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saires au fonctionnement des appareils, l'Etat sera tenu, si la société permissionnaire le requiert, de reprendre tous ces objets sur l'estimation qui en sera faite à dire d'experts, et réciproquement, si l'Etat le requiert, la société permissionnaire sera tenue de les céder de la même manière.

Les dispositions qui précèdent ne sont applicables qu'au cas où le Gouvernement déciderait que les engins et constructions doivent être maintenus en totalité ou en partie.

Dans le cas, au contraire, où le Gouvernement déciderait que les engins et abris doivent être supprimés en tout ou en partie, ces engins et constructions seront enlevés et les lieux seront remis dans l'état primitif aux frais de la société permissionnaire, sans qu'elle puisse prétendre à aucune indemnité.

Art. 39. Dans le cas d'interruption partielle ou totale des services confiés à la société permissionnaire, le ministre prendra immédiatement, aux frais et risques de la société permissionnaire, les mesures nécessaires pour assurer provisoirement le service jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le retrait de l'autorisation ou jusqu'à ce que la société permissionnaire se soit remise en mesure de continuer ses opérations.

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Art. 40. Dans le cas où, à une époque quelconque, il serait reconnu nécessaire, dans l'intérêt public, de supprimer, soit momentanément, soit définitivement, une partie ou la totalité de ses installations, la société permissionnaire devra, à la première réquisition de l'administration supérieure, évacuer les lieux et les remettre dans leur état primitif.

Faute par elle de se conformer à cette obligation dans un délai de trois mois à dater de la réquisition, il sera procédé d'office et à ses frais à l'exécution des travaux nécessaires.

Cette suppression ne donnera lieu à aucune indemnité. Elle ne pourra être prononcée que dans les formes suivies pour la présente autorisation, à moins qu'elle ue résulte d'un projet d'amélioration du port, déclaré d'utilité publique par un décret ou par une loi.

Art. 41. Les dispositions de l'article précédent ne s'appliquent pas à la suppression partielle ou au déplacement des égouts, des tuyaux de conduites d'eau et de gaz ou d'électricité posés sous le sol du domaine public, et, en général, des ouvrages fixes accessoires qui peuvent être démontés et reposés sur un autre emplacement.

Il suffit que le préfet ordonne, sur l'avis de l'ingénieur en chef, la suppression et le déplacement de tel groupe déterminé de ces ouvrages pour que la société permissionnaire soit tenue d'exécuter cet ordre à ses frais et sans indemnité, dans les délais prescrits, faute de quoi l'administration procède d'office à l'exécution aux frais du permissionnaire.

Il en est de même pour les déplacements définitifs des engins mobiles roulants et flottants sur le domaine public, qu'il serait reconnu utile par le préfet d'exclure d'un quai ou d'une partie déterminée du port.

Art. 42. micile à Paris.

TITRE VII

CLAUSES DIVERSES

La société permissionnaire est tenue de faire élection de do

Elle doit avoir un bureau situé à proximité des quais et faire choix si elle en est requise, d'un agent qui logera dans le bâtiment affecté audit bureau.

Cet agent a qualité pour recevoir, au nom de la société permissionnaire, toutes les notifications administratives.

Art. 43. Dans le cas où l'administration, usant de la faculté qu'elle s'est réservée par l'article 2, autoriserait l'établissement de nouvelles grues, la société permissionnaire devra laisser les propriétaires de ces grues user des voies ferrées qu'elle aura installées, sous la condition de contribuer, dans une juste mesure, aux frais d'établissement et d'entretien desdites voies.

En cas de désaccord sur le principe ou l'exercice de l'usage commun des voies, il est statué par le ministre des travaux publics, la société permissionnaire entendue.

Les grues qui seraient établies ultérieurement par des tiers devraient d'ailleurs être disposées et exploitées de manière à ne pas gêner la manœuvre des grues de la société permissionnaire.

Art. 44. La société permissionnaire payera à l'Etat, pour l'occupation des terrains du domaine public sur lesquels seront établis ses appareils et leurs dépendances, une redevance annuelle de 150 fr. par grue en service qui sera versée d'avance, au 1er janvier de chaque année, entre les mains du receveur des domaines, à Paris (3o bureau).

Cette redevance sera exigible à partir du jour où le décret d'autorisa

tion aura été rendu.

Elle pourra être revisée tous les cinq ans.

Art. 45. Les frais d'impression et d'enregistrement de toutes les pièces relatives à la présente autorisation, ainsi que les impôts y afférents, restent à la charge de la société permissionnaire.

Vu pour être annexé au décret en date de ce jour.

(N° 166)

[14 mars 1905]

Décret autorisant la substitution d'une société au concessionnaire chargé de certains travaux sur le port du GrosCaillou à Paris.

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Art. 1er. La société anonyme les Grues de la Seine, est substituée aux droits, charges et obligations résultant de la permission accordée par le décret du 17 mai 1904, à M. Deschamps, d'installer et d'exploiter quatre grues à moteur électrique sur le port du Gros-Caillou, à Paris, pour le chargement et le déchargement des bateaux.

(N° 167)

[15 mars 1905]

Décret déclarant d'utilité publique l'établissement de deux nouvelles lignes destinées à compléter le réseau des tramways d'Amiens et approuvant la convention de rétrocession entre le maire et la société des tramways d'Amiens.

Art. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement, suivant les dispositions générales du plan ci-dessus visé, de deux nouvelles lignes destinées à compléter le réseau des tramways d'Amiens.

Les lignes existantes formeront avec ces nouvelles lignes un réseau qui sera soumis au même régime et au même cahier des charges.

La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme nulle et non avenue si les expropriations nécessaires pour l'exécution desdites lignes ne sont pas accomplies dans le délai de deux ans à partir de la date du présent décret.

Art. 2.

La ville d'Amiens est autorisée à pourvoir à la construction et à l'exploitation des deux lignes de tramways dont il s'agit, suivant les dispositions de la loi du 11 juin 1880, et conformément aux clauses et conditions du cahier des charges annexé au décret du 1er septembre 1899 et modifié par l'avenant ci-dessus visė.

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Art. 3. Sont approuvés la convention de rétrocession et l'avenant au cahier des charges passés le 16 mars 1904 entre le maire d'Amiens, au nom de la ville, et la société des tramways d'Amiens.

Ladite convention ainsi que l'avenant et le plan d'ensemble ci-dessus visés resteront annexés au présent décret.

Art. 4. Il est interdit à la société des tramways d'Amiens, sous peine de déchéance, d'engager son capital directement ou indirectement dans une opération autre que la construction des lignes de tramways qui lui sont rétrocédées, sans y avoir été préalablement autorisée par décret déli béré en conseil d'Etat.

TRAITÉ DE RÉTROCESSION

Entre les soussignés :

M. Fiquet, maire d'Amiens, agissant en cette qualité au nom et dans l'intérêt de la ville,

D'une part;

Et M. Marius Mancini, administrateur délégué de la société des tramways d'Amiens, société anonyme au capital de 4 millions de francs, dont le siège social est à Paris, 12, rue de Londres, agissant en cette qualité au nom de celle-ci, en vertu d'une délégation du conseil d'administration de ladite compagnie, dont il a été justifié,

D'autre part;

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

1o La ville d'Amiens s'engage à demander immédiatement à l'Etat et à rétrocéder à la société des tramways d'Amiens qui accepte :

1o La concession et l'exploitation, jusqu'au 31 décembre 1950, de deux lignes de tramways entre:

a) La gare du Nord et la rue de la République (intersection de la rue des Jacobins) par les rues Porte-Paris, Saint-Fuscien, Evrard-de-Fouilloy, Laurendeau, Gaulthier-de-Rumilly.

b) La gare du Nord et la route d'Albert (intersection de la route de Corbie) par les boulevards d'Alsace-Lorraine, de Beauvillé et la route d'Albert, suivant les dispositions de l'avant-projet arrêté par la société et ayant servi de base à l'enquête ouverte en exécution de l'arrêté préfectoral du 19 mai 1904, sous réserve des modifications dont les enquêtes ont montré la nécessité et conformément à l'avenant au cahier des charges ci-annexé.

2° La prolongation de la concession et l'exploitation jusqu'au 31 décembre 1950 des lignes mentionnées à l'article 2 du cahier des charges signé par le maire d'Amiens et par la société des tramways d'Amiens et le 9 août 1899, et approuvé par décret de M. le président de la République du 1 septembre 1899.

Ces lignes sont :

a) Les lignes concédées par décret en date du 10 octobre 1887 et dont le détail suit :

Une première ligne A, ayant son point de départ à l'église de SaintAcheul, et suivant la rue Jules- Barni, la rue de Noyon, la place SaintDenis, la rue Allard, la rue des Jacobins, la rue de la République, la place Gambetta, les rues Delambre, Gresset, Saint-Jacques, de la Hotoie, des faubourgs du Cours, de la Hotoie et de Hem, et ayant son terminus à la jonction de la route d'Abbeville et de la route de Sénarpont. Enfin, un embranchement se détachant de cette première ligne à la rue du ChâteauMilan, suit cette dernière rue, traverse la Somme sur le pont Cagnard et va rejoindre la grande rue Saint-Maurice pour aboutir à l'entrée du cimetière de la Madeleine.

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Une deuxième ligne B, ayant son point de départ à la rencontre de la route de Corbie et de la routé nationale n° 29; elle suit la chaussée Saint-Pierre, les rues Saint-Leu, du Bloc, Flatters, des Sergents, la place Gambetta, les rues Duméril, de Beauvais, Frédéric-Petit, l'esplanade SaintRoch, les rues Saint-Jean, Colbert, et a son terminus vers l'allée située entre l'usine Descat et le peignage Duvette et qui, du chemin du PetitJean, conduit à l'hippodrome. De l'angle de la rue Frédéric-Petit et de la rue de Beauvais part un embranchement qui, traversant les boulevards, vient aboutir à la rencontre de la route de Conty avec la route natio

nale n° 16.

(A la suite de sa délibération du 10 août 1898, le conseil municipal a reconnu comme terminus de la ligne B l'entrée de la petite vitesse de la gare Saint-Roch en place du terminus désigné ci-dessus.)

b) Le prolongement de la première ligne A sur une longueur de 1,124 mètres, de façon qu'elle ait son terminus à l'intersection de la route d'Abbeville et de la rue Baudoin-d'Ailly;

Le prolongement de la même ligne sur une longueur de 593 mètres environ, entre le dépôt des voitures de la compagnie de l'église Saint-Acheul; L'établissement d'une voie conduisant par la rue des Trois-Cailloux, de la place Saint-Denis à la place Gambetta;

Le doublement de la voie sur une longueur totale de 2,430 mètres environ, du dépôt des machines jusqu'à la rencontre de la ligne qui, de la place Saint-Denis, conduit par la rue des Trois-Cailloux à la place Gambetta.

Le prolongement de l'embranchement de la ligne B qui traverse les boulevards pour venir aboutir à la rencontre de la route de Conty avec la route nationale n° 17, sur une longueur de 698 mètres, pour venir rejoindre le boulevard de Châteaudun en passant par la rue Saint-Honoré;

Un embranchement d'une longueur de 940,95 qui, se détachant de la deuxième ligne près de l'entrée de la citadelle, suivra le boulevard de la Citadelle, la grande rue Saint-Maurice jusqu'à l'extrémité de la rue Cagnard, où il se rejoindra à l'embranchement qui, de ce point, aboutit à l'entrée du cimetière de la Madeleine.

Cet embranchement de 940,95 remplace la partie de celui qui, se détachant de la première ligne à la rue du Château-Milan, vient jusqu'à l'extrémité de la rue Cagnard rejoindre la grande rue Saint-Maurice. Cette suppression représente une longueur de 594 mètres environ.

Enfin, la ligne qui a son point terminus avant l'entrée du cimetière de la Madeleine, sera prolongée sur une longueur de 90 mètres, pour permettre de reporter au delà de cette entrée le garage actuel qui est une gêne pour la circulation des convois.

2o Cette rétrocession, qui n'aura d'effet qu'en vertu du décret à intervenir approuvant le présent traité est faite aux conditions du cahier des charges et du traité de rétrocession annexé au décret du 1er septembre 1899, sous réserve des modifications et additions qui résultent de l'avenant au cahier des charges ci-annexé.

Fait en triple et signé après lecture, à Amiens le 16 mars 1901.

AVENANT

AU CAHIER DES CHARGES ANNEXÉ AU DÉCRET DU 1er SEPTEMBRE 1899

Le présent avenant a pour objet :

La concession et l'exploitation, jusqu'au 31 décembre 1950, de deux lignes de tramways entre :

1o La gare du Nord et la rue de la République (intersection de la rue des Jacobins) par les rues Porte-Paris, Saint-Fuscien, Evrard-de-Fouilloy, Laurendeau, Gaulthier-de-Rumilly;

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