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seront comptées, à dater du 1. janvier 1812 seulement, aux officiers qui jouissaient du traitement de réforme avant cette époque.

3. L'officier admis au traitement de réforme qui, ayant été jugé depuis n'être plus susceptible de rentrer en activité, ne réunirait pas les services ou les titres suffisans pour obtenir une retraite, recevra, s'il y a lieu, une gratification qui né pourra excéder une année de son traitement de réforme.

4. Les dispositions des articles 4 et 6 de l'arrêté du 15 nivôse an IX, continueront d'être applicables aux officiers de santé licenciés avant dix ans de service effectif, ou avant deux années d'exercice dans le dernier grade.

5. L'officier prisonnier de guerre qui, dans la position prévue par l'article 5 de notre décret du 17 mars 1809, reçoit provisoirement le traitement de réforme, ne peut le conserver au-delà de trois mois après son arrivée dans ses foyers, s'il ne s'est pourvu, pour faire statuer, ainsi qu'il est prescrit par l'article 1. du présent décret, sur son aptitude à reprendre de l'activité.

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6. Le traitement de réforme est incompatible avec un état quelconque d'activité militaire, excepté pour les officiers des compagnies de garde-côtes et des cohortes.

7. Nos ministres de la guerre, de l'administration de la \guerre et du trésor impérial, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois..

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

(N.° 8026.) DÉCRET IMPERIAL contenant Brevet d'institution publique des Saurs de la Providence dites de Stras bourg, et approbation de leurs Statuts.

A Koenigsberg, le 15 Juin 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ro D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre des cultes;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. Les statuts des sœurs de la Providence dites de Strasbourg, lesquels demeureront annexés au présent décret, sont approuvés et reconnus.

2. Le nombre actuel des maisons de ladite congrégation est fixé selon le tableau joint au présent décret. Il pourra être augmenté, avec notre autorisation en Conseil d'état, selon les besoins des hospices et des pauvres, et les demandes des communes.

3. Les membres de ladite congrégation continueront de porter leur costume actuel, et jouiront de tous les priviléges par nous accordés aux congrégations hospitalières, en se conformant aux réglemens généraux concernant ces congrégations.

4. Notre ministre des cultes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois avec les statuts.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

(Suit l'État.)

ETAT des Etablissemens dépendans de la Congrégation des Sœurs de la Providence dites de Strasbourg.

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Le Secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. Locré.

Certifié conforme :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

(Suivent les Statuts.

STATUTS de la Congrégation des Sœurs de la Providence à Schelestatt.

ART. 1. Les sœurs de la Providence, à Schelestatt, se proposent pour but l'éducation gratuite des jeunes filles, le service des malades et toutes autres œuvres de miséricorde.

2. Elles sont gouvernées par une supérieure générale, une assistante et une maîtresse des novices.

3. La supérieure générale est élue pour six ans à la majorité des suffrages des sœurs en cas de partage, la plus ancienne eh profession l'emporte. Toute sœur qui a trois ans de profession est en droit de donner son suffrage.

L'élection de l'assistante et de la maîtresse des novices a lieu pour cinq ans, et dans la même forme que l'élection de la supérieure. La supérieure, l'assistante et la maîtresse des novices, composant le conseil de la congrégation, pourront indéfiniment être réélues, sans qu'elles aient besoin de l'approbation de l'évêque ou autre ecclésiastique.

4. La supérieure générale, aidée de l'assistántè et de la maîtresse des novices, désigne les sujets pour les différentes maisons. Elle nomme les supérieures des maisons composées de plusieurs

sœurs.

5. Les novices ne sont admises à prononcer leurs vœux, qu'autant qu'après une probation suffisante, elles sont reconnues avoir les qualités nécessaires pour enseigner à lire et à écrire, tant en français qu'en allemand, l'orthographe, l'arithmétique, les principes de la morale évangélique et les ouvrages manuels, comme à coudre et à tricoter.

6. Elles ne pourront contracter des vœux, si elles n'ont seize ans accomplis. Les vœux des novices âgées de moins de vingt-ch ans, ne pourront être que pour un an; à l'âge de vingt-un ans, elles pourront s'engager pour cinq ans. On suivra à cet égard la marche prescrite par le décret du 18 février 1809, concernant les congrégations hospitalières.

7. Chaque sœur conserve l'entière propriété de ses biens et revenus, et le droit de les administrer et d'en disposer conformément au Code Napoléon.

8. Le costume est uniforme; on ne doit y employer que des étoffes de laine, et des toiles de chanvre, de coton ou de lin,

9. La supérieure générale, assistée de son conseil, peut exclure

de la congrégation toute soeur qui s'en rendra indigne par sa mauvaise conduite, sauf le recours pour cause d'abus.

10. Les sœurs qui seront dans la congrégation depuis vingt-cinq ans ne pourront être renvoyées que pour des causes extrêmement graves, et, s'il y a lieu, avec une pension ou secours à la charge de la congrégation, ce dont jugera le ministre des cultes.

II. La maison chef-lieu et toutes les autres maisons sont soumises, quant au spirituel, à l'évêque diocésain, et, pour le temporel, aux autorités civiles, sans que l'évêque du chef-lieu exerce jamais aucune autorité sur les maisons hors de son diocèse, et sur la congrégation en général.

Certifié conforme :

Le Secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. Locré.

Certifié conforme :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE Comte Dars.

(N.° 8027.) DÉCRET IMPERIAL portant création d'un Tribunal de commerce à Saint Jean de Losne, département de la Côte-d'Or.

A Gumbinen, le 20 Juin 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, RO! D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MEDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice; Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

cr

ART. 1. Il sera établi un tribunal de commercé à SaintJean-de-Losne, département de la Côte-d'Or.

2. Ce tribunal aura pour ressort le canton de Saint-Jeande-Losne.

3. Il serà composé d'un président, de trois juges et de deux suppléans.

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