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L'ingénieur en chef transmettra le procès-verbal de cette visite au préfet avec son avis.

Tous les cinq ans l'épreuve prescrite par l'article 9 précédent sera renouvelée aux frais du concessionnaire.

Indépendamment de la visite annuelle et de l'épreuve périodique, d'autres visites et épreuves pourront avoir lieu sur l'ordre du préfet, si un événement imprévu ou une circonstance quelconque faisait naître des doutes sur la solidité des ouvrages.

Art. 15.

TITRE IV

TARIFS

Pour indemniser le concessionnaire des travaux et dépenses qu'il s'engage à faire par le présent cahier des charges et sous la condition expresse qu'il en remplira toutes les obligations, le Gouvernement lui accordera le droit de percevoir, pendant toute la durée de la concession, des taxes établies conformément aux dispositions ci-après :

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Art. 16. Les taxes maxima qui peuvent être perçues à partir de la mise en service de l'appontement sont les suivantes :

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Tout voyageur aura le droit de transporter avec lui 30 kilogrammes de bagages ou colis tenus à la main.

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IV. Pour l'usage de la voie et du matériel Decauville :

De 0 à 200 kilogrammes

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500 kilogrammes

De 201 à

De 501 à 1 000 kilogrammes

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(Le concessionnaire ne fournissant aucun personnel pour les manutentions.)

V. Pour les marchandises déposées sur les terre-pleins :

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Par 100 kilogrammes et par mois, 5 centimes.

Art. 17. Le concessionnaire est responsable de la perte, de l'incendie et des avaries des marchandises qui lui sont confiées, à moins qu'il ne prouve que ces pertes, incendie où avaries proviennent d'un cas fortuit, de la force majeure, d'un vice propre à la chose ou de la faute de l'expéditeur, du destinataire, de l'armateur ou de l'affréteur ou de leurs préposés. Art. 18. Le concessionnaire peut s'opposer à l'enlèvement de la marchandise jusqu'au payement du montant des taxes.

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Art. 19. La perception des taxes doit être faite d'une manière égale pour tous, sans aucune faveur. Toute convention contraire à cette clause est nulle de plein droit.

Toutefois, les bateaux de service appartenant aux administrations de l'Etat sont exempts de toute taxe, tant pour les passagers et le personnel que pour les marchandises.

Il peut, en outre, être établi des abonnements à prix réduits en faveur des lignes régulières de navigation. Le tarif des abonnements doit être soumis à l'homologation du ministre des travaux publics. Toute réduction de taxe ou tout avantage consenti par abonnement en faveur d'une ligne régulière doit être accordé de droit à toute autre ligne régulière qui se soumet aux mêmes conditions.

Art. 20. Le concessionnaire peut, s'il le juge convenable, abaisser les taxes au-dessous des limites déterminées par les tarifs maxima.

Les taxes ainsi abaissées ne peuvent être relevées qu'après un délai de trois mois.

Toute modification des tarifs est portée à la connaissance du public par des affiches placardées au moins quinze jours avant l'époque fixée pour la mise à exécution.

La perception des tarifs modifiés ne peut avoir lieu qu'avec l'homologation du ministre des travaux publics.

Art. 21. Les taxes maxima pourront être relevées sur la demande du concessionnaire. Ce relèvement sera autorisé par un décret rendu dans la même forme que celui de la concession.

Art. 22. Le tarif en vigueur à toute époque est porté à la connaissance du public au moyen d'affiches apposées d'une manière très apparente, le plus près possible de l'ouvrage, aux endroits qui sont indiqués par les ingénieurs et par les soins et aux frais du concessionnaire.

Art. 23.

TITRE V

DURÉE ET RETRAIT DE LA CONCESSION

La durée de la concession est fixée à trente années à partir de la mise en service de l'appontement.

Art. 24. Faute, par le concessionnaire, de remplir les obligations qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, il encourra le retrait de la concession.

Le retrait sera prononcé, s'il y a lieu, après mise en demeure par décret rendu en conseil d'Etat sur le rapport du ministre des travaux publics, le concessionnaire entendu.

Il ne pourra donner lieu à indemnité.

Art. 25. Par le seul fait de la notification du décret prononçant le retrait de la concession ou à l'expiration de la durée de la concession et par le seul fait de cette expiration, l'Etat se trouvera subrogé à tous les droits du concessionnaire.

Il entrera immédiatement en possession des ouvrages et du matériel de la concession, que le concessionnaire sera tenu de lui remettre en bon état d'entretien.

Dans le cas où le Gouvernement déciderait la suppression des installations, celles-ci seront enlevées et les lieux seront remis en l'état primitif aux frais du concessionnaire sans qu'il puisse prétendre à aucune indemnité.

Art. 26. Il ne sera dû au concessionnaire aucune indemnité dans le cas où les ouvrages devraient, en temps de guerre, être détruits pour les besoins de la défense.

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Art. 27. Le concessionnaire payera à l'Etat pour l'occupation du domaine public maritime sur lequel sera établi l'ouvrage proprement dit une redevance annuelle de 1 fr.

Cette redevance sera versée d'avance au 1er janvier de chaque année entre les mains du receveur des domaines de Saint-Martin. Elle sera exigible à partir de la mise en service de l'appontement.

Art. 28. Les frais d'impression et d'enregistrement de toutes pièces relatives à la présente concession resteront à la charge du concessionnaire.

(N° 631)

[10 mars 1905]

Décret déclarant d'utilité publique l'établissement, dans le département de la Seine-Inférieure, d'une ligne de tramway entre le rond-point de Trianon à Rouen, le stand de Bruyères et le cimetière projeté.

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Art. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement, dans le département de la Seine-Inférieure, suivant les dispositions générales du plan ci-dessus visé, d'une ligne de tramway à traction mécanique destinée au transport des voyageurs entre le rond-point de Trianon, à Rouen, le stand des Bruyères et le cimetière projeté par la ville de Rouen sur le territoire du Grand-Quevilly.

La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme nulle et non avenue si les expropriations nécessaires pour l'exécution dudit tramway ne sont pas accomplies dans le délai de deux ans, à partir de la date du présent décret.

Art. 2. Le département de la Seine-Inférieure est autorisé à pourvoir à la construction et à l'exploitation de la ligne de tramway dont il s'agit, suivant les dispositions de la loi du 11 juin 1880, et conformément aux clauses et conditions du cahier des charges ci-dessus visé.

Art. 3. Est approuvée la convention passée, le 14 février 1905, entre le préfet de la Seine-Inférieure, au nom du département, et M. Hulin, pour la concession du tramway susmentionné conformément aux conditions du cahier des charges annexé à cette convention.

Ladite convention ainsi que le cahier des charges et le plan d'ensemble ci-dessus visés resteront annexés au présent décret.

CONVENTION

Entre les soussignés :

M. Fosse, préfet de la Seine-Inférieure, officier de l'ordre national de la Légion d'honneur, officier de l'instruction publique, agissant au nom du département, en vertu de la délibération de la commission départementale en date du 26 janvier 1905 et sous réserves du décret à intervenir.

D'une part;

Et M. Eugène-Alfred Hulin, armateur, demeurant à Rouen, rue Jeanned'Arc, 3.

D'autre part,

Il a été convenu et dit ce qui suit :

--

Art. 1er. Le département de la Seine-Inférieure concède à M. Hulin, qui l'accepte, la reconstruction et l'exploitation, pour une durée de trente années, d'une ligne de tramway, destinée au transport des voyageurs, allant de la place de Trianon, à Rouen, au cimetière projeté par cette ville, au delà du stand sur le chemin de grande communication no 3; ladite concession étant faite dans les conditions déterminées au cahier des charges annexé à la présente convention.

Le cahier des charges est d'ailleurs conforme au cahier des charges type annexé au décret du 6 août 1881, et modifié par décret du 13 février 1900, sauf en ce qui concerne les changements prévus aux articles 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 19, 23, 24, 28, 29, 33 et 37, et la suppression des articles 25, 26, 27, 30, 31, 32 et 34.

Art. 2.

De son côté, M. Hulin s'engage à assurer la construction et l'exploitation de la ligne de tramways dont il s'agit, conformément au cahier des charges susmentionné sans aucune subvention de l'Etat ni du départe

ment.

Il sera tenu de créer dans les six mois de la déclaration d'utilité publique une société anonyme spéciale qui lui sera substituée pour l'établissement et l'exploitation de la ligne et avec laquelle il restera solidairement responsable pendant un délai de dix ans.

Art. 3.

Les agents voyers seront transportés gratuitement dans les

voitures de voyageurs.

Art. 5.

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EXTRAIT DU CAHIER DES CHARGES (*)

(Articles visés à l'article 1 de la convention)

Les alignements seront raccordés entre eux par des courbes dont le rayon ne pourra être inférieur à 20 mètres.

Le maximum des déclivités est fixé à celui de la voie publique empruntée.

Les déclivités correspondant aux courbes de faible rayon devront être réduites autant que faire se pourra.

Le concessionnaire aura la faculté, dans des cas exceptionnels, de proposer aux dispositions du présent article les modifications qui lui paraîtraient utiles, mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable de l'autorité compétente pour approuver les projets d'exécution.

Art. 6. Dans les sections où le tramway sera établi sur une partie de la voie publique accessible à la circulation ordinaire, les voies de fer seront posées au niveau du sol, sans saillie ni dépression, suivant le profil normal de la voie publique et sans altération de ce profil, soit dans le sens transversal, soit dans le sens longitudinal, à moins d'une autorisation spéciale du préfet. Les rails seront compris dans un pavage de 16 centimètres d'épaisseur, qui régnera dans l'entre-rails et à 50 centimètres au moins de chaque côté, conformément aux dispositions prescrites par le préfet, sur la proposition du concessionnaire, qui restera chargé d'établir à ses frais ce pavage.

Art. 7. — Si la voie ferrée est établie sur un accotement interdit aux voitures ordinaires, elle reposera sur une couche de ballast de 1,40 de largeur et d'au moins 30 centimètres d'épaisseur totale, qui sera arasée de niveau avec la surface de l'accotement relevé en forme de trottoir.

La partie de la voie publique qui restera réservée à la circulation des voitures ordinaires et des piétons présentera une largeur minimum de 7,60, cette largeur minimum étant mesurée en dehors de l'accotement occupé par la voie ferrée et en dehors des emplacements qui seront affectés au dépôt des matériaux d'entretien de la route.

La voie sera posée entre les arbres existant sur l'accotement et les propriétés riveraines.

Un intervalle libre de 1,40 subsistera entre le matériel roulant (toutes saillies comprises) et les limites des propriétés riveraines ou des alignements approuvés, s'ils passent en avant de ces propriétés.

La voie ferrée sera établie de telle sorte que la verticale des parties les

() Voir le type Ann. 1882, p. 292 et 1900 p. 188.

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