Page images
PDF
EPUB

contre qui de droit, toutes les indemnités qui pourraient être dues à des tiers, par suite de l'exécution, de l'entretien ou du fonctionnement des ouvrages autorisés.

[ocr errors]

Art. 12. La société permissionnaire est tenue de se conformer à tous les règlements de voirie existants ou à intervenir, notamment en ce qui concerne les travaux à exécuter sur la voie publique, en vue de l'établissement ou de l'entretien des voies ferrées, des conditions électriques et de tous autres appareils.

Ces travaux doivent être effectués avec la plus grande activité et avec toutes les précautions qui seront prescrites, de façon à gêner le moins posible la circulation.

Aussitôt qu'ils seront terminés, la chaussée sera rétablie en bon état par les soins du permissionnaire et à ses frais.

Art. 13. La société permissionnaire n'est admise à réclamer aucune indemnité, à raison des dommages que le roulage ordinaire causerait aux autres ouvrages qui ne doivent former aucun obstacle à la circulation publique.

Elle ne peut non plus élever contre l'administration aucune réclamation, en raison de l'état des chaussées et terre-pleins des quais ou de l'influence que cet état exercerait sur l'entretien et le fonctionnement de ces ouvrages, ni en raison du trouble ou des interruptions de service qui résulteraient pour ces divers engins, soit de mesures temporaires d'ordre et de police prises par le service de la navigation, soit de travaux exécutés sur le domaine public tant par l'administration que par les particuliers régulièrement autorisés, ni en raison d'une cause quelconque résultant du libre usage de la voie publique.

Art. 14. La société permissionnaire devra avoir terminé dans les délais ci-après les travaux de premier établissement des appareils qui font l'objet de la présente autorisation:

Huit mois à partir de la notification du décret de concession.

Art. 15. Les travaux de premier établissement, de modification et d'entretien sont exécutés sous le contrôle et la surveillance des ingénieurs de la navigation.

A mesure que les travaux de premier établissement seront terminés, chaque appareil on groupe susceptible d'être utilisé isolément fera l'objet d'un procès-verbal de récolement dressé par les ingénieurs sur la demande de la société permissionnaire, et le préfet, sur le vu de ce procès-verbal, en autorisera, s'il y a lieu, la mise en service.

Art. 16.

TITRE III

EXPLOITATION

L'autorisation ne confère à la société permissionnaire aucun droit d'intervention dans le placement des bateaux aux quais outillés par elle, dans le déplacement de ces bateaux, dans la police de grande voirie, dans celle de la circulation ou de l'usage des ports.

Art. 17. Les engins de chargement et de déchargement sont mis à la disposition des bateaux suivant l'ordre des demandes.

Les demandes sont inscrites, à cet effet, dans l'ordie et à la date de la production, sur des registres à souche tenus par les soins du permissionnaire. Ces registres sont communiqués, sans déplacement, à toutes les personnes intéressées à en prendre connaissance.

Si un bateau inscrit ne se présente pas à son rang, il prend le premier tour dont il est en mesure de profiter.

Les bâtiments appartenant à l'Etat ou employés au service de l'Etat ont la priorité sur tous les autres pour l'usage des engins. Ils ne sont pas astreints aux inscriptions prévues ci-dessus. En cas d'urgence, et sur la réquisition des agents de la navigation, les engins employés par d'autres bateaux peuvent être enlevés à ces bateaux pour être affectés immédiatement aux opérations des bâtiments appartenant à l'Etat ou employés au service de l'Etat, ou servir au déchargement des bateaux blessés.

Art. 18. La société permissionnaire est tenue :

Soit de donner ses appareils en location au public, à l'heure, avec la force motrice et les mécaniciens nécessaires pour faire fonctionner les appareils ;

Soit de les employer elle-même directement, sur la demande du public, à l'enlèvement des colis.

Art. 19. Ceux qui font usage des engins de la société permissionnaire doivent employer pour le déchargement, l'embarquement des marchandises, ainsi que pour leur arrimage dans les bateaux ou sur les voitures et, en général, pour la manutention des marchandises, un nombre d'hommes suffisant pour accélérer le travail et ne pas laisser chômer l'engin; faute de quoi, il peut être immédiatement mis à la disposition du premier des inscrits suivants qui est en situation de l'utiliser.

Les grues ne peuvent être employées à soulever un poids supérieur à leur force. Toute avarie occasionnée par l'emploi de poids supérieur reste à la charge des personnes qui ont fait usage des grues.

Art. 20. Les engins donnés en location ne peuvent travailler que sous la surveillance d'un agent de la société permissionnaire, dont le salaire est compris dans la taxe de location.

Art. 21. Si l'agent chargé de la surveillance trouve qu'il y a danger ou inconvénient à continuer le travail au moyen des engins de la société permissionnaire, ou si ces engins doivent être déplacés par ordre des ingénieurs ou des agents de la navigation, les locataires doivent immédiatement suspendre les opérations jusqu'à ce que tout soit remis en bon ordre, sans avoir droit à aucune indemnité, même si l'interruption de travail est occasionnée par un défaut des engins mis à leur disposition.

Mais, dans ce dernier cas, ils ne payent que le temps pendant lequel ils ont pu faire usage de ces engins.

Le paragraphe 1er du présent article est applicable au cas où les engins seraient employés pour le compte de la société permissionnaire même, à l'enlèvement des colis.

[ocr errors]

Art. 22. La société permissionnaire est soumise aux règlements de police de la navigation.

Elle doit se conformer aux arrêtés que prend le préfet de la Seine ou le préfet de police, la société permissionnaire entendue, pour réglementer, dans l'intérêt de la sécurité publique, du bon ordre dans l'exploitation du

port et du bon emploi des ouvrages de l'Etat, le stationnement, les mouvements et le fonctionnement des engins établis sur le domaine public.

Elle est tenue de déplacer momentanément ses engins, loués ou non, toutes les fois qu'elle en est requise, soit par les agents de la navigation pour les besoins de l'exploitation du port, soit par les ingénieurs de la navigation pour les réparations à exécuter aux ouvrages de l'Etat.

Ces déplacements sont ordonnés verbalement aux agents de la société permissionnaire, qui doivent obtempérer immédiatement aux injonctions des agents de la navigation et des ingénieurs; faute de quoi lesdits agents du permissionnaire sont personnellement passibles de procès-verbaux de contravention à la police de la grande voirie, et il est procédé d'office à l'exécution des ordres des agents de la navigation et des ingénieurs, aux frais des contrevenants, sauf recours contre la société permissionnaire civilement responsable.

Art. 23. Les mesures de détail relatives à l'application du présent cahier des charges, en ce qui concerne notamment les obligations respectives de la société permissionnaire et des personnes qui font usage de ses appareils, ainsi que les mesures de détail relatives à l'application des tarifs, sont arrêtées par le préfet de la Seine, la société permissionnaire entendue. Art. 24. Les agents et gardiens que la société permissionnaire emploie pour la surveillance et la garde des ouvrages autorisés peuvent être commissionnés par le préfet de la Seine et assermentés devant le tribunal de première instance."

Ils sont dans ce cas assimilés aux gardes des particuliers.

Ils ont des signes distinctifs de leurs fonctions.

Art. 25.

La société permissionnaire peut, avec le consentement du ministre des travaux publics, confier à des entrepreneurs agréés par elle, l'exploitation de tout ou partie de ses appareils et la perception des taxes fixées par le tarif; mais dans ce cas elle demeure personnellement responsable, tant envers l'administration qu'envers les tiers, de l'accomplissement de toutes les obligations que lui impose le présent cahier des charges.

Art. 26. L'exploitation des appareils ou engins autorisés est faite sous le contrôle et la surveillance des ingénieurs de la navigation de la Seine (2 section).

TITRE IV

TARIFS

Art. 27. Pour indemniser la société permissionnaire des travaux et dépenses qu'elle s'engage à faire par le présent cahier des charges et sous la condition expresse qu'elle en remplira toutes les obligations, le Gouvernement lui accorde le droit de percevoir, pendant toute la durée de l'autorisation, pour l'usage de ses appareils, des taxes dont le montant est déterminé par des tarifs établis conformément aux dispositions ci-après : Art. 28. Les taxes maxima qui peuvent être perçues à partir de la mise en service des appareils sont les suivantes :

[ocr errors]

1° Tarif au temps. Pour une grue et par heure, 7 fr.

La première heure sera toujours comptée double.

2o Tarif au poids. Pour les marchandises en vrac, ou prises dans un tas, telles que sable, cailloux, macadam, terre, moellons, platras, plàtre en pierre, charbons, cokes, asphaltes, engrais, etc., la tonne, 50 centimes.

Pour les marchandises en sacs, telles que plâtre en poudre, chaux, ou bien pour les briques, tuiles, poteries, fer, bois en grume, etc., ainsi que pour les marchandises en fût, telles que ciment, vins, etc., ou bien emballées, la tonne, 75 centimes.

Le tarif au poids ne s'appliquera qu'aux marchandises qui sont présentées au crochet des grues par masses d'au moins 1.000 kilogrammes. Toute fraction de poids inférieure à une tonne sera comptée pour une tonne. Le tarif à l'heure s'appliquera toutes les fois que le tarif au poids ne sera pas applicable.

Le minimum de la perception est, dans tous les cas, fixé à 14 fr.

Art. 29. Les taxes pour l'usage des engins sont dues par celui qui a fait la demande prévue à l'article 18 ci-dessus.

Lorsque les appareils sont donnés en location à l'heure, toute heure commencée est due; néanmoins l'engin est retiré par les agents du permissionnaire dès que le travail est terminé.

Le prix de la première heure est payé d'avance, à titre d'arrhes, lors de la demande d'un engin.

[ocr errors]

Art. 30. La société permissionnaire a à sa charge la fourniture de l'engin et de ses accessoires, chaînes de levage et crochets, le graissage et les frais accessoires relatifs à son fonctionnement, plus la fourniture de la force motrice nécessaire pour les actionner et les frais de conduite, et enfin, les frais de la première approche et du départ définitif de l'engin.

Tous les autres frais de manoeuvre, les déplacements de l'engin effectués au cours des opérations, sur la demande du locataire ou sur l'ordre des agents de la navigation ou des ingénieurs, l'accrochage, le décrochage, l'approche et la manutention des colis, ainsi que la fourniture des chaînes, bennes, pinces et cordages pour saisir les colis, sont à la charge du locataire.

Art. 31. La société permissionnaire a à faire avec ses appareils, en transportant partout où il le faudra ceux qui sont mobiles, l'opération consistant à hisser les colis et à les déposer, mais cette opération seule

ment.

Toutes les autres mains-d'œuvre et fournitures seront à la charge des personnes qui font usage des appareils.

Art. 32. Les taxes ne comprennent aucune assurance contre les incendies ou contre les avaries et aucune garantie contre le vol.

Les risques de perte, d'incendie ou d'avarie, lorsque ces accidents ne seront pas causés par les agents de la société permissionnaire, restent à la charge des intéressés, sous réserve de l'application de l'article 8 du présent cahier des charges.

[ocr errors]

Art. 33. - La perception doit être faite d'une manière égale pour tous, sans aucune faveur. Toute convention contraire à cette clause est nulle de plein droit.

Toutefois cette clause ne s'applique pas aux traités qui pourraient intervenir entre la société permissionnaire et l'Etat, dans l'intérêt des services publics de l'Etat.

Il peut, en outre, être établi des abonnements à prix réduits, en faveur

des lignes régulières de navigation jouissant d'une place à quai spéciale en vertu d'arrêtés préfectoraux intervenus et à intervenir. Le tarif de ces abonnements doit être soumis à l'homologation du ministre des travaux publics. Toute réduction de taxe ou tout avantage consenti par abonnement en faveur d'une ligne régulière doit être accordé de droit à toute autre ligne régulière qui se soumet aux mêmes conditions.

[ocr errors]

Art. 34. La société permissionnaire peut, si elle le juge convenable, abaisser les taxes an-dessous des limites déterminées par les tarifs maxima. Les taxes ainsi abaissées ne peuvent être relevées qu'après un délai de trois mois.

Toute modification des tarifs est portée à la connaissance du public par des affiches placardées au moins quinze jours avant l'époque fixée pour la mise à exécution.

La perception des tarifs modifiés ne peut avoir lieu qu'avec l'homologation du ministre des travaux publics.

Art. 35. Les tarifs en vigueur à toute époque sont portés à la connaissance du public au moyen d'affiches apposées d'une manière très apparente, le plus près possible des appareils et aux endroits qui sont indiqués par les agents de la navigation.

La société permissionnaire est responsable de la conservation de ces affiches et les remplace toutes les fois qu'il y a lieu.

L'état des perceptions est constaté par un registre à souche, avec indication détaillée, sur la souche comme sur le reçu détaché, de toutes les perceptions opérées.

Ce registre doit être représenté, à toute réquisition, aux ingénieurs de la navigation qui en contrôlent la tenue.

TITRE V

DURÉE ET RETRAIT DE L'AUTORISATION

SUPPRESSION TOTALE OU PARTIELLE DES INSTALLATIONS

Art. 36. La durée de l'autorisation est fixée à trente ans, à partir de la date du décret auquel le présent cahier des charges est annexé.

Art. 37. Faute par la société permissionnaire de remplir les obligations qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, elle encourra le retrait de l'autorisation.

Le retrait sera prononcé, s'il y a lieu, après mise en demeure par décret rendu en conseil d'Etat sur le rapport du ministre des travaux publics, la société permissionnaire entendue.

Art. 38. Par le seul fait de la notification du décret prononçant le retrait de l'autorisation, ou à l'expiration de la trentième année et par le seul fait de cette expiration, l'Etat se trouvera subrogé à tous les droits de la société permissionnaire. Il entrera immédiatement en possession de tous les appareils et de leurs accessoires, ainsi que de tous les ouvrages mobiliers ou immobiliers établis sur le domaine public ou sur le domaine de l'Etat et de toutes les dépendances immobilières. La société permissionnaire sera tenue de lui remettre ces ouvrages en bon état d'entretien.

En ce qui concerne les ustensiles et objets mobiliers qui seraient néces

« PreviousContinue »