Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

.° 12,720.) ORDONNANCE DU ROI contenant Réglement sur l'exercice de la profession de Boulanger dans les villes y désignées.

Au château des Tuileries, le 3 Janvier 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

LUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'inieur;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

er

ART. I." A l'avenir, dans les villes de Falaise et Honfleur, partement du Calvados; Aire, département du Pas-delais; Sens, département de l'Yonne, et Draguignan, détement du Var, nul ne pourra exercer la profession de alanger sans une permision spéciale du maire; elle ne a accordée qu'à ceux qui justifieront d'une moralité connue de facultés suffisantes.

Dans le cas de refus d'une permission, le boulanger aura ours de la décision du maire près l'autorité administrative érieure, conformément aux lois.

Ceux qui exercent actuellement la profession de boulanger 1s les villes ci-dessus désignées, sont maintenus dans l'exere de cette profession; mais ils devront se munir, à peine déchéance, de la permission du maire, dans un mois pour it délai, à compter de la publication de la présente ordon

nce.

2. Cette permission ne sera accordée que sous les conions suivantes :

Chaque boulanger se soumettra à avoir constamment en erve dans son magasin, soit en grains, soit en farine, si qu'il va être spécifié, un approvisionnement suffisant

1

pour pourvoir à sa consommation journalière pendant u mois au moins.

Cet approvisionnement sera, savoir:

re

A Falaise,

Pour les boulangers de 1. classe, de 80 hectolitres de grains, do

[blocks in formation]

3. Dans le cas où le nombre des boulangers viendr diminuer par la suite, les approvisionnemens de réserveces boulangers restant en exercice seront augmentés proporti nellement à raison de leurs classes, de manière que la ma totale demeure toujours au complet, telle qu'elle se trouve fixée par la présente.

4. Chaque boulanger s'obligera de plus, par écrit, à remplir toutes les conditions qui lui sont imposées par la présente. Il affectera, pour garantie de l'accomplissement de cette obligation, l'intégralité de son approvisionnement stipulé comme ci-dessus, et il souscrira à toutes les conséquences qui peuvent résulter pour lui de la non-exécution.

5. La permission délivrée par le maire constatera la soumission souscrite par le boulanger, tant pour cette obligation que pour la quotité de son approvisionnement de réserve; elle énoncera aussi le quartier dans lequel chaque boulanger exerce ou devra exercer sa profession.

Si un boulanger en activité vient à quitter son établissement pour le transporter dans un autre quartier, il sera tenu d'en faire la déclaration au maire, dans les vingt-quatre heures au p'us.

Néanmoins, dans tous les cas, sauf celui où il aurait été, reconnu des inconvéniens sous le rapport de la sûreté et de la salubrité publiques, l'autorité ne pourra circonscrire et déterminer les lieux et quartiers où un boulanger devra exercer

son commerce.

6. Le maire s'assurera par lui-même, ou par l'un de ses adjoints, si les boulangers ont constamment en magasin et en réserve la quantité de farine pour laquelle chacun d'eux aura fait sa soumission: il en enverra, tous les mois, l'état,. certifié par lui, au préfet; et celui-ci en transmettra une ampliation au ministre de l'intérieur.

Les boulangers, pour aucune cause que ce soit, ne pourront refuser la visite de leurs magasins, toutes les fois que l'autorité légale se présentera pour la faire.

7. Le maire réunira auprès de lui un certain nombre de boulangers pris parmi ceux qui exercent depuis long-temps. leur profession. Ils procéderont en sa présence à la nomination d'un syndic et de ses adjoints. Le nombre des boulan-.

dans la ville de Falaise, et de sept dans les villes de Dr guignan, Aire et Sens. Le nombre des adjoints au synd sera de trois dans la première ville ci-dessus dénommée, et de deux dans les quatre autres. Le syndic et les adjoints seront renouvelés tous les ans au mois de janvier. Ils pourront être réélus; mais, après un exercice de trois années, le syndic et les adjoints devront être définitivement remplacés.

8. Le syndic et les adjoints procéderont, en présence du maire, au classement des boulangers, conformément aux 'dispositions énoncées en l'article 2. Ils régleront pareillement le minimum du nombre des fournées que chaque boulanger sera tenu de faire journellement, suivant les différentes saisons de l'année.

9. Le syndic et les adjoints seront chargés de la surveillance de l'approvisionnement de réserve des boulangers, et de constater la nature et la qualité des farines dudit approvisionnement, sans préjudice des autres mesures de surveillance qui devront être prises par le maire, auquel ils rendront toujours compte.

10. Les boulangers admis et ayant commencé à exploiter ne pourront quitter leurs établissemens que six mois après Ja déclaration qu'ils en auront faite au maire, lequel ne pourra se refuser à la recevoir.

11. Nul boulanger ne pourra restreindre, sans y avoir été autorisé par le maire, le nombre des fournées auxquelles il sera obligé, suivant sa classe.

ΠΕΠΤ

kes

12. Tout boulanger qui contreviendra aux articles 1, 2, 10 et 11, sera interdit temporairement ou définitivement, selon l'exigence des cas, de l'exercice de sa profession. Cette interdiction sera prononcée par le maire, sauf au boulanger à se pourvoir de la décision du maire auprès de l'autorité administrative supérieure, conformément aux lois.

13. Les boulangers qui, en contravention de l'article 10, auraient quitté leurs établissemens sans avoir fait préalablement la déclaration prescrite par ledit article, ceux qui

[ocr errors][ocr errors]

uraient fait disparaître tout ou partie de l'approvision-
ement qu'ils sont tenus d'avoir en réserve, et qui, pour
es deux cas, auraient encouru l'interdiction définitive,
eront considérés comme ayant manqué à leurs obliga-
ons. Leur approvisionnement de réserve, ou la partie de
et approvisionnement qui aura été trouvée dans leur ma-
sin, sera saisi, et ils seront poursuivis, à la diligence du
aire, devant les tribunaux compétens, pour être statué
nformément aux lois.

14. Le fonds d'approvisionnement de réserve deviendra
re, sur une autorisation du maire, pour tout boulanger
i, en conformité de l'article 10, aura déclaré, six mois
vance, vouloir quitter sa profession; la veuve et les
itiers du boulanger décédé pourront pareillement être
orisés à disposer de leur approvisionnement de réserve.
15. Tout boulanger sera tenu de peser le pain, s'il en
requis par l'acheteur: il devra, à cet effet, avoir, dans le
le plus apparent de sa boutique, des balances et un
ortiment de poids métriques dûment poinçonnés.
16. Tout boulanger dont le pain n'aura pas le poids fixé
les réglemens de police locale, sera puni des peines
tées à l'article 423 du Code pénal contre ceux qui ven-
t avec de faux poids ou de fausses mesures.

17. Nul boulanger ne pourra vendre son pain au-dessus
la taxe légalement faite et publiée.

8. Il est défendu d'établir des regrats de pain en quelque -public que ce soit : en conséquence, les traiteurs, auberes, cabaretiers et tous autres, soit qu'ils fassent ou non ier de donner à manger, ne pourront tenir d'autre pain eux que celui qui est nécessaire à leur propre consomon et à celle de leurs hôtes.

9. Les boulangers et débitans forains, quoiqu'étrangers boulangeries des villes nommées en l'article 1.", seront is, concurremment avec les boulangers de ces villes, à

[ocr errors]
« PreviousContinue »