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au § IV suivant, de l'Action en nullité. Déjà même on peut voir les nos 5 et 8 des Questions et Décisions.

Telles sont les principales remarques que nous avons cru devoir faire sur l'opposition en nullité, objet de ce §; du reste, le lecteur trouvera résolues, dans la jurisprudence que nous allons rapporter, plusieurs difficultés importantes concernant la matière, ce qui nous a dispensé de nous étendre davantage.

QUESTIONS ET DÉCISIONS.

1o (OPPOSITION, DANS QUELS CAS?) L'ordonnance d'excquatur dont a été revêtue la sentence arbitrale ne peutelle être attaquée par opposition que dans les cas prévus par l'art. 1028?

C'est un principe consacré dans l'arrêt de la cour de Rouen du 24 mai 1810, D., t. Ier, p. 811, que Popposition à une parcille ordonnance, qui n'entre point dans les règles ordinaires du droit, n'est admissible que dans les cas précisément déterminés par

l'art. 1028 C. Pr. ·

les

Toutefois, nous devons ajouter, à cette déclaration de la cour de Rouen, que l'art. 1028 n'exclut pas cas qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs.

2o (OPPOSITION, AVOUE.) L'opposition à l'ordonnance d'EXEQUATUR d'un jugement arbitral peut-elle être formée par acte d'avoué à avoué?

Jugé négativement par la cour de Rennes, 13 mai 1812, S., XV, 11, 101; D., t. Ier, p. 791. (Voyez les motifs au commencement de ce S, no 7.)

3o (OPPOSITION, DÉLAI.) Est-il macessaire, à peine

de déchéance, que l'opposition à l'ordonnance d'exécu→ tion soit formée dans la huitaine ? Faut-il assimiler cette ordonnance à un jugement par défaut?

Ces questions ont été décidées d'abord implicitement, pour la négative, par la cour suprême, arrêt du 1er juin 1812, D., t. Ier, p. 693; ensuite, d'une manière plus formelle, par la cour de Paris, 17 mai 1813, D., t. Ier, p. 694, sur renvoi après cassation. L'arrêt de cette dernière cour porte « que la demande en nullité d'une décision arbitrale est une action principale dont l'exercice n'est point limité à un autre délai que celui de toute action, et que l'opposition à Fordonnance d'exécution n'est qu'une forme préalable à la demande en nullité.

Nous ferons remarquer que, dans l'espèce, le jugement arbitral avait été rendu le 30 août 1806; qu'il ne fut homologué que le 20 octobre 1809, et que l'opposition à l'ordonnance d'exequatur n'eut lieu que le 1er février 1810; qu'ainsi s'expliquent les con- sidérans des arrêts précités, savoir, que l'opposition à l'ordonnance d'exequatur n'étant qu'une forme préaJable à la demande en nullité de la décision, et l'exercice de cette demande n'étant point limité à un autre délai que celui de toute action, il en résulte que l'opposition n'est pas plus limitée, tant que la sentence n'est pas misc à exécution; mais, si cette sentence est exécutée, le délai de l'opposition ne peut être celui de l'art. 157 C. Pr., comme nous l'avons dit p. 469, no 8. En effet, la disposition de cet article étant de rigueur, on ne doit pas l'étendre à un cas qui n'y est pas prévu; la partie peut donc jouir des mêmes avan

tages que celle qui n'a point constitué avoué; son opposition à l'ordonnance d'exequatur doit donc être recevable jusqu'à l'exécution de la sentence (158 C. Pr.), et elle peut la faire par les moyens indiqués

dans l'art. 162, sauf à la réitérer, dans la huitaine, par requête avec constitution d'avoué.

4° (OPPOSITION, SECOND JUGEMENT.) La voie de l'opposition peut-elle être prise contre l'ordonnance d'exequatur d'un second jugement par défaut rendu par des arbitres volontaires, dont un premier jugement qu'ils avaient déjà prononcé avait fait cesser la mission?

Le tribunal ordinaire est-il compétent pour statuer sur cette opposition?

Décidé affirmativement par la cour de cassation, arrêt du 5 frimaire an VIII, D., t. Ier, p. 782. Cette cour a considéré que les pouvoirs que les arbitres avaient reçus des parties avaient cessé lors de leur première décision; que la décision supplétive n'était, par conséquent, qu'un acte émané d'individus sans pouvoirs et sans caractère; que cette décision pouvait être attaquée par la voie de l'opposition en nullité devant le tribunal ordinaire.

Quoique cet arrêt ait été rendu lorsque l'ordonnance de 1667 régissait encore, les motifs seraient aussi fondés sous le régime du Code de procédure civile, d'après l'art. 1028, no 3, qui admet l'opposition à l'ordonnance d'exécution, si le jugement a été rendu sur compromis nul ou expiré.

5o (OPPOSITION, EFFET SUSPENSIF.) L'opposition à l'ordonnance d'exécution d'un jugement arbitral en dernier ressort a-t-elle un effet suspensif, alors même

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que dans l'acte par lequel elle est formée, elle n'est pas accompagnée de la demande en nullité du jugement ?

Résolue affirmativement par la cour de Bruxelles, arrêt du 4 mai 1809, D., t. Ier, p. 781; S., X, 1, 568, par la cour de Paris, arrêt du 9 novembre 1812, D., t. Ier, 782; S., XIII, 11, 115; par la cour de Rome, 5 octobre 1810, D., t. ler, p. 781; S., II, 11, 465. Cette dernière cour a même jugé que l'acte d'opposition fait en vertu de l'art. 1028 C. Pr. est régulier, quoique dirigé contre le jugement arbitral, au lieu de l'être contre l'ordonnance d'exequatur.

En outre, la cour de Rome a jugé, par ledit arrêt, que l'opposition à l'ordonnance d'exequatur d'un jugement arbitral suspend l'exécution de ce jugement, encore que, par le compromis sur lequel il a été rendu, les parties eussent renoncé à tout recours en appel ou en cassation.

la

Ce point de jurisprudence a été consacré par la cour suprême, arrêt du 23 juin 1819, S., XX, 1, 36; et cette cour a porté plus loin ses considérations, en déclarant que, «< bien que, par le compromis, les parties aient » qualifié les arbitres amiables-compositeurs, dispen» sés de toutes formes; qu'elles aient renoncé à l'ap» pel, au recours en cassation, etc., et stipulé que » sentence serait regardée comme transaction souscrite » par elles, le jugement arbitral est attaquable par » opposition en nullité, dans les cas prévus par l'ar»ticle 1028, et que cette opposition a un effet sus>> pensif. « Voyez d'autres arrêts de la cour suprême des 5 juillet 1817, 5 avril 1818, S., XVII, 1, 305; XVIII, 1, 326.

(6° OPPOSITION, TIERS.) Les tiers qui n'ont pas éte parties dans un jugement arbitral sont-ils recevables à former opposition à l'ordonnance d'exequatur, et à demander la nullité de ce jugement?

Jugé négativement par la cour d'Aix, arrêt du 3 janvier 1817, D., t. Ier, p. 794; S., XVII, μ, p. 415. Ainsi, quoique le tiers qui a un intérêt dans une contestation ait le droit d'y intervenir en tout état de cause, cela ne peut avoir lieu quand la question qui l'intéresse a déjà été jugée en dernier ressort par des arbitres, et qu'il ne s'agit que d'une demande en nullité du jugement arbitral, qui, quand elle n'est pas adoptée, ne permet pas ne permet pas de s'occuper du fond du litige; d'ailleurs, les jugemens arbitraux, d'après l'art. 1022, ne pouvant, dans aucun cas, être opposés à des tiers, il s'ensuit que tous les droits de ceux-ci se trouvent réservés.

7° (OPPOSITION, PARTIE JUGÉE SANS DÉFENSE.) L'irrégularité résultant de ce que des arbitres ont condamné l'une des parties à payer le rcliquat d'un compte, sans qu'il lui ait été communiqué, et sans qu'elle ait été sommée de le discuter et de se défendre, n'étant pas du nombre de celles énoncées dans l'art. 1028, peut-elle autoriser cette partie à former opposition à l'ordonnance d'exequatur et à demander la nullité de la sentence arbitrale?

Nous avons déjà fait observer que, dans ce cas, la partie avait la voie de l'appel, mais que si, par le compromis, elle y avait renoncé, il ne lui restait plus aucun recours contre la décision arbitrale. On ne peut donc trop conseiller aux citoyens qui soumettent

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