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leurs contestations à des arbitres, d'être soigneux à produire leurs moyens de défense, de prévoir les difficultés qui peuvent survenir, et de se mettre en garde contre toute surprise dont l'effet est souvent irréparable.

8° (OPPOSITION EN NULLITÉ, RENONCIATION.) Peut-on renoncer d'avance, dans le compromis, au droit de se pourvoir contre la sentence arbitrale par la voie d'opposition à l'ordonnance d'exécution?

Nous pouvons, dès ce moment, nous déclarer pour la négative; mais, pour ne pas nous répéter, nous renvoyons, pour la justification de nos motifs, au S IV qui suit, de l'Action en nullité, no 3 de la discussion,

S IV.

De l'action en nullité, renonciation.

L'art. 1028 porte: Il ne sera besoin de se pourvoir par appel ni requête civile dans les cas suivans:

1o Si le jugement a été rendu sans compromis, et hors des termes du compromis;

2o S'il l'a été sur compromis nul ou expiré;

3o S'il n'a été rendu que par quelques arbitres nor autorisés à juger en l'absence des autres;

S'il l'a été par un tiers sans avoir conféré avec les arbitres partagés;

5o E fin, s'il a été prononcé sur choses non demandées;

Dans tous ces cas, les parties se pourvoiront par

opposition à l'ordonnance d'exécution devant le tribus nal qui l'aura rendue, et demanderont la nullité de l'acte qualifié jugement arbitral.

Dans le paragraphe précédent, nous avons fait un exposé de règles et de décisions touchant l'opposition à l'ordonnance d'exécution, et nous avons fait remarquer que cette voie n'opérait point par elle-même la révision de la sentence arbitrale, ni de l'ordonnance;qu'elle n'était qu'une mesure suspensive et préparatoire de l'action en nullité autorisée par la disposition de la loi précitée, et dans les cas qui y sont spécifiés. Actuellement, nous allons nous occuper de cette action en nullité, qui est la conséquence de la mesure préparatoire prise. Nous aurions pu réunir dans un seul et même paragraphe l'une et l'autre matière; mais, pour plus de clarté, et dans l'intérêt du lecteur, nous avons cru devoir les diviser, malgré quelques répétitions.

Pour l'action en nullité, il faut reconnaître que, par le compromis, les arbitres ont reçu des parties qui les ont choisis un véritable mandat, dans les termes duquel ils doivent scrupuleusement se renfermer. S'ils en sortent, c'est ou par oubli ou par ignorance des règles, ou c'est par un abus de leurs pouvoirs, et en se livrant à l'arbitraire. Dans l'un et l'autre cas, l'acte qu'ils qualifient jugement arbitral est entaché d'un vice radical; et le législateur devait, soit dans l'intérêt des parties, soit dans celui de la loi, ouvrir des voies promptes et faciles, d'abord pour en arrêter l'exécution, ensuite pour en demander la nullité: c'est ce qu'il a fait par une disposi

tion expresse de l'art. 1028, et il ne pouvait mieux déterminer la juridiction qu'en conférant au juge ordinaire l'autorité nécessaire pour prononcer cette nullité, sauf l'appel de sa décision.

Avant de faire connaître ce qui est réglé par le Code ou par la jurisprudence, relativement à la voie de nullité ouverte contre les jugemens arbitraux, il est essentiel d'être fixé sur le délai dans lequel elle doit être prise, dès que l'art. 1028, qui l'a admise dans les cas prévus, n'en a désigné aucun. Le législateur a-t-il entendu que ce délai serait le même que celui établi dans l'article 157 C. Pr., ou bien a-t-il voulu faire jouir les parties de la faculté de se pourvoir jusqu'à l'exécution du jugement, suivant l'article 158 C. Pr., et par les moyens indiqués dans l'art. 162 du même Code?

Nous avons déjà fait valoir l'opinion de MM. Pigeau et Carré, que nous partageons, sur le délai de l'opposition à l'ordonnance d'exequatur. (V. au précédent paragraphe, page 469). Ainsi, il nous reste peu de chose à dire touchant le délai dans lequel peut être formée l'action en nullité.

En prenant pour guide l'arrêt de la cour de Paris, du 17 mai 1813, D., t. Ier, p. 694, on doit regarder comme certain que la demande en nullité d'une décision arbitrale est une action principale dont l'excrcice n'est point limité à un autre délai que celui de toute autre action, et que l'opposition à l'ordonnance d'exécution n'est qu'une forme préalable à la demande en nullité.

Nous ajouterons que l'espèce de cet arrêt avait déjà

c'est

été soumise à la décision de la cour suprême, et que par suite de la cassation que les parties furent renvoyées devant la cour de Paris.

Dans la discussion des moyens proposés en cassation, on faisait valoir que le jugement arbitral avait été homologué le 20 octobre 1809, et que l'opposition à l'ordonnance n'avait été faite que le 1er février 1810, c'est-à-dire plus de trois mois après; mais la cour suprême ne fut point touchée de ces moyens sur le retard de l'opposition, elle déclara, par son arrêt đu 1 juin 1812, D., t. Ier, p. 693, « qu'en déniant au » demandeur la voie d'opposition, qui, en ce cas, lui » était ouverte par l'art. 1028, la cour d'appel de » Rouen avait évidemment et formellement violé la » disposition de la loi. »

er

De là, on peut conclure que la cour régulatrice considérait, comme la cour de Paris, que la demande en nullité d'une décision arbitrale n'est point limitée à un autre délai que celui de toute action; d'où il suit que, tant que cette décision n'est point mise à exécution, et cela était constant dans l'espèce dont il s'agit, la partie qui a intérêt n'est point soumise à un délai spécial établi par la loi pour la former; que cette partie peut se pourvoir par opposition jusqu'à l'exécution du jugement arbitral (art. 158 C. Pr.), et qu'elle le peut par l'un des moyens indiqués dans l'art. 162 C. Pr. Toutefois, nous rappellerons la remarque que nous avons faite au précédent paragraphe, p. 470, que si la partie a formé son opposition, soit par acte extra-judiciaire, soit par déclaration sur les commandemens, procès-verbaux de saisie ou d'em

prisonnement, ou de tout autre acte d'exécution, elle est tenue de la réitérer avec constitution d'avoué et par requête, dans la huitaine, passé lequel temps elle ne sera plus recevable, et l'exécution sera continuće sans qu'il soit besoin de le faire ordonner.

Telle est la disposition formelle de l'art. 162, et il est évident qu'une partie qui a compromis et qui veut arrêter les effets de l'exécution d'une sentence arbitrale pour se pourvoir en nullité, doit se conformer à cet article, sans quoi elle s'expose aux conséquences qui y sont prévues.

Quant à la requête, elle doit contenir les moyens d'opposition; c'est encore une condition de rigueur de l'art. 161 C. Pr.

Maintenant, nous allons passer à d'autres observations aussi importantes.

1o Les parties doivent savoir que si, par le compromis, elles avaient renoncé à l'appel; que, néanmoins, l'une d'elles eût appelé de la sentence arbitrale, et que son appel eût été déclaré périmé par un arrêt qui aurait acquis la force de chose jugée, ou que cet appel eût été rejeté, n'importe par quels motifs, il ne s'ensuivrait pas que cette partie serait privée du droit d'attaquer la sentence arbitrale par voie de nullité, si cette sentence était entachée de l'un des vices désignés en l'art. 1028 C. Pr. La cour de cassation a déclaré que l'appel de la décision arbitrale étant écarté, n'a pu faire périmer le recours en nullité; « qu'on >> doit regarder comme certain, dit l'arrêt, que cette » partie a pu substituer à une voie prohibée par le >> compromis, une voie légale et régulière, pour faire

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