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M. Capdepon (Henri-Hiacinthe-Gustave), lieutenant au douzième régiment de dragons, né le 20 janvier 1831, à Oloron-Sainte-Marie (Basses-Pyrénées), en garnison à Nancy (Meurthe-et-Moselle),

Et M. Capdepon (Pierre-Henri-Alfred), percepteur des contributions directes, né le 24 mars 1837, à Oloron Sainte-Marie, demeurant à Grenade (Landes),

Sont autorisés à ajouter à leur nom patronymique celui de de Bigu, et s'appeler, à l'avenir, Capdepon de Bigu.

2o Lesdits impétrants ne pourront se pourvoir devant les tribunaux pou faire opérer, sur les registres de l'état civil, le changement résultant présent décret, qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germin an xi, et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conse d'État. (Versailles, 25 Juillet 1874.)

N° 3469.-Décret du PrésidenT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-sign par le ministre de l'intérieur) qui déclare illégale et nulle la délibération en date du 1 mai 1874, par laquelle le conseil général du départemen de la Gironde a émis le vœu qu'aucune modification ne soit apportee lois qui règlent la capacité électorale en matière d'élections municipale et départementales. (Versailles, 4 Août 1874.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 227.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'Anduze à ou près Lezan.

Du 27 Mars 1874.

(Promulgué au Journal officiel du 31 mars 1874.)

Président de la République FRANÇAISE,

ur le rapport du ministre des travaux publics;

l'avant-projet présenté par les sieurs Eugène Mazel, Albert André et Casaubon, pour l'établissement d'un chemin de fer d'Anduze à la ligne Nimes à Alais;

le dossier de l'enquête d'utilité publique à laquelle cet avant-projet a soumis dans le département du Gard, et notamment le procès-verbal de Commission d'enquête, en date du 10 août 1872;

Vu les avis du conseil général des ponts et chaussées, des 28 novembre 72 et 20 février 1873;

Va la lettre du ministre de la guerre, en date du 3 avril 1873;

Vu la lettre, en date du 31 juillet 1873, par laquelle les sieurs Eugène el, Albert André et Paul Casaubon déclarent réduire leur demande de ncession à une ligne d'Anduze à ou près Lezan;

Va la convention provisoire passée, le 27 mars 1874, entre le ministre des avaux publics et les sieurs Eugène Mazel, Albert André et Paul Casaubon, dite convention portant concession du chemin de fer d'Anduze à ou près zan, et le cahier des charges y annexé;

Vu le certificat constatant le versement à la caisse des dépôts et consignaons d'une somme de cinquante-huit mille francs (58,000') à titre de cau

onnement;

Vu la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, celle du 27 juillet 1870;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Est déclaré d'utilité publique l'établissement du chemin

XIF Série.

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de fer d'Anduze à ou près Lezan, en un point qui sera ultérieure ment fixé par l'administration.

Est approuvée la convention provisoire passée, le 27 mars. 1874 entre le ministre des travaux publics et les sieurs Eugène Mazel Albert André et Paul Casaubon.

2. Les concessionnaires devront se constituer en société anonym suivant les dispositions de la loi du 24 juillet 1867. Aucune acti ou promesse d'action ne pourra être négociée qu'après cette cons tution.

Cette société devra se renfermer strictement, à moins d'autori tion spéciale, dans l'objet de la présente concession ou des aut concessions de chemins de fer qui pourront lui être faites ultérie

rement.

3. Aucune émission d'obligations ne pourra avoir lieu qu'en ver d'une autorisation du ministre des travaux publics, donnée de co cert avec le ministre des finances.

En aucun cas, il ne pourra être émis d'obligations pour une som supérieure au montant du capital-actions.

Aucune émission d'obligations ne pourra, d'ailleurs, être autori avant que les quatre cinquièmes du capital-actions aient été ven et employés en achats de terrains, travaux, approvisionnements en dépôt de cautionnement.

4. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Versailles, le 27 Mars 1874.

Le Ministre des travaux publics,

Signé R. DE LARCY.

Signé Ma DE MAC MAHON.

CONVENTION.

L'an mil huit cent soixante-quatorze et le vingt-sept mars,

Entre le ministre des travaux publics, agissant au nom de l'État, et sous la serve de l'approbation des présentes par décret du Président de la République,

D'une part,

Et MM. Eugène Mazel, Albert André et Paul Casaubon,

D'autre part,

Il a été dit et convenu ce qui suit:

ART. 1. Le ministre des travaux publics, au nom de l'État, concède, sans sa vention ni garantie d'intérêt, à MM. Eugène Mazel, Albert André et Paul Casanton, qui l'acceptent, le chemin de fer d'Anduze à ou près Lezan.

2. MM. Eugène Mazel, Albert André et Paul Casaubon s'engagent à exécuter le che min de fer énoncé à l'article 1" ci-dessus à leurs frais, risques et périls, en se coll formant, pour la construction et l'exploitation, aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé.

3. Les frais d'enregistrement résultant de la présente convention resteront à la charge des concessionnaires.

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Earegistré à Paris, bureau des actes administratifs, le 9 avril 1874, folio 22 recto, es 5 et suivantes. Reçu cinq franes et un franc vingt-cinq centimes pour deux lemes et demi. Signé Varnier.

Certifié conforme à la convention annexée au décret en date du 27 mars 1874, registré sous le n° 245.

Le Conseiller d'Etat, Secrétaire général,

Signé DE BOUReville.

CAHIER DES CHARGES.

TITRE I.

TRACÉ ET CONSTRUCTION.

Ar. I. Le chemin de fer partira d'Anduze, sera placé sur la rive droite du Gar, et aboutira à ou près Lezan, en un point qui sera ultérieurement fixé par l'adnistration, la compagnie concessionnaire ainsi que celle de Paris-Lyon-Méditerée entendues.

1. Les travaux devront être commencés dans un délai de six mois et terminés dans délai de quatre ans, à partir de la date du décret qui approuve la concession du

emia.

Aucun travail ne pourra être entrepris, pour l'établissement du chemin de fer de ses dépendances, qu'avec l'autorisation de l'administration supérieure; à cet et, les projets de tous les travaux à exécuter seront dressés en double expédition soumis à l'approbation du ministre, qui prescrira, s'il y a lieu, d'y introduire telles dodifications que de droit : l'une de ces expéditions sera remise à la compagnie avec #visa du ministre, l'autre demeurera entre les mains de l'administration.

Avant comme pendant l'exécution, la compagnie aura la faculté de proposer aux rojets approuvés les modifications qu'elle jugerait utiles; mais ces modifications ne purrout être exécutées que moyennant l'approbation de l'administration supérieure. 4. La compagnie pourra prendre copie de tous les plans, nivellements et devis qui ourraient avoir été antérieurement dressés aux frais de l'État.

5. Le tracé et le profil du chemin de fer seront arrêtés sur la production de projets Fensemble comprenant, pour la ligne entière ou pour chaque section de la ligne: 1° Un plan général à l'échelle de un dix millième;

2 Un profil en long à l'échelle de un cinq-millième pour les longueurs et de un millième pour les hauteurs, dont les cotes seront rapportées au niveau moyen de la mer, pris pour point de comparaison. Au-dessous de ce profil, on indiquera, au moyen de trois lignes horizontales disposées à cet effet, savoir:

Les distances kilométriques du chemin de fer, comptées à partir de son origine; La longueur et l'inclinaison de chaque pente ou rampe;

La longueur des parties droites et le développement des parties courbes du tracé, En faisant connaître le rayon correspondant à chacune de ces dernières;

3 Un certain nombre de profils en travers, y compris le profil type de la voie; 4° La mémoire dans lequel seront justifiées toutes les dispositions essentielles du projet et un devis descriptif dans lequel seront reproduites, sous forme de tableaux,

les indications relatives aux déclivités et aux courbes déjà données sur le profil es long.

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La position des gares et stations projetées, celle des cours d'eau et des voies de communication traversés par le chemin de fer, des passages soit à niveau, soit en dessus, soit en dessous de la voie ferrée, devront être indiquées tant sur le plas que sur le profil en long; le tout sans préjudice des projets à fournir pour chacun. ces ouvrages.

6. Les terrains pourront être acquis, les terrassements et les ouvrages d'art est

cutés immédiatement pour une voie seulen seulement, sauf l'établissement d'un cera

nombre de gares d'évitement.

7. La largeur de

་།

quarante-quatre (141) entre les bords intérieurs des rails devra être de un ind

un in metre quarante-cinq centimètres (445). Dans les ties à deux voies, la largeur de l'entre-voie, mesurée entre les bords extérieurs rails, sera de deux mètres (2,00).

La largeur des accotements, c'est-à-dire des parties comprises de chaque côté ent le bord extérieur du rail et l'arête supérieure du ballast, sera de un mètre (17)

au moins.

1

On ménagera au pied de chaque talus du ballast une banquette de cinquante e timètres (0,50) de largeur,

La compagnie établira le long du chemin de fer les fosses on rigoles qui sem jugés nécessaires pour l'asséchement de la voie pour et l'écoulement des eau. Les dimensions de ces fossés et rigoles seront déterminées par l'administration, s vant les circonstances locales, sur les propositions de la compagnie, 15 pab

8. Les alignements seront raccordés entre eux par des courbes dont le rayon pourra être inférieur à trois cent cinquante mètres. One partie droite de cent met au moins de longueur devra être ménagée entre deux courbes consécutives, qu'elles seront dirigées en sens contraire.

Le maximum de l'inclinaison des pentes et rampes est fixé à dix, millimètres i mètre.

Une partie horizontale de cent mètres au moins devra être ménagée entre fortes déclivités consécutives, lorsque ces déclivités se succéderont en sens traire, et de manière à verser leurs eaux au même point.

déclivités correspondant aux courbes de faible rayon devront être rédi que faire se pourra.

La compagnie aura la faculté de proposer aux dispositions de cet article et à de l'article précédent les modifications qui lui paraîtraient utiles; mais ces mo cations ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable de l'a nistration supérieure.

9. Le nombre, l'étendue et l'emplacement des gares d'évitement seront déten nés par l'administration, la compagnie entendue.

Le nombre des voies sera augmenté, s'il y a lieu, dans les gares et aux abords ces gares, conformément aux décisions qui seront prises par l'administration; compagnie entendue.

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Le nombre et l'emplacement des stations de voyageurs et des gares de march dises seront également déterminés par l'administration, sur les propositions de compagnie, après une enquête spéciale.

La compagnie sera tenue, préalablement à tout commencement d'exécution, soumettre à l'administration le projet desdites gares, lequel se composera:

1° D'un plan à l'échelle de un cinq-centième, indiquant les voies, les quais. bâtiments et leur distribution intérieure, ainsi que la disposition de leurs abord 2o D'une élévation des bâtiments à l'échelle de un centimètre par mètre; s 3 D'un mémoire descriptif dans lequel les dispositions essentielles du projet ront justifiées.

10. A moins d'obstacles locaux, dont l'appréciation appartiendra à l'administration. le chemin de fer, à la rencontre des routes nationales ou départementales, dest passer soit au-dessus, soit au-dessous de ces routes,

Les croisements à niveau seront tolérés pour les chemins vicinaux, ruraux ou particuliers.

11. Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessus d'une route nationale of départementale, on d'un chemin vicinal, l'ouverture du viaduc, sera fixée par l'administration, en tenant compte des circonstances locales; mais cette ouverture ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à huit mètres (8,00) pour la route natio

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