trois mois pour les gardes-magasins et militaires, et d'un an pour les ouvriers et employés des poudrières. Les ouvriers des raffineries et ateliers nationaux de salpêtre, qui en détourneraient les produits, encourront les mêmes peines que les ouvriers des poudrières en pareil cas.

30. Tout voyageur ou conducteur de voitures qui transpor tera plus de 5 kilogrammes (10 livres) de poudre, sans pouvoir justifier leur destination par un passeport de l'autorité compétente, revêtu du visa de la municipalité du lieu du départ, sera arrêté et condamné à une amende de 20 fr. 44 c. par kilogramme de poudre saisie (ou 10 fr. par livre) avec confiscation de la poudre et des chevaux et voitures; mais si le conducteur n'a pas eu connaissance de la nature du chargement, il aura son recours contre le chargeur qui l'aurait trompé, et qui sera tenu de l'indemniser.

Néanmoins dans la distance de deux lieues des frontières, les citoyens resteront soumis à tout ce qui est prescrit par les lois, pour la circulation dans cette étendue.

31. Les capitaines de navires, de quelque lieu qu'ils viennent, à leur entrée dans les ports maritimes, seront obligés, dans les vingt-quatre heures, de faire, au bureau des douanes, ou à défaut, au commissaire de la marine, la déclaration des poudres qu'ils auront à bord, et de les déposer, dans le jour suivant, dans les magasins nationaux, sous peine de 500 fr,

d'amende. Ces poudres leur seront rendues à leur sortie des dits ports.

32. Les poudres prises sur l'ennemi par les vaisseaux ou bâtimens de mer, seront, à leur arrivée dans les ports de la république, déposées dans les magasins de la marine, si elles sont bonnes à être employées pour ce service; et dans ce cas le ministre de ce département les fera payer au même prix que celles qu'il reçoit de l'administration nationale des poudres.

Mais si les poudres de prise, après vérification contradictoirement faite, ne sont pas admissibles pour le service de la marine, elles seront versées dans les magasins de l'administra sion des poudres, qui les paiera en raison de la quantité de salpêtre qu'elles contiennent, et au prix auquel est fixé celui du salpêtre.

4 Mars, 1805.

11 Ventose. Par un acte de ce jour, défense est faite à tous officiers de l'état civil de l'empire, de recevoir sur leurs registres la transcription de l'acte de célébration d'un prétendu mariage que M. Jerôme Bonaparte aurait contracé en pays étranger, en âge de minorité, sans le consentement de sa mère et sans publication préalable dans le lieu de son domicile.

20 Mars, 1805.

L'extravagance d'un traité de subsides entre la Suède et l'Angleterre est telle qu'on a voulu le mettre en doute, et que le roi de Suède lui-même a paru le nier. Or, voici une lettre de lord Harrowby à lord Gower, du 5 Novembre, 1804 qui donne des éclaircissemens non seulement sur ce point, mais encore sur d'autres, et que nos lecteurs verront sans doute avec plaisir.

(Un courier Anglais-Wagstaff-était porteur de cette dépêche ullant à St. Petersbourg.)

Lettre confidentielle de lord Harrowby à lord Gower. Le 5 Novembre, 1804. Je suis charmé d'apprendre que vous soyez parvenu si loin en si peu de tems. La fin de votre lettre n'annonçait pas l'espérance d'une grande célérité; mais la nouvelle que nous reçumes de Copenhagne du passage de l'Amethiste, le 11, nous prouva que vos craintes n'étaient pas fondées.

J'espère que vous déterminerez la Russie à lancer, sinon sa grosse artillerie, du moins des manifestes fulminans au sujet de l'enlevement du chevalier Rumbold.

La Suède a envoyé le compte de la dépense pour 25,000 hommes, laquelle s'éleve à près de 48 millions tourmois. J'en conclus que les ministres suédois ont fait ce calcul exprès pour

être refusés. Nous ne savons encore rien de la première négociation.

M. Frere a été très-malade. Le 28 Septembre, il adressa une note à Cevallos, pour se plaindre des armemens qui se faisaient au Ferrol. On lui répondit seulement, que ces armemens n'étaient pas destinés contre la Grande Bretagne.

Le parlement est ajourné au 3 Janvier. Le roi est de retour, parfaitement bien sous tous les rapports.

La dépêche de ce jour est particulièrement dirigée sur Berlin, parce que la cour de Prusse parôit n'avoir montré jusqu'ici que peu de disposition à entrer dans ces vues. Mais Vienne elle-même a besoin d'être beaucoup aiguillonnée. Il ne paraît pas, d'après les rapports du chevalier Paget, qu'on y ait fait aucun progrès dans la négociation de Razomowsky.

Aussi long-temps qu'on se plaindra d'un côté, qu'on ne fait point de proposition claire de l'autre, il sera impossible d'avancer. Il faut que les envoyés d'Angleterre et de Russie puissent dire d'un commun accord à Vienne : Faites avec nous un traité d'alliance défensive; si les conséquences de ce traité entraînent une guerre avec la France, voici le nombre de troupes Russes sur lesquelles vous pouvez compter; voici le plan de notre campagne; voici les objets que nous nous propo sons, en cas de succès: voici les subsides que l'Angleterre fournira. A moins qu'on ne fasse des ouvertures assez claires et assez positives pour nécessiter par cela même une réponse formelle et distincte, on ne saurait espérer de pousser l'Autriche à la nécessité de se déclarer. Une autre année se passera encore en soumission d'un coté et envahissement de l'autre, tellement qu'à la fin la résistance, à force d'avoir été considérée comme impossible, le sera devenue réellement.

Quoique nous n'osions presser la Russie d'en venir sur le champ à des mesures actives, néanmoins si, contre notre attente, elle en exprimait l'intention, vous vous garderez bien de vous y opposer, surtout si la Prusse se montrait disposée à être de la partie.

Tous nos amis se portent bien.. Je vais aller passer quinze jours a Bath, ect. ect. ect.

21 Mars, 1805.

Préfecture de police.

Ordonnance concernant les officiers de santé.

H.

Paris, le 25 Ventose, an 13.

Le conseiller d'état, chargé du 4e arrondissement de la police générale de l'empire, préfet de police, et l'un des commandans de la légion d'honneur,

Vu l'article 2 de l'arrêté du gouvernement du 12 Messidor,

an 8,

Ordonne ce qui suit:

Art. 1er.-Tous les officiers de santé établis dans le ressort de la préfecture de police, qui auront administré des secours à des blessés, seront tenus d'en faire sur le champ la déclaration, à Paris, aux commissaires de police, et dans les communes rurales, aux maires et adjoints, sous peine de 500 francs d'amende,

2. Cette déclaration contiendra les noms, prénoms, professious et demeures de tous les individus qui auront fait appeler les officiers de santé pour panser leurs blessures, ou qui se seront fait transporter chez les dits officiers de santé pour y être traités.

Elle indiquera aussi la cause des blessures, leur gravité et les circonstances qui y auront donné lieu.

3. Les officiers de santé en chef des hospices de Paris, feront la même déclaration, pour tous Iss individus blessés qui auront été admis daus les hospices, sous peine de 200 francs d'amende.

4. Il sera pris envers les contrevenans, telles mesures de pofice administrative qu'il appartiendra, sans préjudice des poursuites à exercer contr'eux pardevant les tribunaux.

5. La présente ordonnance sera imprimée, publiée et affichée.

Les sous-préfets des arrondissemens de Saint-Denis et de Sceaux, les maires et adjoints des communes rurales du ressort de la préfecture de police, les commissaires de police à Paris, l'inspecteur général du 4e. arrondissement de la police générale de l'empire, les officiers de paix, et les préposés de la préfecture, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en surveiller l'exécution.

Le conseiller d'état, préfet, (Signé)

[blocks in formation]

DUBOIS.

PIIS.

22 Mars, 1805.

Bucharest, le 23 Février, (4 Ventose.)

M. Belleval, qui pendant quelque temps a été détenu au Temple à Paris, vient d'arriver ici. Il n'y a pas de contes qu'il ne fasse; il cherche par exemple à persuader que lorsqu'on le tenait prisonnier à Paris, on croyait avoir l'Hospodariui-même.

Le

L'arrogance des agents Russes dans notre pays est portée au dernier degré. Au milieu d'une fête que l'Hospodar a donnée, le chancelier de Russie et celui de Vienne se sont battus. premier avait évidemment tous les torts, et non-seulement on Îui a donné raison, mais il a encore été l'objet d'une protection spéciale.

Ou prétend que la sublime Porte a consenti à ce que la Servie fût érigée en principauté séparée, comme la Moldavie RBR

et la Valachie, Si cela est, il faut convenir que le gouvernement Turc est vendu, et que l'empereur Selim n'a pas de plus grands ennemis que ses conseillers.

[ocr errors][merged small]

Un décret du 1er. Germina!, an 13, portant réglement sur les droits réunis, rendu sur le rapport du ministre des finances, le conseil-d'état entendu, contient les dispositions suivantes : CHAPITRE ler.

Des vins, cidres et poirés.

1o. Les vins, cidres et poirès nouvellement fabriqués, qui seront enlevés pendant la durée des inventaires fixés par l'article 49 de la loi du 5 Ventose, an 12, sans avoir acquitté les droits au lieu de l'enlevement, ne pourront être introduits dans les villes dans lesquelles les droits d'octroi sont perçus, sans acquit ter à l'entrée les droits d'inventaire.

Les vendanges et fruits en nature acquitteront pareillement à l'entrée des dites villes, dans le cas prévu ci-dessus, et sous la même réserve, le droit proportionnel tel qu'il est fixé par l'article 53 de la même loi.

2o. La déduction accordée pour consommation de famille, par l'article 60 de la loi du 5 Ventose, an 12, aura lieu pour les poirés, dans la même proportion et dans le même cas que pour les cidres.

3o. Ceux qui récoltent à la fois des vins, cidres et poirés, auront la faculté, lors du récoltement, d'opter entre la déduc tion de neuf hectolitres de vin, ou de dix-huit hectolitres de cidre ou de poiré; et dans le cas où ils voudraieut faire porter la déduction tant sur le vin que sur les cidres et poirés, elle ne pourra excéder en totalité la quotité de neuf hectolitres de vin, ou de dix-huit hectolitres de cidre.

CHAPITRE 2.

Des tabacs.

4o. Les marchands et débitants de tabacs en gros et en détail, yendant sans licence, seront punis par la confiscation des tabacs trouvés dans leurs magasins et boutiques, et d'une amende égale à dix fois le prix de la licence dont ils auraient été pourvus.

5o. Dans les lieux où les tabacs indigènes sont mis en vente dans les marchés publics, les cultivateurs pourront porter et remporter leurs tabacs sans acquit à caution, les jours de marché seulement, et pour le marché ou le retour du marché de leur arrondissement.

Les tabacs achetés au marché ne pourront en être enlevés sans acquit à caution,

« PreviousContinue »