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6. Subvention à la ville de Paris
pour accroissement de la gar-
de municipale.................

7. Recrutement...............
8. Justice militaire.....

9. Solde et entretien des troupes.
10. Habillement et campement...
11. Lits militaires...........
12. Transports généraux........
13. Remonte générale..
14. Harnachement,.
........
15. Fourrages..........

16. Solde de non-activité....................
17. Dépenses temporaires.....
18. Subvention aux fonds de re-
traite des employés........

19. Dépôt de la guerre et nouvelle
carte de France...

20. Matériel de l'artillerie...

21. Poudres et salpêtres. (Person

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2. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Pair de France, Ministre Secrétaire d'état

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N° 8854.

ORDONNANCE DU Roi qui ouvre au Ministre des Finances un Crédit extraordinaire pour des Créances à solder sur des exercices périmés.

Au palais des Tuileries, le 3 Septembre 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS;

Vu l'état des créances liquidées à la charge du département des Anances sur les exercices périmés de 1827, 1829, 1830 et 1835, et qui, pour les causes énoncées audit état, ne sont point passibles de la déchéance prononcée par l'article 9 de la loi du 29 janvier 1831;

Vu l'article 8 de la loi du 10 mai 1838, aux termes duquel les créances de cette nature ne peuvent être ordonnancées par nos nistres qu'après que des crédits extraordinaires spéciaux, par articles, leur ont été ouverts à cet effet conformément aux articles 4, Set 6 de la loi du 24 avril 1833;

Vu l'article 114 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant reglement général sur la comptabilité publique;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, et de l'avis de notre Conseil des ministres,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Un crédit extraordinaire spécial de trois mille neuf francs quatre-vingts centimes (3,009 80°) est ouvert à notre ministre secrétaire d'état des finances sur le budget de l'exercice 1840, pour solder les créances des exercices périmés non frappées de déchéance qui sont détaillées au tableau ci-annexé.

2. L'ordonnancement de ces créances aura lieu avec impulation au chapitre spécial, Dépenses des exercices périmés, prescrit par l'article 8 de la loi du 10 mai 1838.

3. La régularisation de ce crédit sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session.

4. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état des finances,

Signé PELET (de la Lozère).

Tableau des Créances à solder sur les exercices périmés de 1827, 1829, 1830 et 1835, et qui, aux termes de l'article 10 de la Loi du 29 janvier 1831, ne sont point passibles de la déchéance fixée par l'article 9 de la même loi.

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Par le Roi: le Ministre Secrétaire d'état des finances,

Signé PELET (de la Lozère).

No 8855.

-

ORDONNANCE DU Roi qui ouvre au Ministre des Finances un Crédit supplémentaire pour des Créances constatées sur des exercices clos.

Au palais des Tuileries, le 3 Septembre 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS;

Vu l'état des créances liquidées à la charge du département des finances, additionnellement aux restes à payer constatés par les comptes définitifs des exercices clos 1836, 1837 et 1838;

Considérant que ces créances concernent des services non compris dans la nomenclature de ceux pour lesquels les lois de dépenses des mêmes exercices ont donné la faculté d'ouvrir des suppléments de crédits;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 23 mai 1834, et de l'article 108 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique, lesdites créances peuvent être acquittées, attendu qu'elles se rapportent à des services prévus par les budgets des exercices 1836, 1837 et 1838, et que leur montant n'excède pas les restants de crédits dont l'annulation a été ou sera prononcée sur ces services par la loi de règlement desdits exercices;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, et de l'avis de notre Conseil des ministres,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ordonnONS ce qui suit :

ART. 1. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'état des finances, en augmentation des restes à payer constatés par les lois de règlement des exercices 1836 et 1837, et par le compte définitif des dépenses de l'exercice 1838, un crédit supplémentaire de dix-neuf cent quatorze francs soixante-sept centimes (1,914 67°), montant des créances désignées au tableau ci-annexé, qui ont été liquidées à la charge de ces exercices, et dont les états nominatifs sont dressés en double expédition, conformément à l'article 106 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique, savoir :

Exercice 1836..
1837

1838

5058 21

144 10

1,265 36

1,914 67

2. Notre ministre secrétaire d'état des finances est, en conséquence, autorisé à ordonnancer ces créances sur le chapitre spécial ouvert pour les dépenses des exercices clos aux budgets des exercices courants, en exécution de l'article 8 de la loi du 23 mai 1834.

3. La régularisation de ce crédit sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session.

4. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état des finances,

Signé PELET (de la Lozère).

Tableau des nouvelles Créances constatées en augmentation des restes à payer arrêtés par les Lois de règlement des exercices clos 1836 et 1837 et par le Compte définitif des dépenses de l'exercice 1838, et qui sont à ordonnancer sur les budgets des exercices courants.

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